Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juin 2024, N° 24/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 24/03857 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5GN
[J] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-008253 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[F] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-008251 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[E] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-008241 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[Z] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-008248 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[M] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-0082246 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[P] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro I33063-2024-008239 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE
S.A.S. [Localité 13] EVENTS AND MORE
Nature de la décision : REQUETE EN ASSIGNATION A JOUR FIXE – JONCTION AVEC LE RG 24/03107
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 24/00995) suivant une déclaration d’appel du 02 juillet 2024 ( RG 24/03107) et une requête en assignation à jour fixe du 07 août 2024( RG 24/03857)
APPELANTS ET DEMANDEURS A L’ASSIGNATION A JOUR FIXE :
[J] [C]
né le [Date naissance 4] 1992 en Roumanie,
de nationalité Roumaine, demeurant CCAS, [Adresse 12] – [Localité 13]
[F] [C]
née le [Date naissance 5] 1991 en Roumanie,
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
[E] [V]
né le [Date naissance 6] 1993 en Roumanie,
de nationalité Roumaine, demeurant CCAS [Adresse 8] – [Localité 11]
[Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 en Roumanie,
de nationalité Roumaine, demeurant CCAS [Adresse 8] – [Localité 11]
[M] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 en Roumanie,
de nationalité Roumaine, demeurant CCAS, [Adresse 12] – [Localité 13]
[P] [V]
née le [Date naissance 9] 2001 en Roumanie,
de nationalité Roumaine, demeurant CCAS [Adresse 8] – [Localité 11]
Représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES ET DEFENDEURS A L’ASSIGNATION A JOUR FIXE :
E.P.I.C. [Localité 13] METROPOLE prise la personne de son représentant légal au siège social [Adresse 17] – [Localité 13]
Représentée par Me Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Localité 13] EVENTS AND MORE prise en la personne de son représentant légal ausiège social [Adresse 18] – [Localité 13]
Non représentée, assignée par dépôt à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Localité 13] Métropole est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 3] AH [Cadastre 10], située sur les bords du Lac de [Localité 13] et à proximité du Hall 3 du parc des expositions.
Sur la base de deux procès-verbaux de commissaire de justice établis les 28 mars et 3 avril 2024 constatant l’installation d’un campement sauvage constitué d’environ 120 caravanes et de nombreux véhicules sur cette parcelle, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi sur requête par l’EPIC [Localité 13] Métropole, a par ordonnance du 10 avril 2024 ordonné l’expulsion de l’ensemble des personnes, des caravanes et des véhicules installés sur le terrain appartenant à [Localité 13] Métropole situé sur la droite du Hall 3 du parc des expositions de [Localité 14] cadastré [Cadastre 3] AH [Cadastre 10] et ce au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par acte du 6 mai 2024, M.[J] [C], Mme [F] [C], M.[E] [V], M. [Z] [V], M. [M] [V] et Mme [P] [V] ont fait assigner, en référé, l’EPIC [Localité 13] Métropole devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 à la requête de l’EPIC [Localité 13] Métropole et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, leur accorder le bénéfice d’un délai de deux mois, le bénéfice de la trêve hivernale et l’octroi d’un délai d’un an avant la mise à exécution de la mesure d’expulsion.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la SAS [Localité 13] Events and More irrecevable en son intervention volontaire ;
— confirmé l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— ordonné en conséquence l’expulsion des demandeurs et de l’ensemble des personnes, des caravanes et des véhicules installés sur le terrain appartenant à [Localité 13] Métropole situé sur la droite du Hall 3 du Parc des Expositions de [Localité 14] cadastré [Cadastre 3] AH [Cadastre 10] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné M. [J] [C], Mme [F] [C], M. [E] [V], M. [Z] [V], M. [M] [V] et Mme [W] [V] aux dépens.
M. [J] [C], Mme [F] [C], M. [E] [V], M. [Z] [V], M. [M] [V] et Mme [P] [V] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/03107, en ce qu’elle a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— ordonné en conséquence l’expulsion des demandeurs et de l’ensemble des personnes, des caravanes et des véhicules installés sur le terrain appartenant à [Localité 13] Métropole situé sur la droite du Hall 3 du Parc des Expositions de [Localité 14] cadastré [Cadastre 3] AH [Cadastre 10] et ce, au besoins, avec le concours de la force publique ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné M. [J] [C], Mme [F] [C], M. [E] [V], M. [Z] [V], M. [M] [V] et Mme [W] [V] aux dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la cour d’appel de Bordeaux a autorisé les consorts [C] et [V] à assigner à jour fixe l’EPIC [Localité 13] Métropole pour l’audience de la 1ére chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du 21 novembre 2024.
Selon actes des 7 et 8 août 2024, les consorts [C] et [V] ont fait assigner l’EPIC [Localité 13] Métropole et la société [Localité 13] Events and More à l’audience de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du 21 novembre 2024 à 14 heures (procédure enregistrée sous numéro RG 24/03857).
Le 20 août 2024, les procédures RG n°24/03107 et RG n°24/03857 ont été jointes sous le RG n°24/03857.
Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024, les consorts [C] et [V] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 10 juin 2024 en ce qu’elle a :
* confirmé l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le président du tribunal AAjudiciaire de Bordeaux ;
* ordonné en conséquence l’expulsion des demandeurs et de l’ensemble des personnes, des caravanes et des véhicules installés sur le terrain appartenant à [Localité 13] Métropole situé sur la droite du Hall 3 du Parc des Expositions de [Localité 14] cadastré [Cadastre 3] AH [Cadastre 10] et ce, au besoins, avec le concours de la force publique ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* condamné M. [J] [C], Mme [F] [C], M. [E] [V], M. [Z] [V], M. [M] [V] et Mme [W] [V] aux dépens.
— rétracter l’ordonnance du 10 avril 2024,
— débouter [Localité 13] métropole de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, motifier l’ordonnance,
— accorder aux occupants le bénéfice du délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale,
— débouter [Localité 13] métropole de ses plus amples demandes,
— lui laisser la charge des dépens,
— débouter BEAM de ses éventuelles demandes.
Par dernières conclusions déposées le 22 août 2024, l’EPIC [Localité 13] Métropole demande à la cour de :
In limine litis :
— constater la disparition de l’objet de l’instance et, en conséquence ;
— déclarer l’instance éteinte.
Au fond :
— confirmer l’ordonnance n° RG 24/00995 du 10 juin 2024 rendue par la Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— confirmer l’ordonnance n°24/00504 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 avril 2024 ;
— débouter Messieurs [J] [C], [E] [V], [Z] [V], [M] [V] et Mesdames [P] [V] et [F] [C], appelants dans la procédure, de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de l’ensemble des occupants, de leurs véhicules, de leurs biens et de tout autre personne de leur chef, installés illégalement sur le terrain cadastré [Cadastre 3] AH [Cadastre 10] situé [Adresse 15] à proximité du hall 3 du parc des expositions.
La société [Localité 13] Events and More a été assignée par remise de l’acte à l’étude et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société BEAM.
Les consorts [C] et [V], appelants, sollicitent la réformation de l’ordonnance attaquée, faisant valoir, d’une part, que la procédure sur requête ne se justifiait pas, d’autre part, que la mesure d’expulsion est malfondée.
L’EPIC [Localité 13] Métropole concluent à la confirmation de l’ordonnance tout en indiquant, in limine litis, qu’un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 22 août 2024, en sorte que l’objet de l’instance, à savoir l’expulsion des occupants sans droit ni titre, a disparu et qu’il convient de déclarer l’instance éteinte.
Sur ce,
S’il n’est pas contesté que les occupants ont quitté les lieux litigieux et que la demande d’expulsion est devenue désormais sans objet, il appartient néanmoins à la cour de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué.
Sur la régularité du recours à la procédure d’ordonnance sur requête
Contestant le recours à une procédure non contradictoire qui ne leur a pas permis de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente, les consorts [C] et [V] soutiennent qu’il n’est pas démontré que les occupants auraient refusé de donner leur identité et que [Localité 13] Métropole a méconnu les dispositions de la circulaire du 26 août 2012 et de l’instruction du 25 janvier 2018.
Or, en premier lieu, le refus par les occupants du terrain dont est propriétaire [Localité 13] Métropole d’indiquer leur identité a été expressément constaté par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 28 mars 2024, étant rappelé qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
En second lieu, les appelants soutiennent que si la métropole avait respecté les dispositions de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du 25 janvier 2018, l’identité des occupants aurait été connue. Or, l’intimée oppose à bon droit, avec le premier juge, qu’en sa qualité d’établissement public de coopération intercommunale, elle n’est pas visée par les textes précités, adressés aux seuls représentants de l’Etat dans le département et la région, en sorte qu’il ne peut lui être reproché la carence alléguée de l’Etat à assurer des aires de stationnement.
Il convient en conséquence d’écarter les moyens ainsi soulevés et de considérer que la procédure de l’ordonnance sur requête prévue à l’article 493 du code de procédure civile a été régulièrement mise en oeuvre.
Sur le bien-fondé de la mesure d’expulsion
Les appelants contestent le bien-fondé de la mesure d’expulsion, invoquant leur droit au logement, à la protection de leur domicile et au respect de leur vie privée et familiale.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’occupation d’un terrain appartenant à autrui, sans droit ni titre, constitue en soi un trouble manifestement illicite, et ce d’autant plus lorsque les conditions d’occupation génèrent un risque avéré pour la sécurité et la salubrité des occupants.
Il est tout aussi constant que l’ingérance d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect du domicile, que constitue la mesure d’expulsion sollicitée par le propriétaire, doit demeurer proportionnée au but légitime poursuivi, la perte d’un logement étant considéré par la Cour européenne des droits de l’homme comme une atteinte grave au droit au respect du domicile.
En l’espèce, la violation du droit de propriété de l’EPIC [Localité 13] Métropole et l’occupation sans droit ni titre des consorts [C] et [V] sont établies.
Comme le rappelle à bon droit l’intimée, la Cour européenne des droits de l’homme retient que le domicile au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dépend de circonstances factuelles et notamment l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé.
Or, en premier lieu, les appelants ne démontrent pas une durée d’occupation des lieux de nature à établir des liens suffisants et continus avec le terrain objet de la mesure d’expultion. Leur installation sur les lieux a en effet été constatée par les services de la police municipale de [Localité 16] le 28 mars 2024 et, selon le procès-verbal de constat d’huissier dressé le même jour, les personnes rencontrées autour des caravanes ont indiqué au commissaire de justice 'qu’elles sont de nationalité roumaine et (…) qu’elles viennent de s’installer sur le terrain', l’invocation par les appelants d’emplois saisonniers venant conforter le caractère temporaire de leur installation, le premier juge devant en outre être approuvé lorsqu’il relève que les trois attestations d’enregistrement d’une demande de logement locatif et les deux certificats d’inscription scolaire ne permettent pas de considérer que l’atteinte au droit de propriété de l’EPIC [Localité 13] Métropole est proportionnée alors qu’il est question de l’installation de près de 500 personnes sur le terrain de cette dernière.
En second lieu, outre que l’occupation litigieuse concerne le terrain d’un tiers, force est de constater que les conditions de cette occupation sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite en ce que sont avérés :
— d’une part, des risques pour la sécurité des occupants, le constat du commissaire de justice du 3 avril 2024 décrivant des constructions de fortune dans des matériaux inflammables, des fils électriques en mauvais état posés à même le sol jusqu’à un transformateur électrique situé à côté de la piste cyclable, des branchements sauvages sur le circuit d’eau du camping et la présence d’appareils électroménagers en plein air exposés aux intempéries,
— d’autre part, des risques pour la salubrité des occupants, le terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire,
— enfin, des risques pour la sécurité des tiers, s’agissant notamment des résidents du camping situé à proximité et du public nombreux fréquentant le Parc des expositions à l’occasion de manifestations passées et à venir nécessitant la mise en oeuvre de dispositifs de secours et de sécurité susceptibles d’être compromis (effractions constatées dans le local technique qui alimente les pompes à eau, condamnation de la route utilisée comme voie de délestage et permettant l’accès à l’héliport).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le trouble manifestement illicite était caractérisé et a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à [Localité 13] Métropole, l’ordonnance entreprise étant en conséquence confirmée.
C’est enfin par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté les consorts [C] et [V] de leurs demandes de délais.
Sur les autres demandes
Les consorts [C] et [V], qui succombent en leur recours, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[J] [C], Mme [F] [C], M.[E] [V], M. [Z] [V], M. [M] [V] et Mme [P] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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