Infirmation partielle 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 févr. 2023, n° 20/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 février 2020, N° RG18/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01808 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00160
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie SENGER-BIVER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 24 janvier 2006, M. [F] [S] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, à [Localité 1].
Le RSI et l’URSSAF ont adressé à M. [F] [S] les mises en demeure suivantes :
' le 20 juin 2017 concernant le 2e trimestre 2017 pour un montant de 4 843 € par lettre recommandée indiquant avoir été distribuée au destinataire le 22 juin 2017 ;
' le 9 septembre 2017 concernant le 3e trimestre 2017 pour un montant de 17 060 € par lettre recommandée distribuée à un mandataire du destinataire le 13 septembre 2017.
Le 16 avril 2018, l’URSSAF a fait signifier à M. [F] [S] une contrainte émise le 12 avril 2018 pour un montant de 21 903 € concernant les 2e et 3e trimestres 2017.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [S] a saisi le 25 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 4 février 2020, a :
débouté M. [F] [S] de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et non-agricoles ;
annulé la contrainte du 12 avril 2018 ;
condamné l’URSSAF à payer à M. [F] [S] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
condamné l’URSSAF aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée le 28 février 2020 à l’URSSAF qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mars 2020.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l’URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] [S] de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des indépendants ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'annulé la contrainte du 12 avril 2018 ;
'condamner l’URSSAF à payer à M. [F] [S] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
dire, à la lecture de l’acte de nomination produit aux débats, que M. [B] [O] était, au moment de l’émission de la contrainte signée par lui, le directeur de l’URSSAF ;
dire qu’en sa qualité de directeur de l’URSSAF, il avait tous pouvoirs pour émettre la contrainte du 12 avril 2018 ;
dire en conséquence que la contrainte du 12 avril 2018 est parfaitement régulière ;
la valider pour une montant de 19 807 € outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement ainsi que les frais de signification ;
condamner M. [F] [S] à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [F] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et non-agricoles ;
dire que l’URSSAF venant aux droits du RSI n’a pas qualité pour procéder au recouvrement de cotisations de sécurité sociale ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'annulé la contrainte du 12 avril 2018 ;
'condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles outre les éventuels dépens ;
'débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’URSSAF venant aux droits du RSI aux entiers dépens incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualité de l’URSSAF venant aux droits du RSI pour émettre une contrainte
L’intimé soutient que le RSI est constitué et fonctionne sous le régime des sociétés de secours mutuels qui sont devenues des mutuelles régies par le code de la mutualité et qu’à ce titre il n’a pas le pouvoir de délivrer une contrainte.
Il ajoute qu’il a souscrit en application du droit communautaire des assurances auprès de sociétés d’assurances communautaires, contrats se substituant à la sécurité sociale française et qu’ainsi que cela a été soulevé par le mouvement pour la liberté de la protection sociale, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer les dispositions du droit de l’Union et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires.
Mais il apparaît que le RSI a été créé en qualité de régime légal de sécurité sociale par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale. Il a été chargé du recouvrement des cotisations sociales par l’article L. 133-6 du même code.
À compter du 1er janvier 2018, le RSI a été supprimé par la loi du 30 décembre 2017 laquelle a confié le recouvrement des cotisations aux URSSAF en application des articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. La réforme a été mise en 'uvre par le décret du 9 mars 2018.
Au vu de l’ensemble de ces textes, il n’apparaît pas que le RSI ressortisse du code de la mutualité mais bien du code de la sécurité sociale qui l’a institué en qualité de régime légal de sécurité sociale et lui a donné compétence pour procéder au recouvrement des cotisations au besoin au moyen de contraintes, compétence légalement dévolue à l’URSSAF.
De plus, la protection sociale obligatoire relève des États membres de l’Union européenne contrairement à la protection sociale facultative qui se trouve soumise à la concurrence en application des directives communautaires 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 lesquelles mettent en place un marché unique de l’assurance privée. En effet, l’article 153-4 du Traité de fonctionnement de l’Union précise que les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier et par lettre du 30 octobre 2013 la commission européenne a reconnu que les États membres restent libres d’aménager leurs systèmes de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne l’obligation de s’affilier, principes qui ont été reconnus par la Cour de justice de la Communauté dans les affaires [E] du 28 avril 1998, [N] du 16 mai 2006 et [V] du 5 mars 2009.
En conséquences, l’affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d’un organisme de sécurité sociale français ne contredit nullement les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE.
2/ Sur le pouvoir pour agir
L’intimé reproche à l’URSSAF de ne pas justifier des pouvoirs de M. [B] [O] qui a signé la contrainte.
L’URSSAF produit en réponse l’acte de nomination du 29 mars 2013 de M. [B] [O] en qualité de directeur de l’URSSAF Languedoc-Roussillon à effet au 1er avril 2013 et fait valoir que le directeur tient ses pouvoirs de recouvrement des articles L. 244-9, R. 122-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La cour retient de l’acte de nomination produit que l’URSSAF justifie suffisamment du pouvoir du directeur de la caisse régionale conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En conséquence, la contrainte n’encourt pas de critique de ce chef.
3/ Sur les mises en demeure
L’intimé fait valoir qu’il n’a pas signé les accusés de réception des mises en demeure auxquelles il reproche de ne pas mentionner le nom de leur rédacteur.
Mais les mises en demeure ont été remises l’une à une personne ayant coché la case destinataire et l’autre à une personne ayant coché la case mandataire. Les deux signatures apparaissent semblables et sont déniées par l’intimé. Il convient donc de retenir qu’il s’agit de la signature d’un mandataire dans les deux cas. Ainsi, les mises en demeure ont été valablement adressées à l’intimé.
L’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité des mises en demeure prévues par le code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci mentionnent comme en l’espèce la dénomination de l’organisme qui les a émises. En conséquence, les mises en demeure n’encourent pas de critique de ce chef.
4/ Sur la contrainte
L’intimé soutient que la contrainte serait nulle pour ne pas avoir été régulièrement signifiée.
Mais l’huissier a signifié la contrainte au [Adresse 2], c’est-à-dire à l’adresse à laquelle le mandataire du cotisant avait accusé réception des mises en demeure précitées. Il note que l’adresse est connue de l’étude et a été vérifiée sur internet. Cette adresse est toujours celle déclarée par l’intimé dans ses dernières conclusions. Il apparaît dès lors que la signification est régulière, étant relevé que l’huissier a bien laissé l’avis de passage le jour de la signification et qu’il a de plus adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’intimé reproche encore à la contrainte de ne pas faire état de la nature des cotisations réclamées. Mais la contrainte fait expressément référence aux deux mises en demeure lesquelles précisent chacune des cotisations réclamées. En conséquence, la contrainte apparaît valable.
5/ Sur la justification des sommes réclamées
L’intimé reproche enfin à l’URSSAF de ne pas justifier des sommes réclamées.
Mais l’URSSAF produit des tableaux précis indiquant les sommes déclarées et les cotisations appelées ainsi que les versements effectués. Ces documents précis et clairs ne sont pas discutés par l’appelant. La cour retient dès lors que l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte en cause mais au contraire de la valider pour la somme sollicitée et justifiée de 19 807 €.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
L’intimé supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] [S] de sa contestation relative au caractère obligatoire de son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et non-agricoles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [S] de ses demandes.
Valide la contrainte du 12 avril 2018 pour un montant de 19 807 € outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement ainsi que les frais de signification.
Condamne M. [F] [S] à payer à l’URSSAF venant aux droits du RSI une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [F] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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