Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/06113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°393
N° RG 23/06113 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGWJ
(Réf 1ère instance : 2023002093)
Société SECIB PROMOTION
C/
Société LH & ASSOCIES
Société CR MENUISERIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEBROISE
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société SECIB PROMOTION, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 320 218 944, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La SARL LH & ASSOCIES, prise en le personne de Maître [I] [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CR MENUISERIES, inscrite au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 838 797 975
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 05.02.2024 remis à personne morale
SARL CR MENUISERIES inscrite au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 838 797 975 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 05.02.2024 remis à personne morale
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Secib Promotion (la société Secib) a initié et poursuivi une opération de construction et promotion immobilière.
Le 11 février 2021, la société Secib a accepté le devis présenté par la société CR Menuiseries pour un montant de 257.260 euros hors taxes, soit 308.712 euros toutes taxes comprises.
Le 28 juin 2022, la société CR Menuiseries a été placée en liquidation judiciaire, la société LH & Associés, prise en la personne de Mme [M], étant désignée liquidateur.
Le 10 août 2022, la société Secib a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Par lettre du 9 janvier 2023, Mme [M], ès qualités, a notifié à la société Secib la contestation du montant de ses créances en raison des intérêts et sommes dues à la société CR Menuiseries.
Par lettre du 6 février 2023, la société Secib Promotion a maintenu ses demandes.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint- Malo a :
— Ordonné que la créance de la société Secib Promotion soit rejetée dans sa totalité,
— Dit que l’ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à certaines personnes qu’elle a désignées,
— Dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Secib Promotion a interjeté appel le 26 octobre 2023.
Les dernières conclusions de la société Secib Promotion ont été déposées en date du 25 janvier 2024.
La société LH & Associés et la société CR Menuiseries n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Secib demande à la cour de :
— Recevoir la société Secib en son appel et l’y dire fondée,
— Annuler, à tout le moins, réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté, sans débat contradictoire et sans aucune motivation au fond, la créance déclarée par la société Secib pour un montant de 105.014,10 euros,
— Statuant à nouveau :
— Admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CR Menuiseries, la créance déclarée pour un montant de 105.014,10 euros,
— Subsidiairement :
— Surseoir à statuer au regard de la contestation sérieuse faisant échec aux pouvoirs de la cour,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au fond,
— Dire que, conformément au dispositions de l’article R624-5 du code de commerce, la notification de la présente décision fera courir un délai d’un mois, au cours duquel la société Secib devra saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion,
— En tout état de cause :
— Débouter la société LH & Associés, ès qualités, et la société CR Menuiseries de toutes leurs demandes fins et prétentions contraires,
— Condamner la société LH & Associés, ès qualités, et la société CR Menuiseries à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la contestation de la créance :
La société LH & Associés et la société CR Menuiseries n’ont pas constitué avocat devant la cour. Elles sont réputées adopter les motifs de l’ordonnance.
Pour rejeter la créance litigieuse, l’ordonnance a retenu que la société Secib avait été avisée de la contestation formulée par le liquidateur mais qu’elle n’avait pas répondu dans le délai de trente jours.
A partir du moment où le juge commissaire retenait qu’il n’y avait pas eu de réponse du créancier dans les trente jours de la contestation, il n’était pas tenu de le convoquer :
Article R624-4 du code de commerce :
Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27.
Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
En l’espèce, le juge commissaire s’est toutefois déterminé par simple affirmation, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour retenir que la société Secib n’avait pas répondu dans ce délai.
Il apparaît que par lettre du 9 janvier 2023, la société LH & Associés a averti la société Secib de la contestation de sa créance déclarée pour la somme de 105.014,10 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2023, la société Secib a indiqué à la société LH & Associés qu’elle maintenait sa demande d’admission au passif pour la somme de 87.511,75 euros HT soit 105.014,10 euros TTC. L’accusé de réception de cette lettre a été signé le 7 février 2023.
Il apparaît ainsi que la société Secib a répondu à la contestation portant sur la créance déclarée de 105.014,10 euros TTC dans les trente jours impartis.
L’ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.
Ni le liquidateur ni la société CR Menuiseries n’ont constitué devant la cour. Les conclusions de la société Secib leur ont été signifiées le 5 février 2024.
Il apparaît ainsi que la cour n’est saisie d’aucune contestation visant le montant de la créance déclarée pour 105.014,10 euros TTC. Il y aura lieu de l’admettre au passif.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet la créance déclarée par la société Secib Promotion pour la somme de 105.1014,10 pour ce montant au passif de la société CR Menuiseries,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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