Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 20/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2019, N° 19/02125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GIL AMBULANCES c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, Association AGS CGEA IDF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00158 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02125
APPELANTES
Société GIL AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal, faisant l’objet d’un plan de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 21/07/2020 désormais in bonis
'Les [Adresse 9]'
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SELARL [G] [P] SELARL [G] [P], pris en la personne de Me [B] [P] es qualité d’administrateur judiciaire de SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMES
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, désormais nommée Association AGS CGEA IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. S2LY, prise en la personne de Me [E] [O] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 13 septembre 2007, puis par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2008 par la société Gil Ambulances, en qualité d’ambulancier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 18 janvier 2018, madame [F] est licenciée pour inaptitude, suite à un accident du travail du 3 septembre 2016, qui l’a conduit a être déclarée inapte à tout poste avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail le 14 décembre 2017.
Le 4 avril 2016, madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison de nombreux manquements de son employeur et en paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que les demandes de madame [F] ne sont pas prescrites.
— Fixe les créances de madmae [F] au passif de la société Gil Ambulances aux sommes suivants : ' 4 423,66 euros pour les heures supplémentaires
' 442,36 euros pour le congés payés
' 8000 euros au titre de dommages et intérêts
' 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonne la remise des documents demandés
— Déclare l’arrêt opposable à l’AGS
— Rappelle que le jugement de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Condamne la société aux dépens
La société Gil Ambulances a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gil Ambulances ,Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances , la Selarl [G]-[P] et la Selarl S21Y demandent à la Cour de :
— Constater que les fonctions de Maître [P] de la Selarl [G] – [P] administrateur judiciaire de la SARL Gil Ambulances désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Creteil du 10 avril 2019 ont cessé le 21 juillet 2020, par jugement de ce même tribunal en date du 21 juillet 2020 ;
— Recevoir Maître [E] [O] de la Selarl S21Y en son intervention volontaire es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020 ;
— Recevoir la société Gil Ambulances et Maître [E] [O] de la Selarl S21Y Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit :
— Juger Madame [K] [F], mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [F]:
— Débouter Madame [K] [F] de l’ensemble de ses demandes, indemnité de
licenciement, préavis, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Sur les autres demandes :
— Constater que le retraitement des heures travaillées pour la période de novembre 2015 à janvier 2018 dégage un solde total de 507,40 eurosbruts à régler à Madame [K] [F] au titre des heures supplémentaires.
— Débouter Madame [K] [F] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de sa demande à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et non-respect de la CCN, de sa demande à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, et plus généralement de toutes autres prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [K] [F] à payer à la société Gil Ambulances et Maître [E] [O] de la Selarl S21Y Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la Cour de :
' A titre liminaire : Constater la caducité de la déclaration d’appel
' A titre susbidiaire sur le fond : il est demandé de confirmer les condamnations prononcées et infirmer pour le surplus.
En conséquent il est sollicité la condamnation de la société Gil Ambulances, ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance outre aux dépend :
— A titre de solde de prime panier : 220.82 euros
— A titre de Dommages et intérêt pour perte de 6 jours de congés payés : 419.75 euros
— A titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : 10 000 euros
Il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner en conséquent la société GIL AMBULANCES ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance :
— A l’indemnité de préavis : 3 182.62 euros
— A l’indemnité de congés payés afférents : 318.26 euros
— A l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 20 000 euros
— Octroyer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Tenir compte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH.
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Dire que l’Ags Cgea Idf garantira l’ensemble des sommes
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS CGEA IDF Est demande à la Cour de :
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de l’AGS
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société GIL AMBULANCES les sommes suivantes
— 4 423,66 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
— 442,36 euros au titre des congés payés afférents
— 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement maximal des durées de travail
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
sur la garantie
Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code
du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances
confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2025et l’audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de caducité de l’appel
Bien que cette demande figure au dispositif le salarié n’invoque aucun moyen à l’appui
de cette demande. Il sera observé que cette demande a fait l’objet d’une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 mars 2021 rejetant cette demande.
II – Sur le salaire et ses accessoires
La société Gil Ambulances soutient que la prescription est applicable aux demandes portant sur la période antérieure au mois de mars 2013, que les primes de repas ne sont dues que si l’amplitude de la journée de travail couvre la période du repas (11h- 14h30 ou 18h30- 22H ) et que la pause consacrée au repas est inférieure à une heure ininterrompue. La société soutient que cette prime de panier lui a été versée à de nombreuses reprises à tort.
Le solde des congés payés sollicité n’est pas dû , la salariée n’ayant pas sollicité de congés payés.
Elle rappelle que les indemnités de dimanche et jours fériés ne se cumulent pas avec l’indemnité complémentaire pour jour férié travaillé. Or les jours fériés non travaillés ont été payés ainsi que l’a relevé le jugement.
Suite au retraitement de toute la période travaillée il est apparu un solde au profit de Mme [F] de 869,85euros.
Sur les heures supplémentaires elle expose qu’elle applique la quatorzaine et que le retraitement effectué a fait apparaître un solde de 507,40 euros et que les feuilles de route ne laissent apparaître aucune journée où le minimum d’amplitude de repos de 11h a été dépassé, elle considère que les dommages intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ne sont pas dus.
Mme [F] soutient que la prescription n’est pas applicable. Elle sollicite le paiement de 220,82eurosau titre de rappel des primes repas, 419,75eurosau titre du solde de ses congés payés en mai et que les heures supplémentaires demandés sont dus, l’application des coefficients n’étant pas respecté et les jours fériés non travaillés et les jours fériés travaillés n’ont pas été correctement rémunérés.
L’AGS soutient que les rappels de salaire et de primes retenus par le CPH ne seraient pas exacts, ainsi que les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Sur la prescription
La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin, a modifié l’article L. 3245-1 du Code du travail, faisant passer le délai de prescription de l’action en paiement des salaires de cinq années avant la saisine du Conseil aux trois années précédant la rupture ou la connaissance des faits ; en vertu de l’article 21 de la même loi, ce nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence de ces dispositions transitoires, l’ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai tel que ci-dessus défini pour les demandes postérieures au 17 juin 2013, l’action étant prescrite par l’arrivée à échéance du premier de ces deux délais.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les demandes non prescrites pour les années de 2013 à 2016.
Sur la prime panier
La convention collective prévoit le paiement d’une indemnité de repas lorsque d’une part l’amplitude de la journée couvre la totalité de la période entre 11 heures et 14 heures 30 ou entre 18h30 et 22 heures, et d’autre part le salarié ne dispose pas d’une heure complète pour déjeuner.
Cette prime qui était de 7,9 euros en 2013 a été portée à 7,99 euros pour 2014 et 8,03 euros pour 2015. Il ressort des bulletins de paie et des récapitulatifs produits que si l’employeur n’a pas appliqué ces deux revalorisations, il a en revanche payé l’indemnité de repas chaque jour, y compris lorsque les conditions conventionnelles n’étaient pas remplies, de sorte que le solde est favorable à la salariée, le jugement qui l’a déboutée de cette demande étant confirmé
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la salariée avait grâce aux bordereaux annexés à ses bulletins de salaire une parfaite connaissance du solde de ses congés payés qu’il ne résulte pas des pièces communiquées que l’employeur lui ait refusé une demande de vacances. Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur les jours fériés travaillés et non travaillés
Ainsi que l’a constaté le premier juge les jours fériés non travaillés ont été contrairement à ce que soutient la salariée payés, elle sera déboutée de cette demande.
Il résulte du retraitement effectué par la société fait apparaître un solde au profit de Mme. [F] de 869,85eurosrestant dû au titre des jours fériés travaillés.
III – Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Les parties ne s’opposent plus sur le quantum des heures travaillées par Mme [F], mais sur la manière dont doivent être décomptées les heures supplémentaires.
La salariée fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention relative à un décompte spécifique de son temps de travail, de sorte qu’elle considérait légitimement que ses heures supplémentaires étaient payées à la semaine ; que lorsque l’employeur envisage d’appliquer un régime dérogatoire au temps de travail, il doit le mentionner dans le contrat de travail.
Toutefois, le calcul des heures supplémentaire présenté par l’employeur ne résulte pas une modulation du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par la salariée.
L’application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l’article 4-2 du décrit du 22 décembre 2003, aux termes duquel :
'Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire du travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accompli au cours d’une même semaine fixée à l’article L2127 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal'.
L’application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l’accord cadre du 4 mai 2000, ne nécessite pas l’accord du salarié non plus qu’une notification individuelle.
Par ailleurs, ce décret n’est pas contraire aux dispositions du dit accord cadre et ne rendait pas nécessaire sa révision.
Il sera donc fait application du décompte à la quatorzaine. L’employeur présente un décompte précis réalisé par un professionnel, et qui n’a pas appliqué la quatorzaine lorsque les conditions légales (présence de trois jours de repos et horaire hebdomadaire n’excédent pas 48 heures), n’était pas réunies. Il sera alloué à Mme [F] un rappel de salaire de 507,40 euros, ainsi que cela résulte du retraitement effectué par l’employeur.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
Selon l’article L. 3121-35 du code du travail, dans sa version antérieure a la loi du 8 août 2016, la durée maximale hebdomadaire de travail est 'xée à 48h, mais en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser ce seuil pendant une période limitée, sans toutefois que ce dépassement ait pour effet d’excéder 60h.
Selon l’article 12 du décret du 22 décembre 2003, l’amplitude de la journée de travail des
personnels ambulanciers roulants peut êtrc prolongée jusqu’à quinze heures dans les cas suivants:
1° Pour permettre d’accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite d’une fois par
semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonniéres on pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la lirnite de soixante-quinzc fois par année civile.
En l’espèce, les relevés d’horaire hebdomadaire montrent que la durée de travail effectif a dépassé les 48 heures une vingtaine de fois entre 2013 et 2016. L’amplitude journalière a en revanche toujours été respectée, de même que les temps de repos journaliers, ainsi que cela résulte des feuilles de route versées aux débats.
Au regard du nombre de manquements sur l’ensemble de la période, le jugement sera infirmé sur le quantum et il sera alloué à Mme [F] 3 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
V – Sur l’obligation de loyauté
L’article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [F] soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.Elle invoque le non paiement de l’intégralité des primes et heures supplémentaires , le fait que le lieu de travail n’était pas décent en raison notamment de l’absence de douche, de l’absence de vestiaire pour le personnel féminin et des coupures de chauffage.
Elle soutient qu’une seule machine à laver a été installée, et uniquement depuis 2016, ce qui pose des difficultés sanitaires, les tenues de travail devant être désinfectées. Elle invoque des fraudes multiples , un comportement vengeur de l’employeur depuis la saisine du conseil des prud’hommes et un retrait d’heurs sur les documents transmis au comptable.
Enfin il souligne que la société a eu un comportement de fraude aux droits des salariés et des organismes sociaux par le prêt de main d’oeuvre illicite, la facturation d’un transport sur une autre société, le transport SAMU hors département, le retrait d’heures et de jours travaillés à l’insu des salariés et la production de faux.
La société Gil Ambulances, la société [G]-[P] et la société S2LY soutiennent que :
— des vestiaires, des lavabos, des douches ont été installés dans les locaux de l’entreprise et l’absence de vestiaire s’expliquait par un choix des salariés qui préféraient arriver le matin en tenue,
— depuis la création de l’entreprise, une machine a laver a été installée dans les locaux en libre-service et de nombreuses tenues sont à disposition afin de permettre aux salariés d’organiser au mieux leur entretien,
— le dirigeant de la société Gil Ambulances a été contraint de sanctionner plusieurs salariés qui l’ont défié, physiquement et verbalement, et l’ont fait subir un harcèlement moral,
— la société Gil Ambulances n’a jamais empêché les salariés de connaître leurs droits et a tenu régulièrement les réunions des délégués du personnel,
— la société n’a jamais commis le délit de prêt de main d’oeuvre illicite, n’a jamais eu recours à une double facturation, a le droit voire parfois l’obligation d’effectuer des SAMU et n’a pas fraudé la FONGECIF.
L’AGS soutient que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de monsieur [F] est injustifiée.
Il est versé aux débats un document relayant les critiques du salarié intitulé réunion DP février 2017 sans date, sans signature ni paraphe, sans indication des personnes présentes et surtout sans les réponses de la société. Ce document incomplet , sans valeur probante sera écarté des débats.
Elle produit des photographies et des plans, dont l’examen de permet pas de confirmer ses affirmations quant au caractère indécent des locaux.
L’insuffisance de chauffage, qui a fait l’objet d’une plainte unique d’un salarié à laquelle l’employeur a répondu de manière circonstanciée le 12 mai 2016, n’est pas non plus établie.
Elle fait également valoir qu’en raison de la présence possible d’agent pathogènes, les salariés ne devraient pas avoir à rapporter leurs tenues de travail à leur domicile.
Une note de service en date du 23 mai 2016 fait état de l’installation en début d’année 2016 qui a une fonction séche -linge et qui fixe les modalités d’utilisation de celle-ci. Cette note interne ne permet pas de conclure qu’aucune machine n’était présente auparavant.Aucun élément ne vient démontrer l’existence d’une difficulté sur l’entretien des tenues antérieurement à cette note.Par ailleurs, les pièces produites n’établissent nullement que les tenues n’auraient pas été mises à la disposition des salariés en nombre suffisant.
VI – Sur l’absence des carnets de route hebdomadaire et feuilles de suivi mensuelles
Mme [F] soutient que l’employeur n’a jamais remis les carnets de route avec double carbone comme prévu par l’accord cadre, les feuilles de suivi mensuel n’ont jamais été remises avec les bulletins de paie, ce qui n’est pas contesté, et que cela lui a causé un préjudice car il n’a pas pu se rendre compte qu’il n’était pas intégralement payé pour ses heures et n’a pas pu percevoir le paiement des jours fériés non travaillés prévus par la convention collective.
La société Gil Ambulances, la société [G]-[P] et la société S2LY soutiennent que :
— si la société Gil Ambulances n’a pas toujours été en mesure de communiquer les feuilles de route, c’est en raison de l’attitude des autres salariés qui n’ont pas complété et remis à l’entreprise les carnets de feuilles de route réglementaires dont ils doivent conserver un volet, et que les feuilles de suivi mensuel réclamées ne sont pas une obligation réglementaire.
L’AGS soutient que la demande au titre du non respect des règles sur le temps de travail est injustifiée.
Il appartenait à la salariée de conserver le double de ses feuilles de route qu’elle devait avoir en sa possession puisque c’est elle qui devait le remplir.
La société verse aux débats un courrier datant du 28 février 2017 de FO Transports indiquant que lors des éléctions de 2 014 l’organisation syndicale a eu des élus mais que ces deux élus ne sont sont plus affiliés à FO.
Ce qui démontre que des élections ont eu lieu et que l’entreprise avait des délégués du personnel Messieurs [T] et [C].
Mme[F] reproche la multiplication de sanctions par l’employeur mais n’invoque aucune sanction personnelle dès lors cet argument qui ne la concerne pas sera rejeté.
Pour fonder sa demande relative au prêt illicite de main d’oeuvre Mme [F] indique que les salariés sont mixés avec d’autres sociétés d’ambulance dont le gérant est également gérant.
La société Gil Ambulance verse aux débats des contrat de sous traitance ce qui lui permet de mettre certains de ses salariés à disposition d’autres société.
En ce qui concerne ce que la salariée qualifie de prêts de main d’oeuvre illicite, ou les fraudes alléguées aux organismes sociaux, la cour ne peut que constater qu’aucune des pièces produites ne concerne Mme [F].
Elle ne démontre ni la production de faux documents ni la retrait d’heures ou de jours travaillés auprès du service de comptabilité.
Elle ne démontre aucun préjudice liés à ces différents manquements , elle sera déboutée de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point.
VII – Sur la rupture du contrat de travail
La société Gil Ambulances soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés ou ne justifient pas la résiliation du contrat de travail.
Mme [F] soutient que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail , ce qui justfie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et la requalification du licencement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d’un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d’examiner si les faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les griefs de Mme [F] sont fondés en ce que la société ne lui a pas réglè l’ensemble des sommes qui lui sont dues à hauteur de 2000eurosenviron portant sur plus de 3 ans et sur le fait que l’employeur lui a imposé une vingtaine de dépassement horaire au delà de 48h de travail par semaine sur la même période ,les autres manquements n’étant pas établis, il sera observé qu’elle est restée présente dans l’entreprise jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Dès lors il ne peut être considéré que ces manquements qui ne présentent pas une gravité telle, ni ne sont d’ une actualité immédiate rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Elle sera déboutée de cette demande ,et le jugemenrt sera confirmé.
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à M. [C] la somme de 2000eurosen application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
REÇOIT Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances ;
MET hors de cause la selarl [G]-[P] es qualité d 'administrateur judiciaire ;
MET hors de cause l’AGS CGEA d’ile de France Est ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande pour exécution déloyale et de sa demande en résiliation judiciare ;
L’INFIRMANT sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à Mme [F] la somme de :
— 3000 euros pour dépassement des durées maximales de travail ;
CONSTATE que le retraitement a établi qu’il est dû à Mme [F] les sommes de 695,18euros au titre des jours fériés travaillés et 507,40 euros au titre des heures supplémentaires ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par l’employeur à Mme [F] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à Mme [F] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Maître [O] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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