Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 20/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2020, N° F17/00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 20/03074 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVTK
[G] [K]
C/
S.A.S. ONIS
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/24
à :
— Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00951.
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ONIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K] a été engagé par la société Onis à compter du 1er février 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre monteur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.231,83 euros, en dernier lieu.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des Industries Métallurgiques des Bouches-du-Rhône.
La société Onis a pour activité la conception, la fabrication et la vente d’obturateurs pour pipelines . Elle employait plus de onze salariés au moment du licenciement.
Le 12 janvier 2017, M. [K], comme deux autres salariés de l’entreprise, s’est plaint de divers maux après avoir été exposé à un appareil contaminé.
Le 31 juillet 2017, M.[K] a reçu un avertissement pour avoir écrit au marqueur noir sur un carton, posé sur une table devant le bureau du magasinier, l’inscription :
« VA TE LAVER LES CHEVEUX !! ET TE COUPER LES ONGLES !! »
Le 19 septembre 2017, M. [K] a été convoqué en entretien préalable auquel il s’est présenté assisté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
A compter du 25 octobre 2017, M.[K] s’est trouvé placé en arrêt de travail.
Le 20 décembre 2017, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect par la société de son obligation de sécurité, harcèlement moral.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance
Monsieur [G] [K] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par voie de conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [K], demande à la cour d’infirmer le jugement de dire et juger que licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur a commis des manquements graves à son obligation de sécurité, de dire et juger que le salarié a été victime de harcèlement moral, et de condamner la société Onis à lui payer les sommes suivantes:
— 15.622,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par la société de son obligation de sécurité,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a fait l’objet,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation,
— condamner la société Onis aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir qu’il a été exposé à un appareil contaminé en janvier 2017, incident à la suite duquel il a fait l’objet de reproches injustifiés allant jusqu’à son licenciement.
Il soutient que son employeur ne respectait pas les normes de sécurité l’exposant ainsi à des dangers qu’il a maintes fois signalés.
Par voie de conclusions notifiées le 27 août 2024, la société Onis demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), condamner [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause, confirmer le jugement en ses autres dispositions.
La société intimée expose que son salarié ne respectait pas les consignes dans l’exécution de son travail et manquait à la discipline de la société en ayant des problèmes de comportement avec les autres salariés.
Elle explique avoir pris toutes les mesures nécessaires à la sécurité des travailleurs et nie tout harcèlement auprès d’un salarié dont l’exposition à un appareil insufffisamment décontaminé a été immédiatement traitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 23 octobre 2017 est ainsi motivée
(…)
Votre mission consiste à appliquer des couches de protection et de revêtement sur les pièces et produits industriels en accord avec les spécifications et besoins de la production(…).
Or, il s’avère que depuis plusieurs mois votre travail est insatisfaisant et que la relation avec vos collègues n’a cessé de se dégrader.
En effet, vous refusez d’appliquer les méthodes de travail: absence de lavage avant grenaillage, absence de contrôle post grenaillage, refus d’utiliser le matériel adapté, dilution trop importante, absence de contrôle post application.
A plusieurs reprises, nous avons déjà eu l’occasion d’attirer votre attention sur cette situation.
Monsieur [J]-Directeur général adjoint vous a régulièrement fait part de son mécontentement et de la nécessité de redresser la situation.
Or nous sommes au regret de constater que la situation de n’est pas améliorée. Elle a pour conséquence la réclamation le 1er août dernier de notre client Cylingas aux Emirats Arabes Unis car ses appareils perdaient leur peinture par plaques. L’expert présent sur place a diagnostiqué un mauvais traitement de surface et le non-respect du protocole d’application des différentes couches de peinture.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles.
Nous avons dû en urgence envoyer, pendant 12 jours au mois d’août, une équipe sur place pour démonter et faire repeindre les obturateurs. Ceci est extrêmement préjudiciable à notre entreprise dans la perte d’image et les coûts engendrés.
Pour toutes explications, vous prétendez ne pas connaître les savoirs faire de base de la peinture industrielle et que votre hiérarchie ne vous pas appris votre métier, ce qui est surréaliset pour un peintre ayant votre expérieence.
Par ailleurs à de plusieurs reprises vous n’avez pas respecté le règlement intérieur de l’entreprise en lavant des véhicules dans la cour, en utilisant très régulièrement votre téléphone portable dans l’atelier peinture, en refusant de dire bonjour, en réparant votre moto avec les moyens de l’entreprise.
Ces faits constituent un manquement à la discipline générale de l’entreprise.
C’est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
(…)
1- Sur le manquement aux obligations professionnelles du salarié
*Il est reproché au salarié un refus d’appliquer les méthodes de travail.
Selon M. [K], le grief n’est pas suffisamment prouvé par l’attestation de M. [A] avec lequel il a eu de nombreux problèmes relationnels et qui est responsable de son licenciement.En outre, le grief manque selon lui de sérieux dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de reproches sur ses compétences durant six ans. Alors qu’il était le seul peintre permanent et que l’employeur fait reposer sur lui la responsabilité de la gestion et de l’exécution du poste peinture, il n’a bénéficié d’aucune formation dans ce domaine, ni n’a eu en main de fiche technique.
La cour relève que, d’après M. [U] [A], son supérieur hiérarchique M.[K] 'refuse d’utiliser le peigne de mesure d’épaisseur du film humide malgré la formation où il s’est engagé à l’utiliser'. M. [K], sans nier la matérialité des faits, se borne à critiquer la portée probatoire de cette attestation qui est précise et emporte la conviction bien qu’elle émane d’un subordonné de l’employeur.
Or, il est justifié de ce que le 26 octobre 2016, M. [K] a suivi à sa demande une formation interne sur l’utilisation du peigne de mesure en peinture humide.
En conséquence, le manquement est suffisamment caractérisé.
*Il est encore reproché à M.[K] une mauvaise exécution de travaux de peinture d’obturateurs vendus par la société Onis à la société Cylingas aux Emirats Arabes Unis .
Il n’est pas discuté que la mauvaise tenue de la peinture réalisée par la société Onis sur ces obtrateurs est due à un mauvais traitement de surface et au non-respect du protocole d’application des différentes couches de peinture réalisé quelques mois auparavant . Cette défectuosité a nécessité d’importants travaux de reprise qui ont été réalisés à la demande de la société Cylingas au mois d’août 2017. La société Onis qui a signalé le défaut le 1er août 2017 produit la traduction des relevés journaliers d’intervention et le récapitulatif desdits travaux de reprise.
M. [K], qui ne discute pas avoir participé au chantier a fait état lors de l’entretien préalable de la présence en 2015 et 2013 d’intérimaires insuffisamment formés, à qui il impute les défectuosités signalés par la société Cylingas. Mais cette remarque est sans portée utile appliquée à un chantier bien postérieur à cette période.
M. [K] selon ses propres dires était le seul peintre employé à durée indéterminée et à temps plein par la société Onis depuis 2011. Il était expérimenté et suivait des formations à cet effet notamment en 2016. Le défaut d’exécution constaté dans le chantier de la société Cylingas est avéré et est imputable au salarié. Il a nui à l’image de la société.
En conséquence, le manquement est suffisamment caractérisé.
Il découle de ces éléments que le premier grief visé dans la lettre de licenciement est établi.
2- Sur le manquement à la discipline générale de l’entreprise.
Il est reproché à M. [K] de n’avoir pas respecté le règlement intérieur de l’entreprise à plusieurs reprises en lavant des véhicules dans la cour, en utilisant très régulièrement son téléphone, portable dans l’atelier peinture, en refusant de dire bonjour, en réparant sa moto avec les moyens de l’entreprise.
Le fait d’avoir entreposé sa moto personnelle dans l’atelier peinture est un fait ancien qui ne sera pas retenu.
Les problèmes relationnels entretenus par M. [K] notamment avec ses supérieurs Messieurs [A] et [J] sont quant à eux avérés et il en est de même du refus de saluer certains salariés.
Dans un courrier adressé à M. [K] le 13 février 2017, la société répond point par point aux critiques du salarié contenues dans son courrier du 15 janvier.
Concernant les rapports du salarié avec M. [J] elle rappelle à M. [K] que la mauvaise qualité de leur relation résulte en grande partie des rapports anormaux qu’il entretient avec ses supérieurs hierarchiques . Elle lui rappelle la necessité de respecter la convivialité et le respect des autres.
L’avertissement notifié au salarié le 31 juillet 2017 quant à son comportement envers un autre salarié n’a pas été contesté.
L’utilisation à plusieurs reprises du téléphone portable, interdite par le règlement intérieur, document que le salarié ne conteste pas connaître, bien que réfutée par M. [K] est rapportée tant par M. [A] et par Mme [R] [E]. Cette dernière, qui n’est plus salariée de l’entreprise et n’a aucun intérêt à témoigner en faveur de la société Onis, atteste en outre avoir surpris le salarié en train de nettoyer un véhicule qui n’appartient pas à la société et ne lui appartient pas non plus.
Lors de l’entretien préalable, M. [K] a reconnu avoir nettoyé un véhicule n’appartenant pas à l’entreprise (durant les pauses méridiennes) ce qui est également interdit par le règlement intérieur.
En conséquence, le manquement est suffisamment caractérisé.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Analysés dans leur ensemble, les griefs précis et objectifs matériellement vérifiables, reprochés à M. [K], visés dans la lettre de rupture constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée.
L’exigence d’une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent; il doit également rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
M. [K] allègue un acharnement à son encontre depuis sa réclamation salariale et les faits survenus le 12 janvier 2017. Il prétend que la véritable cause du licenciement réside dans ses réclamations et l’incident du 12 janvier 2017.
Or, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ceux-ci constituent la seule et véritable cause du licenciement.
Le licenciement étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse M. [K] ne peut prétendre au versement de dommages-intérêts.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [K] invoque un certain nombre d’agissements, et notamment un acharnement de sa hiérarchie à la suite de l’épisode de contamination du 12 janvier 2017, convocations, critiques audits, dans des conditions toujours accusatoires à son égard.
M. [K] présente les éléments de faits suivants :
— il a été convoqué à plusieurs reprises pour recevoir des critiques sur son comportement,
— lors d’une réunion sur la sécurité le 14 septembre 2017, il a mis l’accent sur les points sensibles de la sécurité maisa été brutalement interpellé devant ses collègues de travail,
— le 21 septembre 2017 il a adressé un courrier à sa hiérarchie pour dénoncer ses conditions de travail, l’employeur a alors organisé un audit interne qui n’est qu’une mascarade,
— il a donc transmis une lettre à la direction le 30 septembre 2017 auquel l’employeur n’a répondu que de manière laconique,
— en revanche il a reçu une convocation à entretien préalable et a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
— son état de santé s’est dégradé en raison de la pression de son employeur.
Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [K] produit, outre les pièces de la procédure de licenciement et notamment le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [O] [Z] dans lequel il est signalé que M. [X] [B], président Onis procédant à l’entretien, s’est emporté à plusieurs reprises:
— le rapport d’incident adressé son employeur le 18 janvier 2017 l’informant de ses maux de tête, nausées, irritations des yeux et de la gorge, troubles digestifs, après sablage et lavage les 11 et 12 janvier 2017, d’un vannobturateur contaminé et son courrier du 15 janvier 2017 dans lequel il explique à l’employeur le déroulement des faits en lui reprochant de n’avoir mis en place aucune mesure préventive de sécurité,
— le même courrier du 15 janvier 2017 pointant une discrimination à la prime salariale et signalant une altercation avec Monsieur [P] [J],
— son courrier du 19 septembre 2017, dans lequel il relate avoir été le seul à signaler au cours d’une réunion sur le thème de la sécurité qui s’est tenue le 14 septembre 2024, en présence de l’ensemble des personnels des ateliers, diverses anomalies et pratiques dangereuses , non-respect des normes et s’est vu reprocher son intervention par M. [J] qui lui a dit: ' D’accord, je vois où tu veux en venir. Est-ce qu’auparavant tu m’as formulé par écrit ces questions.'' et dans lequel il souligne avoir reçu pour toute réponse une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement,
— le compte rendu de l’audit HSE du 28 septembre 2017 avec ses annotations surlignées,
— son courrier adressé à M. [B] président de la société Onis, le 30 septembre 2017, rédigé à la suite de l’audit du 28 septembre 2017, dans lequel il se dit statisfait d’avoir pu être entendu sur des problématiques qu’il soulève depuis plusieurs années (dégraissage avec du Biosane 84 sans bac de récupération malgré ses multiples demandes, peinture malgré interdiction des appareils de plus de 500 kg en élévation…) et où il constate que cet audit a été l’occasion pour l’employeur de mutltiplier les reproches non fondés à son égard,
Au titre des pièces médicales, il produit :
— un bilan sanguin normal émanant du laboratoire Labazur en date du 14 janvier 2017,
— un arrêt de travail à compter du 25 octobre 2017,
— une prescription de Stresam en date du 25 octobre 2017,
Cependant, la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement n’est pas établie par les pièces produites par M. [K] qui invoque en réalité un manquement de la société Onis à son obligation de prévention des risques, distincte de la prohibition du harcèlement moral.
L’employeur démontre avoir immédiatement réagi à l’incident du 12 janvier 2017, en faisant examiner le(s) salarié(s) par la médecine du travail et en prenant diverses mesures.
Il a mis en garde le salarié sur son comportement envers ses supérieurs par courrier du 13 février 2017.
La cour a jugé que le licenciement repose sur des griefs précis et matériellement établis qui n’ont aucun lien avec l’incident du 12 janvier 2017 . Le licenciement repose sur une cause objective étrangère à tout harcèlement moral.
L’ organisation par la société courant septembre 2017, d’un audit sur le poste peinture organisée 'pour piéger le salarié’ s’explique objectivement par la révélation des défauts d’exécution signalés par la société Cylingas à l’été 2017 ainsi que par les risques pour la santé pointés par M.[K] lui même tant au cours de la réunion du 14 septembre 2017 que dans ses propres courriers adressés à l’employeur .Elle n’avait pour objectif que d’évaluer le niveau de sécurité du poste de travail 'peinture'.
Il n’est nullement établi que le salarié aurait été placé en arrêt de travail, pendant toute la durée de son préavis, en raison de la « stratégie destructrice de son employeur ». Une dégradation de l’état de santé de M. [K] en lien avec ses conditions de travail ne ressort nullement des pièces médicales versées au dossier.
En définitive, le salarié ne démontre pas la matérialité des faits qu’il présente, qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l’employeur de répondre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre du harcèlement moral.
2- Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail: 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l’espèce, M. [K] reproche à la société Onis:
— d’une part, d’avoir volontairement laissé les salariés de la société être exposés à des risques de toxicité et notamment de l’avoir volontairement exposé à un appareil contaminé, le 12 janvier 2017 ( il lui a été demandé de nettoyer l’appareil contaminé, de le préparer et de le peindre alors que son supérieur M. [A] était informé la veille que deux salariés avaient présenté des nausées à cause de cet appareil, ce que M. [K] ignorait puisqu’il venait d’un atelier différent de celui de ces deux salariés, et qui portait atteinte à son état de santé),
— d’autre part, de n’avoir pas remis les équipements de protection collective nécessaires dans l’atelier peinture, ( les équipements individuels sont quant à eux remis et portés)
— enfin, de n’avoir pas réagi à ses alertes, sans établir de document unique dans une entreprise où les risques d’intoxication par engin pollués et utilisation de produits hautement toxiques sont importants.
M. [K] insiste sur le fait que la médecine du travail a souligné la possible contamination par voie respiratoire et cutanée des travailleurs par les substances dangereuses utilisée par M. [K] et qu’elle a préconisé un plan d’action qui n’a été suivi d’aucun effet, aucune pièce d’actualité n’étant fournie par la société Onis.
Il ajoute que depuis de nombreuses années il peint de très grosses pièces de plus de 500 kg, sous un chariot élévateur, ce qui est interdit par la loi mais prétend que l’employeur ferme les yeux, ce qui l’expose régulièrement à un risque d’écrasement. L’interdiction formelle de ce pocédé lui a été signifiée lors de ses formations Caces. Il en a informé l’employeur dans ses courriers et l’a signalé lors d’un point sécurité du 14 septembre 2017.
M. [K] a produit :
— le rapport d’incident du 18 janvier 2017 signalant des maux de tête, nausées, irritations des yeux et de la gorge, troubles digestifs, après exposition à un appareil contaminé et non décontaminé, qu’il a nettoyé par kärcher durant deux jours d’affilée, à la demande de M. [A],
— des résultats d’analyse sanguine consécutifs à cet incident qui sont normaux,
— son courrier adressé le 15 janvier à la direction, dans lequel il explique le déroulement des faits en reprochant à la direction de n’avoir mis en place aucune mesure préventive de sécurité,
— un rapport d’évaluation de l’exposition au risque chimique des salariés de l’atelier soudage et peinture réalisé à la demande du service de santé au travail le 16 mars 2015 listant un certain nombre d’actions préventives à mettre en place. Le rapport souligne l’absence d’aspiration en zone de préparation peinture et zone de séchage, la vitesse peu satisfaisante de la cabine d’ouverture à ventilation horizontale, l’absence d’aspiration en zone de préparation peinture et zone de séchage.
— les attestations d’anciens salariés ayant travaillé dans le poste de préparateur peinture . En particulier, M. [V] qui a travaillé en tant qu’intérimaire du 5 octobre 2015 au 22 décembre 2015 a vu M. [K] peindre des obturateurs de plus de 500 kg sous les fourches du chariot élévateur sur les conseils de M. [A], et constaté diverses anomalies dans l’atelier peinture.
En réplique, la société Onis reconnaît que trois salariés de la société Onis, dont M.[K], ont été indisposés par des vapeurs au moment des opérations de démontage et de traitement d’un appareil Total. Mais elle explique que l’incident survenu le 12 janvier 2017 a été immédiatement pris au sérieux et traité et que les alertes de M. [K] ont été prises en considération un audit de l’atelier peinture ayant été immédiatement diligenté.
En plus de l’organisation de réunions trimestrielles, elle expose que les salariés de la société sont sensibilisés à l’importance du port des appareils de protection respiratoire, pour éviter tout incident relatif à l’inhalation de produits toxiques. Elle nie toute pratique de peinture en élévation des apppareils de plus de 500 kg, laquelle est notoirement interdite depuis plusieurs années.
La société Onis produit, au soutien de ses affirmations :
— un mail adressé à Total, propriétaire de l’appareil, le 23 décembre 2016 par lequel la société Onis impose à son client de remplir un certificat de décontamination des obturateurs transmis pour réparations ainsi que le certificat de décontamination adressé par Total,
— un mail du responsable technique Total du 12 janvier 2017 confirmant le fait que la décontamination n’avait pas été réalisée en totalité :« Merci de m’avoir permis d’échanger avec l’ensemble des intervenants. Vos compagnons, présents au travail, n’ont plus mal à la tête et ne souffrent plus d’aucune gêne, c’est rassurant. »
— le mail de la société Onis signalant l’incident à l’inspection du travail le 20 janvier 2017.
— la fiche d’aptitude médicale sans réserve de M. [K] émise par la médecine du travail, le18 janvier 2017,
— la fiche d’aptitude médicale sans réserve de M. [K] après nouvel examen en date du 13 avril 2017,
Il s’ensuit qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à la société Onis, dans la gestion de l’incident du 12 janvier 2017.
En réplique aux accusations d’exposition à des produits toxiques et de défaillance dans les équipements de protection collective, la société Onis, expose, ce qui n’est pas contesté par M. [K], qu’elle organise trimestriellement un 'Point Sécurité’ avec ses salariés qui peuvent à cette occasion s’exprimer librement sur leurs conditions de travail et les mesures à prendre. C’est ainsi que M. [K] a pu s’exprimer sur la sécurité dans son poste de travail le 14 septembre 2017.
Elle produit:
— les fiches d’entreprise de la médecine du travail, la dernière en date du 26 avril 2017 faisant suite au rapport d’ évaluation de l’exposition au risque chimique des salariés sur les ateliers soudage et peinture de la médecine du travail du 16 mars 2015,
— une note à l’ensemble du personnel sur le sujet de la décontamination des appareils en date du 2 mai 2017,
— le Document Unique d’Evaluation des Risques, à jour au 25 janvier 2017,
— un courrier adressé à M. [K] en date du 16 octobre 2017 répondant aux alertes du salarié en date des 20 septembre et 30 septembre reçu le 5 octobre 2017,
Ces éléments, contemporains des faits, contredisent les accusations portées par deux anciens salariés de la société Onis qui n’appartenaient plus à l’effectif de la société en 2015 et dont le témoignage ne peut éclairer utilement la cour sur la sécurité dans l’entreprise en 2016 et 2017.
En produisant ces éléments, en particulier, et contrairement aux affirmations du salarié, le document unique et la dernière fiche de suivi de la médecine du travail, la société Onis rapporte la preuve du respect de son obligation de prévention des risques.
Alors que les pièces de l’entier dossier ne confirment pas que le salarié aurait, avant l’année 2017, ainsi qu’il l’affirme, vainement alerté son employeur, la société Onis prouve avoir pris les mesures nécessaires à assurer la sécurité de ses travailleurs, notamment en organisant des visites annuelles de la médecine du travail pour faire le point sur la mise en oeuvre des mesures de prévention préconisées en 2015.
Par conséquent, la cour, ne retient pas de manquement de la société Onis à son obligation de sécurité, à l’origine d’une altération de son état de santé . Au surplus le salarié ne justifie pas d’un préjudice en lien avec un manquement de l’employeur justifiant le versement de dommages-intérêts.
En définitive, le jugement critiqué sera entièrement confirmé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner M. [K] au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés au bénéfice de la société Onis.
M. [K] sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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