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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 25/05623
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFCL
M. [Y] [Q]
C/
S.A.R.L. EXPORT CENTER
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me BONTE
— Me THOMAS-BELLIARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
Le dix Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du cinq Février deux mille vingt six, Mme Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Mme Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [Q]
né le 19 Octobre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Loïc RAJALU, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. EXPORT CENTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 février 2021 entre la société Export Center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher et M. [Y] [Q] portant sur le véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamné la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [Y] [Q] la somme de 6 490 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamné la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [Y] [Q] la somme de 325,76 au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Ordonné la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C6 et immatriculé [Immatriculation 1] par la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à l’endroit où il se trouve entreposé, c’est-à-dire au garage Rouquette à [Localité 4] ;
— Dit que la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
— Condamné la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [Y] [Q] les sommes de :
-120 euros au titre des frais de diagnostic,
— 511,20 euros au titre des frais de gardiennage,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Rappelé que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté la société Export center de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à verser à M. [Y] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher aux dépens de l’instance, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 14 octobre 2025, la société Export Center a interjeté appel.
Suivant conclusions du 08 janvier 2026, M. [Y] [Q] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions du 8 janvier 2026, M. [Y] [Q] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la radiation de l’appel enregistré par la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher le 14 octobre 2025 ;
— Dire que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle que sur la justification de l’exécution pleine et entière du jugement ;
— Condamner la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher à payer à M. [Y] [Q] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Export center exerçant sous l’enseigne Auto Beuscher aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions du 5 février 2026, la société Export Center demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter M. [Y] [Q] de sa demande aux fins de radiation de l’appel interjeté par la société Export center au regard des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
— Autoriser la société Export center à consigner les sommes nécessaires à garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [Q] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécution.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que la société Export Center n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
La société Export Center explique que son conseil n’a été informé du décompte des sommes sollicitées que le 12 janvier 2026, que certains justificatifs, notamment ceux relatifs aux frais d’expertise, n’ont pas été communiqués, que plusieurs des sommes mentionnées sont contestées, qu’elle n’a pu reprendre possession du véhicule pour des raisons indépendantes de sa volonté, qu’il ne saurait donc lui être reprochée une inexécution du jugement dont appel sur ce point et que s’agissant de la somme globale réclamée à hauteur de 18 582,79 €, laquelle n’est pas intégralement justifiée, il s’agit d’une somme importante dont le paiement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes du jugement susvisé, signifié le 15 octobre 2025, la société Export Center a notamment été condamné à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
6 490 € au titre du prix de vente du véhicule
325,76 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule
120 € au titre des frais de diagnostic
511,20 € au titre des frais de gardiennage
3 000 € au titre du préjudice de jouissance
Outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
3 000 € au titre des frais irrépétibles
Les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
Indépendamment même de la contestation sur l’astreinte liée à la récupération du véhicule qui relève du juge de l’exécution, il convient de relever qu’un décompte en date du 30 décembre 2025 a été établi par le conseil de l’intimé et de nouveau adressé au conseil de l’appelante par courrier du 27 janvier 2026, qui reprend les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée par le jugement susvisé. La société Export Center ne saurait se retrancher derrière l’absence de certains justificatifs tels que l’assignation ou les frais d’expertise judiciaire (qui ont nécessairement été portés à sa connaissance conformément aux dispositions de l’article 284 du code de procédure civile). Il est établi qu’elle n’a pas procédé au règlement de ces sommes.
Par ailleurs, elle produit une attestation de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2023-2024 faisant état d’un résultat net comptable de ' 231 550,51 € mais aucun document comptable pour l’exercice 2024-2025. Elle produit uniquement une attestation de son expert-comptable du 4 février 2026 indiquant que la SARL Export Center dispose d’un seul compte bancaire, que ce compte ne présente pas d’excédents financiers et que le solde du compte Qonto au 31 janvier 2026 est de + 126,90 €. Il n’est nullement fait état du résultat de l’exercice 2024-2025.
Ces éléments sont donc insuffisants pour démontrer que sa situation financière actuelle est telle que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
La société Export Center sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Export Center à payer à M. [Q] une indemnité de 1 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/5623 ;
Condamne la société Export center à payer à M. [Y] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Export center aux dépens.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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