Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04417 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD2A
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [E] [J] née le 02 Juillet 1984 à [Localité 5] ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [E] [J] ayant pris effet le 28 novembre 2025 ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [E] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [E] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2025 à 10h30 jusqu’au 27 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 décembre 2025 à 06h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN,
— à M. [H] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [J];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [E] [J] est née le 2 juillet 1984 à [Localité 5] au Maroc. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité au visa des dispositions de l’article 78 – 2 alinéa 9 du code de procédure pénale, alors qu’elle se trouvait dans un bus à destination des Pays-Bas, arrêtée en gare routière de [Localité 2] ; elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour à compter du 27 novembre 2025 à 13h25, étant précisé qu’elle était en possession d’un passeport marocain invalide. Elle a pu expliquer elle se trouvait sur l’espace Schengen, au Portugal sans être détentrice d’un visa valide, celui-ci ayant expiré courant 2024. Elle a ajouté avoir déposé au Portugal une demande de titre de séjour. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et un arrêté portant placement en rétention administrative ont été pris par le préfet du Nord le 28 novembre 2025. Une demande de réadmission a été adressée aux autorités portugaises le 29 novembre 2025 à 12h55. Une demande Routing à destination du Maroc a par ailleurs été adressée pôle central d’éloignement le 28 novembre 2025 à 15h08.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 1er décembre 2025 à 16h46, elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative l’a concernant.
Le préfet du Nord par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 1er décembre 2025 à 14h24 a sollicité la prolongation du maintien en rétention de l’intéressée pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2025 à 11h15, le juge judiciaire a notamment autorisé le maintien en rétention administrative de Madame [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 2 décembre 2025 à 10h30, soit jusqu’au 27 décembre 2025 à 24h00.
Madame [E] [J] a interjeté appel de l’ordonnance le 3 décembre 2025 à 6h30.
A l’audience, le conseil de Madame [E] [J] a été entendu sur le moyen soulevé d’office tenant à l’absence de moyens développés en appel concernant Madame [E] [J] et à l’absence de régularisation durant le délai d’appel.
SUR CE,
La cour constate que si effectivement le mail transmis par le conseil de l’intéressée mentionne " Madame, Monsieur,
Vous trouverez en pj la déclaration d’appel concernant Madame [J] [E] '. "
et comporte la décision querellée, à savoir l’ordonnance rendue par le juge judiciaire le 2 décembre 2025 à 11h15 concernant Madame [E] [J], le mémoire d’appel qu’elle transmet est libellé de la façon suivante :
Appel d’une ordonnance du JLD ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de MONSIEUR [I] [X]
Pour :
MONSIEUR [I] [X], actuellement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3].
Ayant pour avocat Maitre Amina Merhoum-Hammiche, avocat au Barreau de Rouen, sis au [Adresse 1], en vertu de son droit de suite.
Contre :
L’ordonnance du JLD de [Localité 4] n°RG 25/1186 en date du 31 mars 2025, par laquelle ce dernier a ordonné la prolongation de la rétention administrative du requérant pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Les moyens invoqués en première instance seront repris partiellement.
C’est cette décision qui fait l’objet du présent recours en appel'. "
Par ailleurs, aucune pièce complémentaire ou rectificative n’a été reçue au greffe de la cour d’appel avant l’audience.
Il y a lieu en conséquence de constater qu’aucun des moyens contenus dans le mémoire d’appel ne s’applique à Madame [E] [J] et de la débouter en conséquence de son appel.
La décision prise par le premier juge ayant autorisé le maintien en rétention de Madame [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 2 décembre 2025 à 10h30, soit jusqu’au 27 décembre 2025 à 24 h00 sera dés lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ;
Déboute Mme [E] [J] de son appel ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 03 Décembre 2025 à 15h30.
LE CONSEILLER, LE GREFFIER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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