Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 décembre 2024, N° 24/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00978 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 24/00847
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A.R.L. CHEZ YOUYOU
[Adresse 3] au [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. SPI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence BONS collaboratrice de Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182
S.C.I. FIRST TIME
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2025 :
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Chez Youyou, de MM. [F] [K], [D] [K], [H] [K] et de Mme [Z] [K] (ci-après les consorts [K]) ainsi que de tout occupant de leur chef du local dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Adresse 4] à [Localité 11], constituant le lot 64 (restaurant), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 60 jours ;
— statué sur le sort des meubles ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.800 euros à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et condamné in solidum les consorts [K] et la société Chez Youyou à payer à la SCI SPI cette indemnité d’occupation ;
— condamné in solidum la société Chez Youyou et les consorts [K] à payer à la SCI SPI la somme provisionnelle de 12.716,13 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pendant la période du 30 mars 2024 au 31 octobre 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 14 novembre 2024 ;
— débouté la société Chez Youyou et les consorts [K] de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société Chez Youyou et les consorts [K] à payer à la SCI SPI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2024, la société Chez Youyou et les consorts [K] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par acte du 19 février 2025, ils ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés SPI et First Time afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie de droit l’ordonnance critiquée et s’opposer à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, ils ont maintenu leurs prétentions et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance, en faisant valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise tenant principalement à l’existence d’un droit d’occupation de la société Chez Youyou, résultant d’un bail initial du 15 juin 1999, acquis le 8 avril 2003, en vertu duquel cette société exploite un fonds de commerce de restauration et à la cession du local par la société First Time à la société SPI, qui dénie la qualité de preneur à la société Chez Youyou.
Ils ont par ailleurs fait état de conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société Chez Youyou et les consorts [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle alors que ces derniers n’exploitent pas les locaux et se trouvaient fortuitement dans les lieux lors des constats réalisés.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société SPI s’oppose à l’arrêt sollicité de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée, sollicite la condamnation des demandeurs in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste les moyens sérieux de réformation invoqués ainsi que les conséquences manifestement excessives qu’occasionnerait l’exécution provisoire de l’ordonnance tant en ce qui concerne l’expulsion ordonnée en raison du défaut d’exploitation des locaux que l’indemnité d’occupation prononcée du fait de l’absence de pièces justificatives sur les effets du paiement de celle-ci.
La société First Time, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 février 2025, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, il résulte de l’acte de vente du 29 mars 2024, que la société SPI a acquis de la société First Time les lots 54, 64 et 73 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 3] à [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Adresse 4] ; qu’il a été précisé dans cet acte que les lots 54 et 64, décrits comme des boutiques, sont situés au rez-de-chaussée sur la [Adresse 12] et que le lot 73, qui consiste en un local à usage de réserve, est relié au lot 64 par un escalier intérieur, ce dernier lot étant équipé d’une cuisine et d’un wc ; qu’enfin, il a été stipulé dans l’acte de vente que les lots vendus étaient libres de location ou d’occupation.
Préalablement à la vente, le 8 mars 2024, le vendeur a fait procéder, par commissaire justice, à un constat de remise des clés à l’agent immobilier en charge de la vente. Il résulte de ce procès-verbal de constat, effectué dans les lieux acquis par la société SPI, qu’aucune activité n’est exercée dans ceux-ci, les activités de salon de coiffure et de restauration, à l’enseigne « Chez Youyou », n’étant en effet plus pratiquées depuis plusieurs années ainsi qu’il ressort de l’enquête de voisinage effectuée par le commissaire de justice.
Le constat, dressé le 12 avril 2024, démontre que le restaurant n’est pas ouvert à la clientèle, deux hommes présents dans les lieux ayant déclaré au commissaire de justice que des travaux de rénovation devaient prochainement être entrepris par la société Chez Youyou qui exploite les lieux depuis 2003.
Les photographies annexées à ce dernier procès-verbal de constat établissent l’absence d’activité de restauration.
Si le procès-verbal établi à la requête de M. [D] [K] et de Mme [Z] [K], le 8 avril 2024, démontre que le local, comportant en imposte de la devanture l’enseigne « Restaurant Chez Youyou », est garni de mobilier et qu’il est équipé d’une cuisine prête à l’emploi et opérationnelle ainsi que de sanitaires, il est cependant insuffisant pour justifier l’ouverture du restaurant et son exploitation effective.
La facture d’électricité établie le 27 mars 2024, d’un montant de 12,58 euros, pour la période du 25 février au 24 mars 2024, adressée à la société Chez Youyou, démontre l’absence d’exploitation du fonds de cette dernière. Il est observé que les montant réclamés mensuellement de septembre à décembre 2023 et de janvier à mars 2024, mentionnés sur cette facture, sont quasiment identiques et que la consommation du mois de janvier 2024 ayant été plus élevée puisqu’elle se chiffre à 19,07 euros, reste largement insuffisante pour justifier d’une activité.
Au surplus, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir, à ce jour, une activité de restauration dans les lieux.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’exécution provisoire de la décision entreprise, en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de la société Chez Youyou, est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle n’exploite pas les lieux.
Les consorts [K], qui indiquent s’être trouvés fortuitement dans le local, ne démontrent pas davantage les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance, leur expulsion n’étant pas de nature à les priver de l’exercice d’une activité économique.
Enfin, il n’est produit aucun bilan de la société Chez Youyou ni aucune pièce justificative de charges et de revenus de chacun des demandeurs de sorte que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance et, notamment, de ses dispositions pécuniaires, ne sont pas caractérisées.
Dans ces conditions, faute de justifier l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être que rejetée et ce, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Succombant en leurs prétentions, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société SPI, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Chez Youyou, de MM. [F] [K], [D] [K], [H] [K] et de Mme [Z] [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie de droit l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en date du 2 décembre 2024 ;
Condamnons in solidum la société Chez Youyou, MM. [F] [K], [D] [K], [H] [K] et Mme [Z] [K] aux dépens de l’instance et à payer à la société SPI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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