Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 déc. 2024, n° 22/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 octobre 2022, N° F18/02090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03396 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLA
AFFAIRE :
S.A.R.L. MARCEAU 9201
…
C/
[I] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/02090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
copie numérique adressée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MARCEAU 9201
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
S.A.R.L. ALMA 9201
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
APPELANTES
****************
Madame [I] [J]
née le 24 Juin 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée, en qualité de caissière-réassortisseuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L’épicier à [Localité 4].
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’une supérette. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
La salariée est ensuite devenue la responsable de la supérette.
Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4], a fait part à Mme [J] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.
Le 1er novembre 2017, M. [H] a remplacé M. [D] dans ses fonctions, exercées depuis 2015, de gérant de la société Marceau 9201.
Lors de cette reprise de gérance, l’organisation de la supérette était la suivante :
— Mme [J], responsable de magasin,
— M. [S], adjoint à la responsable,
— Mme [N], adjoint à la responsable.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 10 novembre au 23 novembre 2017.
Par lettre du 25 novembre 2017, Mme [J] a demandé à M. [H], qui l’a refusé, d’engager une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 1er décembre 2017, Mme [J] a signé un contrat de travail avec la société Alma 9201 dont M. [H] est également le gérant, avec reprise d’ancienneté au service de la société Marceau 9201 depuis le 25 janvier 1993.
Par lettre du 16 janvier 2018, la société Marceau 9201 a notifié à Mme [J] un avertissement, qu’elle a contesté par lettre du 1er février 2018.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 18 janvier 2018 au 22 janvier 2018 puis sans interruption à compter du 6 février 2018.
Par lettre du 24 janvier 2018, Mme [J] a signalé à M. [H] l’absence de reprise de son ancienneté sur son bulletin de paye, ce qui a ensuite été rectifié par la société Alma 9201.
Par lettre du 8 février 2018, Mme [J] a reçu un avertissement qu’elle a contesté par lettre du 15 février 2018.
M. [S] a été en arrêt de travail le 7 février 2018 et Mme [N] le 16 février 2018, étant tous deux déclarés inaptes les 8 et 20 mars 2018.
Par avis du 26 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte pendant une durée de deux mois. Le 6 juin 2018, une étude du poste de Mme [J] a été réalisée.
Par requête du 1er août 2018 dirigée contre la société Marceau 9201 et la société Alma 9201, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, d’annuler les avertissements des 16 janvier 2018 et 8 février 2018 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Lors de la visite médicale de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé a débouté la société Alma 9201 de sa demande tendant à la réformation de l’avis d’inaptitude de Mme [J].
Par ordonnance du 6 août 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en sa formation de référé, a débouté la société Alma 9201, a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [J] aux fins de condamnation provisionnelle au paiement d’un rappel de salaires du 8 novembre 2018 au 8 juillet 2019.
Par arrêt du 10 octobre 2019 ( RG n° 19/00341), la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance déférée du 18 janvier 2019 portant sur la réformation de l’avis d’inaptitude.
Par lettre du 3 décembre 2019, Mme [J] a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude non professionnelle dans les termes suivants :
' Après une période d’arrêt maladie d’origine non professionnelle, vous avez effectué une visite médicale de reprise en date du 8 octobre 2018 avec le Docteur [T] [A].
A l’issue de cette visite médicale du 8 octobre 2018, le Dr [T] [A], médecin du travail, vous a déclaré inapte en ces termes : 'Inapte à la reprise du poste. Inapte à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé fait obstacke à tout reclassement dans un emploi'.
Conformément aux dispositions légales, notre société a contesté cet avis d’inaptitude, qui s’est soldé par un rejet de nos demandes par la Cour d’appel de Versailles en date du 10 octobre 2019.
Dans le cadre de notre obligation légale, nous avons recherché sur l’ensemble des activités de l’entreprise, dans quelle mesure il aurait été possible d’envisager votre reclassement compte-tenu de votre état de santé, de la nature des constatations médicales, de vos compétences, ainsi que de la dimension et de la spécificité de l’activité de notre exploitation.
Cependant, compte tenu de la nature de votre avis d’inaptitude, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer un poste correspondant à votre profil et en cohérence avec les préconisations de reclassement.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, nous vous avons informée de l’impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise.
Nous vous avons ensuite convoquée par courrier recommandé en date du 03 mars 2020 à un entretien préalable lequel devait se tenir le 11 mars 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.
Nous vous informons que nous sommes, en conséquence, contraints de vous licencier pour impossibilité de vous reclasser suite à l’inaptitude définitive médicalement constatée par le médecin du travail, d’origine non professionnelle.
Votre inpatitude rendant impossible l’exécution de votre préavis, la rupture de votre contrat de travail, apprécié en mois entiers, dans la limite de 12 mois et sous réserve d’une prise en charge de votre situation par le régime d’assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise (…)'.
Par lettre du 11 février 2020, Mme [J] a relancé son employeur pour remise de l’attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte.
Par arrêt du 27 février 2020 (RG n° 19/03544), la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles, statuant en référé, a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 août 2019 et a condamné à titre provisionnel la société Alma 9201 à verser à Mme [J] la somme de 35 702 euros à titre de rappel de salaire du 8 novembre 2018 au 3 décembre 2019.
Par saisie attribution du 17 juillet 2020 fructueuse, Mme [J] a souhaité recouvrer les condamnations mises à la charge de la société Alma 9201 en exécution de l’arrêt du 27 février 2020, le solde tout compte restant impayé.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé a ordonné à la société Alma 9201 de verser à Mme [J] le règlement du solde de tout compte selon l’échéancier suivant:
— indemnité compensatrice de congés payés de 3 753 euros en 3 versements de 1 251 euros chacun le 15 décembre 2020, 15 janvier 2021, 15 février 2021 ;
— indemnité de licenciement de 22 565 euros en 24 mensualités de 940 euros et le 24 ème de 945 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée avec la mention préavis non payé ainsi que les salaires des douze derniers mois versés conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sous astreinte journalière de 200 euros,
— condamner la société Alma 9201 au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— Ordonné la jonction des affaires enregistrées sur les numéros RG 18/02090 et 20/01385 sous le numéro unique RG 18/02090 ;
— Annulé les avertissements du 16 janvier 2018 et du 08 février 2018 ;
— Prononcé la nullité du licenciement de Mme [J] le 3 décembre 2019 ;
— Condamné les sociétés Alma 9201 et Marceau 9201 in solidum à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 564 euros d’indemnité de préavis et 556 euros de congés payés afférents,
-1 540,96 euros à titre du solde du 13ème mois,
— 750 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation et défaut d’affiliation mutuelle,
— 1 200 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés Alma 9201 et Marceau 9201 in solidum en deniers ou quittance à verser à Mme [J] les sommes déjà allouées à titre provisionnel en référé :
— 22 565 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 753 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 35 702 euros de rappel de salaires et 3 570 euros de congés payés y afférents.
— Ordonné de remettre à Mme [J] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et d’un certificat de travail ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire. Le salaire s’élevant à 2 568.32 euros ;
— Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 10 novembre 2022, les sociétés Marceau 9201 et Alma 9201 ont interjeté appel de ce jugement.
Enfin, par arrêt du 2 septembre 2021 ( RG n° 20/02889), la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles, statuant en référé, a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 août 2019, a débouté la société Alma 9201 de sa demande de délai de paiement et l’ a notamment condamnée à titre provisionnel à verser à Mme [J] en deniers ou quittances les sommes suivantes :
. 22 565 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 753 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Marceau 9201 et la société Alma 9201 demandent à la cour de :
— Dire et juger les sociétés Marceau 9201 et Alma 9201 recevables et bien fondées en leurs écritures,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a annulé les avertissements et prononcé la nullité du licenciement de Mme [J]
Statuant de nouveau,
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes Mme [J] desquellesdemande à la cour de :
— Réparer l’omission de statuer et prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement (article 463 du code de procédure civile)
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement du 16 janvier 2018 et du 8 février 2018
— Jugé le licenciement nul
— Condamné in solidum les sociétés Marceau 9201 et Alma 9201 à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 5 564 euros d’indemnité de préavis outre 556 euros de congés payés y afférents
— 1 540, 96 euros de congés payés à titre de solde de 13e mois décembre 2017
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les sociétés Marceau 9201 et Alma 9201 à verser en deniers ou quittance les sommes déjà allouées à titre provisionnel en référé (pièces 68 et 76) :
— 3 753 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
— 35 702 euros de rappel de salaire outre 3 570 euros de congés payés y afférents du 8 novembre 2018 au 3 décembre 2019 article L1226-4 du code du travail
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [J] de sa demande :
— d’annulation de l’avenant du 1er décembre 2017
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— de tickets restaurant
— de dommages et intérêts pour sanction abusives
— Limité à 35 000 l’indemnité pour licenciement nul,
En conséquence,
— Annuler l’avenant du 1er décembre 2017
— Condamner in solidum les sociétés appelantes à hauteur de :
— 83 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— 45 130 euros à titre de d’indemnité de licenciement L 1226-14 en denier ou quittance
— 15 000 euros de dommages pour harcèlement moral et abus de droit
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour retard et défaut de remise des documents sociaux
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour radiation et défaut d’affiliation à mutuelle
— 2 046 euros à titre de tickets restaurant
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour avertissements abusifs
En tout état de cause
— Débouter les intimées de leurs demandes reconventionnelles
— Condamner les sociétés appelantes à hauteur de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les sociétés Marceau 9201 et Alma 9201 aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de l’avenant du 1er décembre 2017
Les appelants indiquent que la salariée se contente de soutenir que M. [H] l’aurait obligée à signer un avenant au contrat de travail avec la société Alma 9201 mais qu’elle n’apporte pas la preuve d’une menace exercée par l’employeur à son encontre, ni même l’existence d’un stratagème en vue d’obtenir la signature de cet avenant du 1er décembre 2017, auquel la salariée a donc consenti librement.
La salariée réplique que la société Marceau 9201 a usé de contraintes et manoeuvres pour qu’elle signe l’avenant du 1er décembre 2017 et qu’au regard des circonstances dans lesquelles cet avenant lui a été imposé à son retour d’arrêt mala die, elle a été contrainte de le signer, par peur des représailles de l’employeur à son encontre.
**
Aux termes de l’article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable au litige du 1er octobre 2016 au 01 octobre 2018, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient au salarié de justifier de la pertinence et de la gravité des faits allégués comme constitutifs des manoeuvres de l’employeur destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement.
Les juges du fond apprécient souverainement si le consentement d’une partie a été vicié (Soc. 23 mai 2013 précité, Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830, Bull. V n°162 ; Soc. 17 mars 2021, n° 19-25.313). La réticence dolosive invoquée doit avoir été déterminante du consentement de la partie qui s’en prévaut. (cf Soc., 8 septembre 2021, n 20-15.730 ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-15.909)
Il ressort du dossier que la salariée a signé un contrat de travail avec la société Alma 9201 en qualité de responsable de magasin le 1er décembre 2017, que les parties l’intitulent ' avenant', ce qui n’est pas indiqué sur ce contrat, et qu’il se substitue quoi qu’il en soit au contrat de travail signé le 25 janvier 1993 avec la société Ed par la suite transféré à la société Marceau 9201. Ce contrat a eu pour effet de modifier l’empoyeur et le lieu de travail de la salariée , dont il est établi qu’elle était responsable de la supérette de la société Marceau 9201, située [Adresse 7] à [Localité 4], depuis plusieurs années.
La salariée se prévaut du harcèlement moral qu’elle a subi pour expliquer que dans ce contexte elle a été contrainte de signer le nouveau contrat de travail. Cependant, s’il ressort du dossier que certes ce nouveau contrat a été signé dès son retour de congé maladie, la salariée ne développe aucun argument relatif à des manoeuvres dolosives de l’employeur et elle ne produit aucune pièce établissant que l’employeur à oeuvrer à vicier son consentement .
La salariée échoue donc à établir l’existence d’un vice de consentement de nature à justifier la nullité du contrat de travail signé le 1er décembre 2017 avec la société Alma 9201. Le le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation de ce contrat qu’elle intitule 'avenant du 1er décembre 2017 '.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les appelants font valoir que la société Marceau 9201 entend démontrer que toutes les violations d’obligations contractuelles alléguées par la salariée sont inventées et ne peuvent en aucun cas justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Ils précisent que la salariée, ainsi que ses deux collègues, n’ont travaillé que quelques semaines en présence du nouveau gérant avant d’être placés en arrêt maladie puis déclarés inaptes, que les trois salariés ont manisfesté leur volonté de rompre le contrat de travail à l’arrivée du nouveau gérant, laquelle rupture leur a été refusée compte tenu de leur très grande ancienneté, et qu’ils ont ensuite agi de concert pour parvenir à une rupture ' coûte que coûte’ de leur contrat. Ils ajoutent que les salariés ont géré en totale liberté pendant deux années la supérette, l’ancien gérant n’y étant pas présent et qu’en l’absence totale de contrôle, les trois salariés ont organisé leur travail à leur rythme, les résultats ayant considérablement chuté, que le nouveau gérant a ' repris en main’ la gestion du magasin laissé à l’abandon et que sa présence quotidienne et son total investissement a bouleversé leurs habitudes et privilèges.
La salariée réplique que M. [H] a fait subir aux salariés une dégradation de leurs conditions de travail et qu’elle a été victime de pressions pour donner sa démission, d’agressions verbales, de dénigrement et de sanctions injustifiées, que son inaptitude à son poste de responsable de magasin est directement liée à la dégradation de ses conditions de travail en lien avec le changement dans la gérance de la supérette et l’arrivée de M. [H] et que sur les huit salariés présents au sein de la société le 1er novembre 2017, seuls deux sont restés en poste, l’un d’eux attestant du harcèlement moral subi.
**
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail (Soc. 20 février 2013, n° 11-26.560, Bull. V n° 47).
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement , le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La juridiction, saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis d’une contestation du licenciement prononcé ultérieurement et qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, la salariée invoque le harcèlement moral de l’employeur et le défaut de paiement des salaires.
1- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, la salariée invoque des faits d’humiliation, des menaces proférées par M. [H], avoir été rabaissée, comme les autres salariés de la supérette, avoir été victime de pressions pour donner sa démission, de dénigrement et de sanctions injustifiées et d’avoir été forcée de signer un avenant à son contrat de travail le 1 er novembre 2017.
Il ressort de la chronologie des faits que la reprise de la gérance de la société Alma 9201 par M. [H] est intervenue le 1 er novembre 2017 et que la salariée a été déclarée inapte par avis du médecin du travail du 8 octobre 2018, ayant été en arrêt de travail du 10 novembre au 23 novembre 2017, du 18 janvier 2018 au 22 janvier 2018 puis sans interruption à compter du 6 février 2018.
La salariée reproche le comportement de M. [H] à son égard sur la période travaillée du 1er novembre au 9 novembre 2017, du 24 novembre au 17 janvier 2017 puis du 23 janvier au 5 février 2018, soit presque trois mois.
Par lettre du 13 mars 2018, Mme [J] a informé la société Alma 9201 de ce qu’elle est caissière dans le nouveau magasin depuis la signature de son nouveau contrat, de ce qu’elle est 'à bout physiquement et moralement', qu’elle n’a plus de salaire depuis le mois de février 2018 et ne supporte plus le harcèlement subi.
1-1 sur les pressions, les humiliations et les menaces
La salariée produit pour établir les faits allégués:
— le témoignage du 26 mars 2018 M. [O], client depuis 2016 de la supérette gérée par la société Marceau 9201, qui relate avoir constaté 'un ensemble de stratégies’ mis en place par la nouvelle gérance pour que les salariés ' craquent’ par un changement réguliers de leurs tâches de travail, de leurs horaires de travail, des critiques ouvertes devant la clientèle, des insultes gratuites,
— le témoignage de Mme [M], caissière et encore salariée de la société Marceau 9201 quand elle atteste et , qui indique avoir constaté une dégradation des conditions de travail et un manque de considération en ce que M. [H] a laissé la porte du magasin ouverte toute la journée n’ayant pas de chauffage en caisse, ainsi que des pratiques de 'harcèlement et d’intimidation du personnel pour inciter les anciens salariés à démissionner', précisant que notamment la salariée, M. [S] et Mme [N] ont ' particulièrement pris sur eux durant ces derniers mois en supportant ces conditions rythmées de cris et mots déplacés.',
— les témoignages de Mme [U], salariée de février à décembre 2018 qui relate que M. [H] l’a contrainte à signer une rupture conventionnelle à son arrivée, de Mme [X] qui indique avoir démissionné ' suite aux pressions du nouveau patron (…) Les conditions de travail sont insupportables', et M. [P] qui après plus de trois ans d’ancienneté a été contraint d’accepter la rupture conventionnelle proposée par M. [H], et qui relate avoir constaté alors que ce dernier ' parlait mal aux employés’ avoir entendu le gérant traiter la salariée de ' bonne à rien’ ajoutant que M. [H] l’interpellait devant la clientèle et la dénigrait, M. [H] ayant ' fait changer Mme [J] de magasin tout ça pour déséquilibrer l’équipe';
— M. [H] [V], ancien directeur du magasin puis client atteste avoir été témoin ' d’une engueulade qui ne laissait aucun doute sur le mépris que pouvait endurer l’équipe le directeur hurlant à peu de chose près ' de toute façon vous êtes nuls et ne me servez à rien!' La mise en rayon était critiquée de façon ouverte et devant les clients.'.
La salariée établit également qu’entre le 2 novembre 2017 et le 19 février 2018, le nouveau gérant a recruté 5 nouveaux salariés sur un effectif de huit salariés à son arrivée.
Ainsi, la salariée relève à juste titre que sur les huit salariés qui travaillaient dans la supérette, quatre attestent pour décrire les difficultés vécues conduisant trois d’entre eux à quitter la société Marceau 9201, trois autres salariés, la salariée, Mme [J] et Mme [N] ayant ensuite saisi le conseil de prud’hommes.
Enfin, par lettres du 6 et 7 mars 2018, Mme [J], en arrêt de travail depuis le 6 février 2019, a signalé à M. [H] qu’il n’avait pas transmis à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire et lui a réclamé sa fiche de paye et le paiement de son salaire.
Par lettre du 16 mars 2018, le contrôleur du travail a rappelé à l’employeur qu’il avait l’obligation de faire parvenir à la salariée son bulletin de paye par tout moyen et d’effectuer les formalités nécessaires auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour la délivrance de l’attestation de salaires.
1-2 sur les sanctions injustifiées
La salariée se prévaut de sanctions notifiées par M. [H] pour pousser les salariés à la démission, ce que conteste l’employeur.
S’agissant de l’avertissement notifié à la salariée le 16 janvier 2018 par la société Marceau, il n’est pas contesté qu’à ce moment cette société n’était plus l’employeur de la salariée, laquelle ne travaillait plus au sein de la supérette située [Adresse 7] depuis la signature du nouveau contrat de travail le 1er décembre 2017 avec la société Alma 9201, de sorte que M. [H] ne pouvait plus lui reprocher avoir constaté le 10 janvier 2018 des produits périmés depuis plusieurs mois dans le magasin. Si ces faits sont établis, ils ne pouvaient plus être invoqués par l’employeur qui avait fait le choix de transférer la salariée dans une autre société, aucun lien contractuel n’existant plus entre la société Marceau 9201 et Mme [J].
S’agissant de l’avertissement notifié le 8 février 2018 à Mme [J] par la société Alma 9201 pour lui indiquer être sans nouvelle d’elle depuis le 6 février 2018, la salariée soutient sans être contredite qu’elle était en absence justifiée le 5 février 2018 et établit qu’elle a été ensuite en arrêt de travail à compter du lendemain.
Ces deux sanctions sont donc injustifiées et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a annulées et en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, à défaut de justifier de l’existence d’un préjudice moral ou financier particulier.
1-3 sur l’avenant du 1er octobre 2017
Le contrat de travail signé le 1er octobre 2017 entre la salariée et la société Alma 9201 et que les parties nomment ' avenant’ n’a pas été précédemment annulé de sorte que la salariée ne peut pas s’en prévaloir comme un fait participant au harcèlement moral invoqué.
La dégradation de l’état de santé de Mme [J] est établie par les arrêts de travail prescrits ainsi que les nombreux certificats médicaux qui évoquent le syndrome dépressif développé, dont l’un précise qu’il est en rapport avec un conflit au travail de type harcèlement'. L’avis d’inaptitude a été prononcé après une étude du poste de travail de la salariée et il est définitif, aucun pourvoi n’ayant été formé contre la décision de la cour d’appel rejetant la demande de l’employeur de réformation de cet avis médical. La cour d’appel, dans son arrêt du 10 octobre 2019, a indiqué que les premiers juges ont très justement retenu que sept médecins différents ont fait un constat objectif, durant de nombreux mois, de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Dès lors, il a été précédemment établi la pression exercée sur la salariée et les sanctions injustifiées notifiées par M. [H].
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptibles d’avoir eu pour effet une dégradation de l’état de santé de la salariée.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Pour contester toute pression à la démission allégée, l’employeur indique que Mme [J] ne peut pas se prévaloir d’une démission forcée alors qu’elle a demandé dans le même temps une rupture conventionnelle. Toutefois, la différence entre ces deux situations est que la salariée n’aurait pas perçu d’indemnités de rupture en cas de démission et l’employeur ne justifie pas l’absence de pression par cet argument.
Les agressions verbales et la pression au travail consistant en un harcèlement organisationnel à l’encontre de Mme [J] ont été précédemment établies. L’employeur conteste le témoignage de Mme [M] et communique l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 juin 2022 qui confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, la cour d’appel ayant notamment retenu que Mme [M], qui se prévaut d’un accident du travail, n’a pas été victime d’un malaise ou d’une chute mais qu’elle a exécuté un mouvement volontaire et maîtrisé exclusif de tout incident. Toutefois, dans le cadre du présent litige, l’attestation de Mme [M] vient en appui des autres témoignages qui sont tous concordants et précis pour dénoncer le management brutal de M. [H] à la reprise de la gérance du magasin.
L’employeur produit en outre le témoignage de M.[G], salarié de la supérette [Adresse 7] depuis 2014 qui conteste toute 'différence de travail entre les salariés', l’absence de gestes déplacés de M. [H] et la réorganisation mise en place dans de bonnes conditions.
M. [E], employé depuis 2010, ajoute que M. [H] a procédé à des transformations pour améliorer la qualité du travail pour les salariés, tout en restant à l’écoute des salariés et en les respectant. M. [Z] relate des faits qu’il a constaté en 2017 et confirme l’écoute du nouveau gérant les bonnes conditions de travail.
La cour relève que ces trois salariés présentaient une ancienneté bien moins importante de que celle de Mme [J], M. [S] et Mme [N] et M.[K], nouveau directeur adjoint n’indique pas dans son témoignage sa date de recrutement par M. [H].
Par ailleurs, si ces trois témoignages décrivent de bonnes conditions de travail, ils ne remettent pas en cause ceux produits par Mme [J] qui évoquent le comportement de M. [H] à l’égard des trois salariés responsables de la supérette de la [Adresse 7], qui avaient une ancienneté d’au moins vingt années et qui ont été confrontés à une situation soudaine et violente, la mauvaise gestion alléguée résultant des résultats financiers très dégradés, ne justifiant pas le management brutal du nouveau gérant.
En effet, si les appelants soutiennent que la salariée et les deux adjoints responsables avaient toute liberté pour organiser leur temps de travail, et qu’il est établi que la société Marceau 9201 et la société Alma 9201 ont adressé le 8 mars 2018 à la Direccte une lettre relatant une situation 'extrêmement compliquée', et 'une désorganisation totale’ alors qu’elles doivent faire face à quatre arrêts maladie d’une durée longue concernant la responsable de magasin, deux adjoints et une caissière, salariés bénéficiant d’une grande ancienneté et pour lesquels elles ont refusé leur demande de rupture conventionnelle, cette lettre intervient plusieurs mois après les faits dénoncés par Mme [J] et n’apportent pas d’élément sur les faits de harcèlement moral reprochés.
En outre, Mme [J] n’est pas contredite en ce qu’elle soutient que la plupart des salariés a quitté la société Marceau 9201 par contrainte après l’arrivée de M. [H], et les circonstances en sont décrites par les attestations qu’elle produit.
En conséquence, la dégradation de l’état de santé de Mme [J] a été précédemment établie et l’employeur ne justifie pas que ses décisions sont toutes justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement qui a retenu l’existence du harcèlement moral mais a considéré que le préjudice était indemnisé par l’indemnité pour nullité du licenciement, il convient de dire que le harcèlement moral est établi et l’employeur sera condamné à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement.
2- Sur le défaut de paiement des salaires
S’agissant du défaut de paiement de la salariée déclarée inapte le 8 octobre 2018, selon l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. L’exercice du recours prévu à l’article L. 4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l’article L. 1226-4 du même code ( Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.464, publié).
En l’espèce, il est établi que Mme [J] n’a été ni licenciée ni reclassée dans le mois suivant l’avis d’inaptitude, la reprise du paiement du salaire s’imposait à l’employeur à compter du 8 novembre 2019 en application des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, l’exercice d’un recours contre l’avis du médecin ne dispensant par l’employeur de ce paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné la société Alma 9201 au paiement de la somme de 35 702 euros de rappel de salaires outre 3 570 euros de congés payés afférents ( soit 12 mois X 2 782 euros), l’arrêt du 27 février 2020 ayant seulement condamné la société Alma 9201 à verser à la salariée un rappel de salaires à titre provisionnel, les parties étant ensuite appelées à faire les comptes d’après les règlements déjà intervenus par les appelants depuis le mois de décembre 2020.
Il convient également de retenir que le défaut de paiement spontané des salaires pendant une année caractérise un manquement de l’employeur, la régularisation n’étant pas intervenue du fait de l’employeur et bien après le licenciement.
S’agissant du défaut de paiement du '13ème mois', la salariée sollicite le paiement de la somme de 1284,16 euros correspondant au demi mois qu’elle devait percevoir en décembre 2017, ayant perçu l’autre moitié le mois précédent.
L’employeur ne conteste pas le versement d’une prime de fin d’année mais soutient qu’elle ne correspond qu’à un demi-mois de salaire en invoquant les bulletins de paye de la salariée de novembre 2016 et 2017
Le contrat du 1er novembre 2017 avec la société Alma 9201 ayant été précédement annulé, il ressort du contrat de travail initial conclu le 25 janvier 2013 avec la société Marceau 9201 que la salariée peut prétendre à ' une prime annuelle calculée sur la base de [son salaire] mensuel brut du mois de novembre (…)versée en fin d’année.'.
Il se déduit des écritures des parties que cette prime est appelée ' 13ème mois’ par la salariée, qui a perçu la somme de 1 284,16 euros à titre de 'prime annuelle de 50%' en novembre 2016 mais également la même somme en décembre 2016 intitulée ' prime annuelle solde’ sur le bulletin de paye.
Dès lors, l’employeur indique à tort que cette prime est calculée sur la base de 50 % du salaire.
La salariée peut donc prétendre au paiement d’un mois complet de salaire au titre de la prime conformément aux dispositions contractuelles et à l’usage en cours. L’employeur lui reste donc redevable d’un complément qui s’élève à 50 % du salaire mensuel brut.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement du solde de prime dit '13ème mois’ qui s’élève à la somme de 1 540,96 euros, ce défaut de paiement constituant un manquement de l’employeur.
S’agissant des tickets restaurant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la salariée n’établit pas avoir bénéficié de tickets de restaurant préalablement au transfert de son contrat de travail le 4 février 2016 et elle ne peut donc pas s’en prévaloir pour réclamer un rappel à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef. Aucun manquement de l’employeur n’est donc établi à ce titre.
Dès lors, Mme [J] établit que l’employeur a manqué à son obligation de reprise du paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude et de paiement du solde de la prime annuelle en 2017.
En définitive, la cour a retenu comme établis le harcèlement moral et le défaut de reprise de paiement des salaires, pendant une année, et du solde de la prime 2017.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’un des manquements étant constitué par un harcèlement moral à l’égard de la salariée, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, le jugement étant confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, qui a seulement dit le licenciement nul, il convient de prononcer la résiliation judiciaire à la date du 3 décembre 2019, date du licenciement,
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée en considération des sommes qu’elle aurait perçues si elle avait travaillé durant le préavis.
D’ailleurs, dans son arrêt du 2 septembre 2021 la cour d’appel a retenu que la société Alma 9201 a reconnu devoir la somme de 3 753 euros au titre des congés payés ainsi que la somme de 22 565 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Cette décision ayant condamné l’employeur à titre provisionnel, il convient donc de confirmer le jugement à ce titre.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’indemnité spéciale de licenciement
Mme [J], en cause d’appel, fait valoir que son inaptitude résulte du comportement de l’employeur compte tenu du harcèlement moral subi et dont il est à l’origine de sorte qu’elle peut prétendre au doublement de l’indemnité légale de licenciement.
Les appelants répliquent que cette indemnité de licenciement a déjà été versée à la salariée et qu’elle n’a plus lieu d’être.
**
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 mai 1995, pourvoi n°91-44.918, Bulletin 1995 V No 148 ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-21.654).
Il appartient au salarié d’établir que l’inaptitude a une origine partiellement professionnelle et que l’employeur en était informé à la date du licenciement (Soc., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.751, 15-16.752).
C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail ( cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
Enfin, en l’absence de caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié n’a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité ou d’un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278).
Au cas particulier, le médecin du travail n’a pas indiqué si l’inaptitude avait une origine professionnelle dans son avis d’inaptitude du 8 octobre 2019 et Mme [J] n’a pas saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La salariée se contente d’invoquer le harcèlement moral comme élément permettant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans développer davantage son argumentation et elle ne produit aucune pièce au dossier.
Il appartient à la salariée d’établir que l’inaptitude a une origine partiellement professionnelle et que l’employeur en était informé à la date du licenciement, ce qu’elle ne fait pas, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Ajoutant au jugement, il conviendra en conséquence de débouter la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée est fondée à solliciter une indemnité légale de licenciement, ce qui n’est pas contesté comme indiqué précédemment en ce que la société Marceau 9201 a reconnu devant la cour d’appel être redevable de cette somme.
Il conviendra donc de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur de Mme [J] à lui verser la somme de de 22 565 euros de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée ( 26 ans), à son niveau de rémunération ( 2 782 euros bruts), de son âge au jour du présent arrêt ( 48 ans), de son état de santé, des conditions de la rupture et de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière depuis le 3 décembre 2019, date du licenciement, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et d’infirmer le jugement de ce chef.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [J] étant nul, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur des indemnités chômage qui seront éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur le défaut d’affiliation à la mutuelle
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [J] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que la salariée a sollicité à deux reprises son employeur pour rétablir une mutuelle, ayant radier la précédente dont bénéficiait la salariée avant l’arrivée de M. [H].
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Si les appelantes ne versent toujours pas aux débats le solde de tout compte, il est établi que la société Alma 9201 a renseigné la fiche destinée à France Travail, alors encore dénommée Pôle Emploi datée du 3 décembre 2019, le jour du licenciement, l’empêchant de percevoir les indemnités de chômage, les documents de fin de contrat sont quérables.
La cour relève que la salariée a ensuite disposé de titres exécutoires résultant des condamnations de l’employeur au paiement des indemnités de rupture, décisions rendues à titre provisoire de sorte que la présente décision sera déterminante pour établir le solde de tout compte.
Enfin, la cour relève que Mme [J] s’estime désormais remplie de ses droits au titre de la remise des documents sociaux n’ayant pas sollicité la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et un certificat de travail.
La salariée n’établit pas de manquement fautif de l’employeur ni par ailleurs d’un quelconque préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux.
Sur les condamnations en deniers ou quittances
Les premiers juges ont condamné la société Marceau 9201 et la société Alma 9201 à verser à Mme [J] les indemnités de rupture déjà allouées à titre provisionnel en deniers et quittances et qui ont été précédemment confirmées par la présente décision.
Par note en cours de délibéré autorisée lors de l’audience, le conseil de la salariée a communiqué les chefs de demandes qui peuvent être prononcés en deniers ou quittances, l’employeur l’invoquant uniquement lors de sa plaidoirie mais ne l’ayant pas indiqué dans le dispositif de ses conclusions, ce qui n’est pas le cas de Mme [J] qui l’a précisé dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de confirmation du jugement par l’employeur de la décision qui a prononcé une partie des condamnations en deniers et quittances.
En outre, en raison du nombre de décisions rendues et pour éviter toute erreur, sachant que les comptes seront effectués par lecture de toutes les décisions précédemment rendues et en fonction des sommes déjà versées par chacune des sociétés à Mme [J], les présentes condamnations ne seront pas prononcées en deniers et quittances, les sociétés ne l’ayant pas sollicité à titre subsidiaire.
Sur la condamnation in solidum
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Marceau 9201et la société Alma 9201 in solidum, la salariée se prévalant, au soutien de sa demande de nullité du licenciement, d’un harcèlement moral subi tant au sein de la société Marceau 9201 que de la société Alma 9201.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, ajoutant au jugement, de condamner la société Marceau 9201 et la société Alma 9201 in solidum aux dépens de première instance. Les dépens d’appel seront à la charge, in solidum, de ces deux sociétés, parties succombantes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et les appelantes seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [J] de sa demande d’annulation de l’avenant du 1er décembre 2017, annule les avertissements du 16 janvier 2018 et du 8 février 2018, dit le licenciement nul, condamne in solidum la société Marceau 9201 et la société Marceau 9201 à verser à Mme [J] les sommes de 5 564 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 556 euros de congés payés afférents, 22 565 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 3 753 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 35 702 euros de rappel de salaires et 3 570 euros de congés payés afférents, 1 540,96 euros à titre du solde du 13ème mois, 750 euros à titre de dommages-intérêts pour radiation et défaut d’affiliation mutuelle, 1 200 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre des tickets restaurant, au titre des sanctions injustifiées et pour remise tardive des documents sociaux,et les sociétés Alma 9201 et Marceau 9201 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] avec la société Alma 9201 à la date du 3 décembre 2019,
CONDAMNE la société Marceau 9201 et la société Alma 9201 in solidum à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 20 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
ORDONNE d’office par la société Alma 9201 le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage qui seront éventuellement perçues par Mme [J] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société Marceau 9201 et la société Alma 9201 à verser à Mme [J] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Marceau 9201 et la société Alma 9201 aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Anne Rebouleau, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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