Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2022, N° 20/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05424 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYXG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 20/00071
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461
INTIMEE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 6 avril 2022 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2019, M. [I] [H], employé en qualité d’opérateur sur commande numérique au sein de la SAS [7], a déclaré une maladie professionnelle : douleur épaule gauche (tendinopathie). Un certificat médical initial du 3 janvier 2019 mentionnait : tendinopathie de la coiffe gauche + arthropathie acroclaviculaire. Le 25 juillet 2019, la [5] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Contestant cette décision, le 27 septembre 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la caisse, laquelle par décision du 16 décembre 2019, a confirmé le bien-fondé de la décision prise. Le 20 février 2020, la société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement du 6 avril 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable en la forme le recours de la société,
— au fond, déclaré opposable à l’employeur la décision du 25 juillet 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 20 janvier 2019 par M. [I] [H] sur la base d’un certi’cat médical initial du 3 janvier 2019,
— en conséquence, confirmé la décision de la [6] du 16 décembre 2019,
— condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [7] aux dépens de l’instance.
Le 6 mai 2024, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [7] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
— constater que le 20 septembre 2016, la caisse primaire lui a notifié une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [I] [H],
— constater que cette décision lui est acquise et qu’elle est définitive à son égard,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge du
25 juillet 2019, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en date du 17 juillet 2018 (instruite en tant que
maladie professionnelle du 3 janvier 2019),
A titre subsidiaire,
— constater que par certificat médical du 18 janvier 2016, M. [I] [H] a fait constater une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— constater qu’au 20 janvier 2019, date de la seconde déclaration de maladie professionnelle
au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, les droits
à prestations de M. [Z] (sic) étaient prescrits,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge du 25 juillet 2019, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en date du 17 juillet 2018 (instruite en tant que maladie professionnelle du 3 janvier 2019).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5] sollicite de la cour de :
— dire et juger non fondé l’appel interjeté par la société,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’inopposabilité au regard d’une décision de refus du 20 septembre 2016
Invoquant l’article L. 441-14 al.4 du code de la sécurité sociale et la circulaire N°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, la société fait valoir principalement que la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs (gauche) a fait l’objet d’une première demande le 29 mars 2016 à laquelle la caisse a opposé un refus de prise en charge. Elle explique que l’assuré ne l’ayant pas contesté, ce refus reste acquis pour l’employeur, d’autant que l’instruction s’est faite avec le même code syndrome.
La caisse expose que la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [I] [H] le 29 mars 2016 a fait l’objet d’un refus de prise en charge pour motif médical, le médecin-conseil étant en désaccord sur le diagnostic figurant dans le certificat médical initial du 18 janvier 2016. Elle explique que la décision de prise en charge critiquée est intervenue sur la base d’un second certificat médical initial rédigé le 3 janvier 2019 après évolution de la pathologie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle
toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon les dispositions de l’article R. 441-14 alinéa 4 du même code, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
La circulaire N°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, prise en application du décret précité,
précise en son point b) : La décision faisant grief à la victime ou à ses ayants droit, il y a lieu de lui adresser une notification par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des délais et voies de recours. A l’inverse, cette décision de refus ne faisant pas grief à l’employeur, une notification lui est adressée en lettre simple avec mention des voies et délais de recours.
Ces modifications emportent les conséquences suivantes :
— dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l’indépendance des parties.
— la prise en charge pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à l’employeur et les dépenses ne seront pas imputables à son compte.
Cette circulaire ne saurait s’appliquer au cas d’espèce car elle vise une seule procédure et une éventuelle décision de prise en charge par la commission de recours amiable ou les juridictions après un recours de l’assuré, alors qu’ici, il y a eu successivement deux demandes de prise en charge et que le recours est formé par l’employeur.
En effet, il est constant que M. [I] [H] a déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 janvier 2016 sur la foi d’un certificat médical initial rédigé le même jour constatant une tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche. Cette demande a fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 20 septembre 2016, le colloque du 3 août 2016 mentionnant : désaccord diagnostic – tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule gauche objectivée par [8]. Il s’en déduit que si la tendinopathie existait, elle ne répondait pas aux critères du tableau 57 A, lequel vise :
* une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
ou
* une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8].
Il ressort en outre du dossier que la seconde demande de l’assuré en date du 20 janvier 2019
ayant abouti à l’accord de prise en charge du 25 juillet 2019 porte sur la même pathologie
puisque le certificat médical initial du 3 janvier 2019 mentionnait : tendinopathie de la coiffe gauche + arthropathie acroclaviculaire et que les deux colloques médico-administratifs attestent de ce que ces deux demandes ont fait l’objet d’une instruction sous le même code syndrome (057A), le second précisant : Coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [8].
Or, si l’intitulé est le même en ce qui concerne la tendinite, la seconde déclaration vise aussi la coiffe des rotateurs, soit le second cas visé par le tableau 57A précité. On ne peut donc en conclure qu’il y avait identité de maladie déclarée.
Ce moyen sera donc rejeté, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande d’inopposabilité au regard de la prescription
La société explique que la victime peut faire valoir ses droits à prestation pendant un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son travail, que la victime a eu connaissance de ce lien dès le 18 janvier 2016 et que la demande du 20 janvier 2019 est donc prescrite.
La caisse répond que la décision de prise en charge critiquée est intervenue sur la base d’un second certificat médical initial rédigé le 3 janvier 2019, et que la demande du 20 janvier 2019 n’est donc pas prescrite.
Selon les dispositions de l’article L. 43l-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans.
En vertu de l’article L. 461-1 alinéa 1, 3° du même code, pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la victime est informée par un certi’cat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Comme il a été vu précédemment, la seconde maladie déclarée n’était pas identique à la première, la coiffe des rotateurs n’était pas touchée à la date du premier certificat médical initial du 18 janvier 2016. Si M. [I] [H] était informé dès ce jour-là d’un lien possible entre son travail et sa tendinopathie, il ne pouvait anticiper une évolution atteignant la coiffe des rotateurs diagnostiquée seulement le 17 juillet 2018 selon le médecin conseil et confirmée par [8] du 14 décembre 2018.
A la date de la seconde déclaration, soit le 20 janvier 2019, le délai de deux ans commençant à courir le 17 juillet 2018 n’était pas expiré.
Ce moyen sera lui aussi rejeté et le jugement, confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS [7] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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