Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 22/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 22/03432 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTM
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
[X] [N]
Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
S.A.S. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° RG : 22/01567
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Joana VIEGAS
— Me Christelle MARQUES
— Maître Me Marie DANGUY
— Me Nathalie ROINE
— Me Ondine CARRO
— Me Julien BOUZERAND
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S.U. [1]
[X] [N],
— [2],
— S.A.S. [3]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
— Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
[2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 14958
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMES
****************
Maître Me Marie DANGUY
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [X] [N] a été embauché par la société [1] à compter du 8 octobre 2018 en qualité de coffreur boiseur pour travailler sur un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (92).
La société [1] s’était vue confier le lot Gros Oeuvre en qualité de sous-traitant de la société [3] et était notamment chargée de récupérer des têtes de pieux en fond de fouille puis de la réalisation des semelles de fondation en béton armé coiffant les têtes de pieux.
Sur ce même chantier, intervenait également la société [4] en qualité de sous-traitant pour assurer les prestations de terrassement, gros oeuvre et VRD.
La caisse régionale d’assurances mutuelles de Rhône Alpes Auvergne, exerçant sous le nom de [2] ([5]), a été l’assureur de la société [1] au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile hors responsabilité décennale du 31 mars 2017 au 30 mars 2019.
Le premier jour de son intervention sur le chantier, le 8 octobre 2018, M. [N] a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels : alors qu’il travaillait au recépage des têtes de pieux, une pelleteuse manipulée par un salarié de la société [4] a heurté une poutre métallique qui est tombée sur M. [N].
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 31 mars 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55% lui été attribué par décision du 2 novembre 2022.
M. [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
La société [3] et [5] ont été appelés en garantie par la société [1].
Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevables les appels en garantie,
— déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 8 octobre 2018,
— dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
— débouté la société et [2] de leur demande formée sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [1] à payer à :
' M. [N] la somme de 1 500 euros en application l’article 700 du Code de procédure civile,
' La SAS [3] la somme de 1 500 euros sur le même fondement,
— ordonné une expertise pour déterminer les préjudices subis par M. [N],
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 euros,
— ordonné un sursis à statuer et réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Le 25 avril 2023, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le tribunal a étendu la mission de l’expert au poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
La société [1] a relevé appel du jugement du 18 octobre 2022. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la Cour :
à titre liminaire,
— de déclarer Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], recevable en son intervention volontaire ;
à titre principal,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
o déclaré qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [N] le 8 octobre 2018 ;
o dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées ;
o ordonné une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [N] ;
o dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 euros ;
o ordonné l’exécution provisoire ;
et, statuant à nouveau :
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de débouter M. [N] de sa demande de provision ;
— à défaut, de débouter partiellement M. [N] de sa demande de provision ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à l’encontre de société [3] ;
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par elle à l’encontre de la compagnie d’assurance [5] ;
— de condamner in solidum Société [3] et la compagnie d’assurance [5] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
à titre plus subsidiaire,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun à l compagnie d’assurance [5] et à société [3] ;
sur la charge des dépens et des frais irrépétibles,
— de condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime résulte d’une faute de société [1] et de la condamner à l’indemniser pour les préjudices subis ;
sur les autres demandes,
— d’ordonner la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum ;
— de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’expertise médicale ordonnée ;
— de lui allouer une provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices d’un montant de 300 000 euros et fixer ladite somme au passif de la société ;
— d’ordonner à la caisse de faire l’avance de cette provision ;
— de juger que la société [5] est tenue de garantir la société pour toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre suite au sinistre survenu le 8 octobre 2018 ;
— de juger que la responsabilité civile de société [3] est engagée en l’espèce et la condamner à réparer le préjudice subi par lui conformément au droit commun ;
en conséquence,
— d’ordonner un complément de la mission d’expertise confiée au docteur [T] avec pour mission d’évaluer les postes de préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles
perte de gains professionnels actuels
dépenses de santé futures
tierce personne permanente
perte de gains professionnels futurs
incidence professionnelle ;
— de dire que la caisse devra faire l’avance de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise médicale le cas échéant ;
— de condamner société [6] [V] à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices d’un montant de 80 000 euros ;
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cette somme au passif de la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [5] demande à la Cour :
— de la recevoir en ses présentes conclusions d’intimé récapitulatives ;
en conséquence :
à titre principal
— confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a jugé irrecevable l’appel en garantie formé à son encontre ;
— d’infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu sur la personne de M. [N] le 8 octobre 2018 ;
dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées ;
ordonné une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [N] ;
dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise à 800 euros ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et statuant à nouveau
— de débouter de l’ensemble de ses demandes
— de débouter les autres parties de toutes demandes formées à son encontre
à titre subsidiaire
si par extraordinaire la cour jugeait recevables les appels en garanties introduits à son encontre et à l’encontre de société [3] et en conséquence infirmait le jugement rendu le 18 octobre 2022 sur l’incompétence du tribunal judiciaire
— d’infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 en ce qu’il a
déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu sur la personne de M. [N] le 8 octobre 2018 ;
dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées ;
ordonné une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [N] ;
dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise à 800 euros ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et en conséquence
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— de débouter les autres parties de toutes demandes formées à son encontre ;
à titre plus subsidiaire
si par extraordinaire la cour jugeait irrecevables les appels en garanties introduits à l’encontre de [5] et de société [3] et en conséquence confirmait le jugement rendu le 18 octobre 2022 sur l’incompétence du tribunal judiciaire et confirmait le jugement rendu le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
déclaré que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu sur la personne de M. [N] le 8 octobre 2018 ;
dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées ;
ordonné une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [N] ;
dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise à 800 euros ;
ordonné l’exécution provisoire ;
— d’ordonner que l’arrêt à intervenir soit rendu commun et opposable à [5] et à société [3] aux fins de préserver tout recours ultérieur à l’encontre société [3] ;
à titre infiniment subsidiaire
si la cour jugeait recevables les appels en garanties introduits à l’encontre de [5] et de société [3] et en conséquence infirmait le jugement sur l’incompétence du tribunal judiciaire et en cas de confirmation du jugement rendu le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu sur la personne de M. [N] le 8 octobre 2018 ;
dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées ;
ordonné une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [N] ;
dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise à 800 euros ;
ordonné l’exécution provisoire ;
— de déclarer fonde l’appel en garantie introduit par la société à l’encontre de société [3] ;
— de dire que société [6] [V] a contribué à la réalisation de la faute inexcusable de par ses manquements prouvés aux obligations contractuelles de sécurité ;
— de déclarer que les conditions de la responsabilité civile de société [3] sont réunies ;
— d’ordonner que toute condamnation de [5] à garantir Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], au profit de M. [N] ou de la caisse, soit ordonnée in solidum avec société [3] ;
— de débouter M. [N] de toute demande de provision, notamment fondée sur un déficit fonctionnel permanent non évalué médicalement et allégué de 55% s’agissant en fait de l’IPP ;
— en tout état de cause, de réduire à de plus justes proportions la provision complémentaire éventuellement allouée à M. [N] ;
— d’acter ses plus expresses protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire selon la mission demandée par M. [N] (L. 452-3 du livre IV code de la sécurité sociale et postes non couverts par le livre IV) ;
— de débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause,
— de condamner chaque succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la Cour :
à titre liminaire
— de rejeter des débats les conclusions et pièces adverses signifiées postérieurement au calendrier de procédure à tout le moins en ce qu’elles comportent des demandes de condamnation à son égard ;
à titre principal,
— de confirmer, le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société [1] à son encontre ;
— en conséquence, de débouter Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], M. [N], [5] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
subsidiairement,
— 1) de juger que la cour n’est pas la juridiction d’appel territorialement compétente pour connaître de l’action en droit commun qui pourrait être formée par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], et de M. [N] à son encontre ;
— de juger irrecevable la demande de M. [N] en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— 2) de juger qu’aucune reconnaissance de responsabilité, ni aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée commune ;
— de juger, en tant que de besoin qu’elle n’entend pas renoncer au double degré de juridiction et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
très subsidiairement,
— de débouter Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], [5], M. [N] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— 1) de statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente sollicitée par M. [N] ;
— 2) de juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sollicitée ;
— de juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise ;
— 3) de débouter M. [N] de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
en tout état de cause,
— de condamner in solidum la société et [5] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour au sujet des appels en garantie formulés par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à l’égard des sociétés [3] et [5] ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [N] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
en cas de confirmation de la faute inexcusable
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la majoration de la rente et sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [N] ;
— de limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudice prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du code ;
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision complémentaire sollicitée par M. [N] ;
en tout état de cause,
— de juger qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [N] en réparation de ses préjudices ;
— de condamner Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute de celle-ci ;
— en conséquence de juger qu’elle récupérera les sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance auprès de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ainsi que, in solidum, de société [3] et de M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Les autres parties ne contestent pas cette intervention.
Sur ce,
Aux termes des articles 369 et suivants du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Selon le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 avril 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et Maître [P] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [P] est intervenue volontairement et a adressé ses conclusions aux autres parties à l’instance.
L’instance a donc été régulièrement reprise et le principe du contradictoire respecté.
L’intervention volontaire de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, est donc bien recevable, aucune des autres parties ne l’ayant d’ailleurs contesté.
Sur la demande de société [3] tendant au rejet des débats des conclusions et pièces adverses signifiées postérieurement au calendrier de procédure à tout le moins en ce qu’elles comportent des demandes de condamnation à son égard
Cette demande apparaît dans le dispositif des conclusions de société [3] mais la Cour n’en a pas retrouvé trace dans les moyens de l’intimée.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce moyen.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, la cour n’a pas à examiner cette demande non invoquée dans la discussion.
Au surplus, selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
Le calendrier de procédure fixée par la cour donne une indication des délais pour conclure à chaque partie et la société [3] ne précise pas quelles conclusions et pièces auraient été communiquées tardivement.
Cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de [5] et de la société [3] du fait de leur assignation
[5] expose que la société [1] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre alors que le pôle social est saisi par requête ou lettre recommandée et que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’appel en garantie.
La société [3] forme la même demande.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En première instance, le tribunal a déclaré les appels en garantie irrecevables en concluant qu’il n’était pas compétent pour régler les différends qui ressortent de la compétence du juge de droit commun et qu’il relevait de sa seule compétence les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole tels que l’existence d’une faute inexcusable.
Le tribunal relevait au surplus que les appels en garantie avaient fait l’objet d’une assignation et non d’une requête, sans en tirer de conséquence.
Néanmoins, l’assignation d’une partie dans le cadre d’une intervention forcée de l’assureur de l’employeur dans une instance relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la place d’une simple requête obligeant le greffe d’une juridiction à convoquer cette partie, ne saurait causer un préjudice à cet assureur, d’autant que l’ensemble des conclusions lui ont été communiquées, régularisant au besoin la procédure.
[5] et la société [3] ont été convoquées par lettre recommandée par le greffe à une audience de renvoi.
En outre, [5] et la société [3] ne précisent pas quelle fin de non-recevoir elles entendent soulever.
Il s’ensuit que la demande d’irrecevabilité tirée de sa convocation par assignation sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [N] à l’encontre de société [3]
La société [3] affirme que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime et qu’en appel, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Elle soutient que M. [N] ne peut intenter une demande de reconnaissance à l’encontre d’une société qui n’est pas son employeur et cette demande est irrecevable, en tant qu’employeur de fait qui se serait substituée dans la direction de son employeur ; que le tribunal correctionnel a condamné la société [1] en sa qualité d’employeur de M. [N] et qu’il a donc été définitivement jugé que seule la société a la qualité d’employeur.
Elle ajoute que les demandes de M. [N] à son encontre en tant qu’entreprise tierce sont irrecevables car elles n’ont pas le même objet et sont irrecevables car nouvelles.
M. [N] rappelle qu’en première instance, la société [1] soutenait que l’accident résultait uniquement de la faute de la société [3] et que lui-même demandait à titre subsidiaire que le tribunal juge qu’il y avait une faute à l’origine de l’accident commise par les défendeurs et qu’il condamne tout succombant à réparer ses préjudices.
Il ajoute que la société [1] se prévaut d’une substitution de fait de la société [3] dans la direction de M. [N] et qu’il est alors recevable à agir, à titre subsidiaire à son encontre à ce titre ; à défaut, il invoque la responsabilité de la société [3] en tant qu’entreprise tierce.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige et des prétentions des parties par le tribunal que M. [N] a sollicité, à titre subsidiaire, 'dire et juger que l’accident dont il a été victime résulte d’une faute inexcusable et condamner tout succombant à l’indemniser'.
Cette demande vague et générale ne tend pas à la condamnation de la société [3] en tant qu’entreprise tierce ou en tant qu’employeur se substituant à la société [1] dans la direction de son salarié.
Si sa prétention tend aux mêmes fins de condamnation d’une société à l’indemniser, elle ne vise pas la même partie. Elle est donc nouvelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [3] et non de la société [1].
En outre le fondement juridique de ses prétentions étant différent, il ne peut être considéré que ses nouvelles demandes sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes initiales, conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société [6] [V] par M. [N] sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la compétence de la Cour pour statuer sur les appels en garantie de [5] et de société [3]
Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, expose que si le tribunal a pu se déclarer incompétent, la Cour d’appel est investie d’une plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière de sécurité sociale et peut, par l’effet dévolutif de l’appel, statuer sur les appels en garantie relevant du juge de droit commun.
M. [N] s’associe à ce moyen.
La société [3] conteste les appels en garantie de la société, les juridictions de sécurité sociale n’étant pas compétentes pour statuer sur les relations entre les parties et les intervenants forcés ; que cela reviendrait à l’obliger à renoncer au double degré de juridiction. Elle demande la confirmation du jugement qui a déclaré l’appel en garantie irrecevable.
De son coté, [5] demande la confirmation du jugement, le tribunal s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la garantie de [5] ; que la plénitude de juridiction est enfermée dans des conditions strictes qui ne sont pas remplies ; que la dévolution ne s’opère pas quand la cour d’appel confirme l’incompétence du tribunal.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige à la date de la saisine du tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
'Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.'
L’article L. 142-8 du même code, dans la même version, dispose que :
'Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 ;
3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.'
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du travail, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice.
L’article L. 452-4 du même code ajoute que, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Le code de l’organisation judiciaire précise, en son article L. 211-16, que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre était compétent pour examiner la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [N], la société [1], à l’exclusion des appels en garantie à l’encontre de l’assureur et d’une entreprise tierce, qui ressortissent de la compétence de droit commun d’un tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. (Souligné par la cour)
Or, en matière d’appel en garantie, les parties n’ont pas clairement invoqué la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, n’ont pas abordé la compétence territoriale et n’ont pas clairement désigné le tribunal qui aurait dû être compétent, ni devant le tribunal ni devant la cour.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré les appels en garantie fondés sur la responsabilité de droit commun irrecevables.
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
La dévolution ne s’opère pas lorsque la cour d’appel confirme un jugement par lequel un tribunal s’est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente (2e Civ., 4 juillet 2007, n° 06-16.179, F-P+B).
En l’espèce, il ne paraît pas de bonne justice de statuer sur les relations entre un assuré et un assureur, ou entre deux sociétés, alors que le fondement juridique est totalement distinct du régime de la faute inexcusable.
De surcroît, l’appel n’a pas porté sur la compétence du tribunal conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, mais sur la recevabilité des appels en garantie.
Or Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, ne justifie pas que la Cour d’appel de Versailles est juridiction d’appel relativement au tribunal compétent matériellement et territorialement.
En conséquence, le jugement qui a déclaré les appels en garantie contre [5] et la société [3], en tant qu’entreprise tierce, sera confirmé de ce chef.
La présente décision sera uniquement déclarée commune à [Localité 9] et la société [3].
Sur la faute inexcusable
La société [1] expose que M. [U], son président, n’a pas reconnu que le chantier ne respectait pas les règles élémentaires de sécurité, qu’il ne faisait que reprendre les conclusions de l’inspecteur du travail ; qu’elle n’aurait pas laissé son salarié s’exposer à un danger si elle avait su qu’une poutre pouvait se décrocher ; que le jugement ne précise pas le danger auquel le salarié était exposé et dont elle aurait dû avoir conscience ; que la société [3] était en charge de l’encadrement et de l’organisation générale du chantier, que la société [3] lui a remis un plan général de coordination (PGC) ; qu’il ne saurait lui être reproché un défaut d’encadrement et de surveillance.
Elle ajoute que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’elle n’avait pas remis ses équipements de protection individuelle (EPI) à M. [N], qu’il appartenait au chef de chantier dépendant de la société [3] de le faire ; qu’en outre, M. [N] a reconnu avoir ses EPI.
De son coté, M. [N] rappelle que la société [1] a été définitivement condamnée pénalement selon jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 26 février 2024 pour des blessures involontaires à son encontre pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi, ainsi que son dirigeant.
Il ajoute qu’il existe une présomption de faute inexcusable en application de l’article L. 4154-3 du code du travail, qu’il venait de signer un contrat à durée déterminée et que la société [1] ne lui a dispensé aucune formation renforcée à la sécurité hormis le fait qu’il lui a dit de 'faire attention'.
Enfin, M. [N] invoque une faute inexcusable prouvée de la société [1] pour emploi de travailleur sans organisation et dispense de formation, réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, et mise à disposition de travailleurs sans sécurité.
[5], à titre subsidiaire, soutient que la société [1] ne pouvait prévoir la chute d’une poutre métallique du fait d’une autre entreprise, l’action de la pelleteuse étant imprévisible pour la société [1] qui ne pouvait avoir conscience du danger ; que le jugement du tribunal correctionnel n’est pas définitif et a fait l’objet d’un appel et que M. [N] ne peut s’en prévaloir.
Elle ajoute que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de la société [1] indique que la société [3] était chargée des règles de sécurité sur le chantier et que cette dernière a manqué à son obligation de sécurité.
De son coté, la société [3] rappelle que le jugement du tribunal correctionnel est devenu définitif et la responsabilité de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail de M. [N] établie ; que le [7] établi par la société [1] ne saurait engager la société [3] et qu’elle a pris toutes les mesures de sécurité sur le chantier ; que ce sont les salariés de la société [1] qui ont demandé au conducteur de la pelleteuse de la société [4] de casser les pieux en béton.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les articles 4-1 du code de
procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (par exemple, 2e Civ., 1er juin 2023, n° 22-15.166, F-D).
En l’espèce, par jugement du 5 février 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné la société [1] pour les faits de :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
— d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, commis le 8 octobre 2018 à [Localité 10],
— réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
— mise à disposition de travailleur d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité.
M. [L] [U], président de la société [1], a été condamné pour les trois dernières infractions.
Le tribunal a exposé que 'Si Monsieur [L] [U] a déclaré avoir placé ses deux salariés sous la responsabilité d l’entreprise générale [3], cependant aucune convention de prêt de main d’oeuvre n’a été actée entre ces deux sociétés.
Dès lors, en sa qualité d’employeurs de ces deux salariés, Monsieur [L] [U], dirigeant de la SASU [1] ne pouvait transférer sa responsabilité d’employeur de ces deux ouvriers, au chef de chantier [3], la SASU [1] n’étant pas une entreprise de travail temporaire.
D’une part les articles L. 4111-5,L. 4141-1, L. 4141-2, R. 4141-1, R. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-4, R. 4141-5, R. 4141-11, R. 4141-13, R. 4141-14, R. 4141-16 et R. 4141-19 du code du travail combinés posent le cadre de l’obligation mise à la charge de l’employeur d’informer et de former à la sécurité tout salarié nouvellement embauché.
L’employeur doit ainsi organiser et dispenser une information et une formation des travailleurs qu’il embauche sur les risques pour leur santé et leur sécurité et les mesures prises pour y remédier.
A ce titre, il doit mettre en place une formation pratique et appropriée à la sécurité, laquelle doit être délivrée en rapport avec la taille de l’établissement, la nature de son activité le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.
En l’espèce, ni M. [N], victime de l’accident du travail, ni Monsieur [D] [A], tous deux employés par la société [1] et nouvellement embauchés (premier jour de travail pour ces deux employés par cette société), n’avaient reçu de formation à la sécurité. Monsieur [U] les avait seulement alertés rapidement par oral de 'faire attention sur le chantier'. De plus, le jour de l’accident du travail, ces deux salariés devaient effectuer le retrait de pieux (pesant environ trois tonnes), sans que l’employeur n’ait pris connaissance, avant, des dangers spécifiques que représentait ce travail, ni des moyens matériels mis à leur disposition pour l’exécuter.
Ainsi, le tribunal relève qu’aucune consigne de sécurité appropriée ne leur avait, en conséquence, été donnée.
D’autre part, le chantier étant soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, la SASU [1] devait établir un PPSPS.
Or, il résulte des constats que le PPSPS de la SASU [1] n’était pas adapté au cas spécifique de ce retrait des pieux existant sur ce chantier, aucune description du travail à effectuer n’est indiquée dans ce document. Ce PPSPS ne répond donc pas aux définitions énoncées aux articles R. 4532-64, R. 4532-66 et R. 4532-72 du code du travail.
Par ailleurs, les articles R. 4225-1 et R. 4323-52 du code du travail posent le cadre de l’obligation mise à la charge de l’employeur. Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leurs postes de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus et soient protégés contre la chute d’objets, en vertu de l’article R. 4225-1 du code du travail. L’employeur doit aussi prendre des mesures d’organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements, en vertu des dispositions de l’article R. 4323-52 du code du travail.
En l’espèce, M. [U] a reconnu que sur le chantier, il n’y avait aucun moyen d’accès sécurisé à la fouille, qu’il aurait fallu un escalier pour descendre. Cependant, voyant que le chemin pour accéder à la zone de travail où devaient évoluer ses salariés n’étaient pas praticables, et de ce fait, que l’utilisation d’une brouette était impossible, Monsieur [L] [U], dirigeant de la SASU [1], et employeur de ces deux salariés, n’a pris aucune mesure pour les soustraire de cette zone de travail n’assurant pas la sécurité.
Or l’ensemble de ces manquements aux règles de sécurité élémentaires sur le chantier a conduit, non seulement au non-respect des normes de sécurité imposées par le code du travail mais a également été la cause directe des blessures causées sur [X] [N].
Enfin, il incombe, de jurisprudence constante, au chef d’entreprise, de veiller personnellement 'à la stricte et constante exécution’ des dispositions édictées dans le code du travail ou des règlements pris pour leur application en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs, ce dernier ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité pénale en alléguant de sa bonne foi ou de son ignorance de la législation ou de la réglementation.
L’obligation de surveillance qui pèse sur le chef d’entreprise se déduit, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, des dispositions qui répriment la méconnaissance des règles relatives à la sécurité. Ce faisant, le chef d’entreprise doit veiller en personne au respect de ces règles.
Sur le fondement de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de caractériser les infractions reprochées à [L] [U] et de la SASU [1], lesquelles, en négligeant d’observer les prescriptions de sécurité au travail qui étaient pourtant opposables en l’espèce, ont manifestement contrevenu à l’obligation de surveillance qui était mise à sa charge par la législation et la réglementation en vigueur.'
Le tribunal s’est notamment fondé sur un procès-verbal de l’inspection du travail du 6 septembre 2021 qui s’est rendue sur le chantier et a ordonné l’arrêt des travaux concernant cette partie du chantier, en contrebas 'sur le motif d’absence d’aménagement de l’accès pour se rendre au fond de la fouille, créant un risque de chute en hauteur'.
L’inspection du travail a également demandé la vérification de la solidité des poutres existantes pour éviter un nouvel accident.
Le tribunal correctionnel a ainsi caractérisé le danger dont avait connaissance l’employeur, ou dont il aurait dû avoir conscience et l’absence de mesures prises pour y remédier, notamment le défaut de formation, d’organisation et de plan de sécurité adapté au chantier.
[5] soutient que le jugement n’est pas définitif alors que la société [3] affirme le contraire.
Néanmoins, aucun justificatif n’est produit sur une instance en cours en appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 26 février 2024.
La société [1] ne saurait s’affranchir des conséquences de ce jugement en soutenant que les infractions aux règles de sécurité ne sont pas caractérisées.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société. Le jugement sera donc confirmé de ce chef ainsi que des chefs des conséquences de la faute inexcusable sur la réparation des préjudices de M. [N].
Sur la demande de provision complémentaire
M. [N] demande une provision complémentaire de 300 000 euros.
Compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle de 55% apprécié par le médecin conseil au vu des séquelles, de la somme de 20 000 euros accordée en première instance, il convient d’allouer à M. [N] la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de fixer à
— 3 000 euros au profit de M. [N],
— 1 000 euros chacun au profit de [5] et la société [3]
la somme due par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] ;
Déboute la société [6] [V] de sa demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces adverses signifiées postérieurement au calendrier de procédure à tout le moins en ce qu’elles comportent des demandes de condamnation à son égard ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [3] par M. [X] [N] ;
Rejette la demande d’irrecevabilité tirée de la convocation par assignation de la caisse régionale d’assurances mutuelles de Rhône Alpes Auvergne – [5] et la société [3];
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [X] [N] ;
Fixe à la somme de 50 000 euros la provision complémentaire due par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], en plus de la somme de 20 000 euros déjà accordée par le tribunal judiciaire de Nanterre et dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance de cette somme ;
Déclare le jugement entrepris et le présent arrêt communs et opposables à la société [3] et à la caisse régionale d’assurances mutuelles de Rhône Alpes Auvergne – [5] ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [X] [N] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Condamne Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens d’appel ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la somme due par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à M. [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 000 euros la somme due par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 000 euros la somme due par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à la caisse régionale d’assurances mutuelles de Rhône Alpes Auvergne – [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Quitus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indivisibilité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Dépassement ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Contestation sérieuse ·
- Site ·
- Compétence ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Signification
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Peinture ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Risque ·
- Manquement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Roumanie ·
- Caravane ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Parc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.