Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 22/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juillet 2022, N° F20/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08251 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01251
APPELANTE
S.A. [20] exerçant sous le nom commercial [18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D1016
INTIME
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
PARTIES INTERVENANTES
— SELARL [12], prise en la personne de M. [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D1016
— SELARL [12], prise en la personne de Mme [B] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D1016
— [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [S], né en 1974, a été engagé par la SA [20], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1998 en qualité d’agent d’exploitation, niveau 1, échelon 1, coefficient 100.
En dernier lieu, M. [S] exerçait les fonctions de responsable pédagogique du centre de formation « [16] formation » en qualité formateur, statut cadre, coefficient 400.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
A compter du 26 janvier 2020, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 29 janvier 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 06 février 2020 avant d’être licencié pour faute simple avec dispense de préavis par courrier du 11 février 2020.
La lettre de licenciement indique :
« Par mail du 24 janvier 2020, vous avez sollicité un rendez-vous avec le Président de notre Société en alléguant les faits suivants : « Suite à la dernière réunion du 22 janvier 2020 à 8 h de [17], certains dysfonctionnements ne trouvent pas de réponse et nécessitent, je pense, que vous soyez informé. Je souhaiterai m’entretenir personnellement avec vous afin de vous exposer certains dysfonctionnements et difficulté.
Lors de l’entretien préalable, vous avez ajouté : « Je ne voulais pas que Monsieur [U] me reproche un jour que [19] dépense anormalement son argent»
Or, il est constant et ce malgré vos dénégations que vous avez pris directement rendez-vous avec le Président sans en informer vos supérieurs hiérarchiques, en l’espèce Monsieur [Y] [D], coordinateur du Centre de formation, Monsieur [P] [V], Directeur du Centre de formation, Monsieur [X] [C], Directeur de la Société [19] et Directeur général de la Société [21].
De plus, il est constant que vous avez abusé de l’amabilité du Président en lui cachant que vous n’aviez pas l’aval de votre hiérarchie, ce qui explique qu’il avait répondu favorablement à votre demande de rendez-vous.
Monsieur [C], Directeur général, ignorant tout de votre démarche, a été prévenu par le Président au cours du CODIR hebdomadaire du 5 février 2020 que vous aviez pris un rendez-vous avec celui-ci pour le prévenir de « divers problèmes » sans respecter la voie hiérarchique.
A la découverte de votre supercherie, le Président de notre Société a bien évidemment refusé de vous recevoir en vous rappelant que vous deviez au préalable vous adresser au Directeur Général.
Il en résulte ainsi que votre comportement constitue bien un acte d’insubordination et de déloyauté à l’égard du Directeur général dont le bureau au surplus est ouvert à tous les salariés de l’entreprise qui peuvent ainsi lui faire part de différentes difficultés.
De plus fort, une fois l’étonnement passé, il s’avère que votre démarche ne visait nullement à informer le Président de dysfonctionnements qui n’auraient pas pu être portés à sa connaissance sans votre intervention mais bien de dénigrer votre hiérarchie et ce à la suite d’une réunion de service où vous vous êtes opposé de façon véhémente au Directeur du Centre de formation à propos de certaines décisions qui relèvent pourtant de ses attributions et responsabilités.
Poursuivant dans vos certitudes d’avoir raison et que vos supérieurs hiérarchiques avaient pris de mauvaises décisions, vous avez imaginé « régler vos comptes » avec vos supérieurs hiérarchiques comme cela ressort de témoignages précis, factuels et concordants faisant état de propos acrimonieux et vindicatifs à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques.
A preuve, votre propre mémo suite à la réunion du 22 janvier 2020 où vous donnez des instructions à votre supérieur hiérarchique tout en mettant en doute sa probité et qui se termine ainsi : « Je constate que le compte rendu de réunion ne reflète pas l’intégralité de nos échanges, je demande une fois de plus, qu’à l’avenir mes propos en réunions ne soient pas déformés et que le compte rendu relate l’intégralité de ce qui est dit »
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de vingt-un ans et quatre mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour déloyauté, M. [S] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la nullité du licenciement de M. [S],
— condamne la SA [20] exerçant sous le nom commercial « Octopus sécurité » à verser à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— 59 835,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 12 000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute M. [S] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— déboute la SA [20] exerçant sous le nom commercial « Octopus sécurité » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 03 octobre 2022, la société [20] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 septembre 2022.
Par jugement du 06 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA [20] et a désigné la SELAS [13], prise en la personne de M. [T] [E], et la SELARL [11], prise en la personne de M. [A] [H], en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par jugements du 05 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé un plan de cession portant sur une partie des actifs de la société [20], a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire, a désigné la SELARL [12], prise en la personne de M. [J] [Z], et Mme [B] [M] en qualité de liquidateurs judiciaires et a maintenu la SELAS [13], prise en la personne de M. [T] [E], et la SELARL [11], prise en la personne de M. [A] [H], en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession.
Le 1er juillet 2025, la SELARL [12], prise en la personne de M. [J] [Z], et Mme [B] [M] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [20].
Le 7 août 2025 la SELARL [12], prise en la personne de M. [J] [Z], et Mme [B] [M], es qualités de liquidateurs judiciaires de la SA [20], ont assigné l’AGS [15] est en intervention forcée.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 août 2025 la SELARL [12], prise en la personne de M. [Z], et Mme [M], es qualités de liquidateurs judiciaires demandent à la cour de :
— dire l’appel principal de la société [20] (nom commercial [18]) recevable et bien fondé,
— déclarer recevables et bien fondés les mandataires liquidateurs de la société [20], (nom commercial [18]), à savoir Mme [B] [M] et M. [J] [Z] en leur intervention volontaires et par conséquent en leur appel,
— mettre hors de cause les deux administrateurs judiciaires M. [T] [E] et M. [A] [H], désignés dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 6 avril 2023,
— dire M. [S] mal fondé en son appel incident,
en conséquence et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié à M. [S],
— dire le licenciement de M. [S] fondé sur une faute simple,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [20], exerçant sous le nom commercial [18] à verser à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
— 59 835 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [20], exerçant sous le nom commercial [18] aux éventuels dépens de la première instance,
— dire M. [S] mal fondé en l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [15] est,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 août 2025 M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu et y substituer les mandataires liquidateurs M. [Z] et Mme [M], en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de M. [S],
et en conséquence,
— ordonner à M. [Z] et Mme [M], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société à porter sur le relevé de créance de M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
— à titre d’indemnité pour licenciement nul (principal) : 59.835 euros,
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire) : 47.870 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12.000 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale : 1.800 euros,
— ordonner à M. [Z] et Mme [M], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société à porter sur le relevé de créance de M. [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société [20] aux entiers dépens,
toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— dire que l’AGS [14] garantira l’ensemble des sommes.
L’AGS [15] est citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires de la société [20]:
Le redressement judiciaire de la société [20] ayant été converti en liquidation judiciaire et la mission de la SELAS [13], prise en la personne de M. [T] [E], et la SELARL [11], prise en la personne de M. [A] [H], en qualité d’administrateurs judiciaires ayant ainsi pris fin, il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.
— sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement, les appelants font valoir que le salarié n’a pas été licencié pour avoir usé de la liberté d’expression mais en raison de son insubordination et de sa déloyauté à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
M.[S] réplique qu’il a été sanctionné en violation de sa liberté d’expression alors qu’il souhaitait informer le président d’un certain nombre de dysfonctionnements et que le licenciement est conséquence nul.
Il résulte des dispositions des articles L 1121-1 du code du travail et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées, et qu’il ne peut en conséquence être licencié pour avoir usé de cette liberté.
Le licenciement sanctionnant l’usage de la liberté d’expression est nul.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limite du litige et dont les termes ont été précédemment rappelés que M.[S] a été licencié pour:
— avoir sollicité du président de l’association un rendez-vous sans en avoir informé ses supérieurs hiérarchiques dans le but supposé, non pas de l’informer de certains dysfonctionnements, mais de dénigrer sa hiérarchie,
— avoir eu de propos acrimonieux et vindicatifs à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques
— avoir établi, suite à une réunion du 22 janvier 2020, avoir dans un mémo donné des instructions à son supérieur hiérarchique tout en mettant en doute sa probité en ces termes « Je constate que le compte rendu de réunion ne reflète pas l’intégralité de nos échanges, je demande une fois de plus, qu’à l’avenir mes propos en réunions ne soient pas déformés et que le compte rendu relate l’intégralité de ce qui est dit »
S’il n’est pas contesté que M.[S] , qui était en désaccord sur un certains nombre de points avec ses supérieurs hiérarchiques, a sollicité par mail du 24 janvier 2020 un rendez vous avec le président de la société [20] ' pour pouvoir s’entretenir personnellement avec lui de certains dysfonctionnements et difficultés', sans en informer sa hiérarchie, et a par ailleurs dénoncé à son supérieur hiérarchique le fait que le compte rendu de la réunion du 22 janvier 2020 ne reflétait pas selon lui la réalité des échanges qui avaient eu lieu et déformait les propos qu’il avait tenus, ce qui relève de sa liberté d’expression, il n’est aucunement démontré qu’il ait tenu des propos dénigrants ou injurieux sur sa hiérarchie , ce qui n’est pas établi par les attestations non circonstanciées rédigées en des termes très généraux émanant des supérieurs avec qui il était précisément en désaccord, étant en outre relevé que le rendez-vous avec le président a en définitive été annulé de sorte que la société [20] sanctionne le salarié pour avoir prétendument eu l’intention de dénigrer sa hiérarchie auprès du président.
Il n’est pas plus établi que M.[S] ait fait preuve d’insubordination ou de déloyauté à l’égard de sa hiérarchie ce qui ne saurait résulter du fait qu’il ait exprimé des désaccords ou souhaité s’entretenir avec le président hors la présence de ses supérieurs hiérarchiques des difficultés qu’il rencontrait avec eux.
M.[S] ayant ainsi été licencié pour avoir usé de sa liberté d’expression, sans qu’aucun abus ne soit établi, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.
Par ailleurs, pour infirmation du jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de M.[S] à la somme de 59 835 euros correspondant à 20 mois de salaire la société [20] fait valoir que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture et de ses recherches d’emplois de sorte que l’indemnité doit être limité à l’équivalent de 6 mois de salaire.
M.[S] réplique que son préjudice est établi.
Il résulte de l’article L 1235-3-1 du code du travail lorsque le juge prononce la nullité du licenciement le salarié a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
M.[S] qui était âgé de 55 ans au moment du licenciement et qui comptabilisait près de 22 ans d’ancienneté dans l’entreprise sans le moindre incident, justifie de son inscription à pôle emploi et de recherches d’emploi faites immédiatement après son licenciement.
Il ya en conséquence lieu par confirmation du jugement d’évaluer son préjudice au regard de son ancienneté, de son âge et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 59 835 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef, sauf à dire que du fait de la liquidation judiciaire cette somme fera l’objet d’une fixation au passif.
— sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [20] à payer à M.[S] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les mandataires liquidateurs font valoir que le salarié a régulièrement eu des entretiens d’évaluation notamment en 2016 et en 2017 et qu’il avait accepté les nouvelles fonctions qui avaient été envisagées le concernant fonctions pour lesquelles il aurait gardé son statut de cadre.
M.[S] réplique que la société a fait preuve de déloyauté à son égard . Il déplore n’avoir eu que 2 entretiens d’évaluation en presque 22 ans d’exercice, s’être vu proposer dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise un poste de chef de service sur Octopus ce qui correspondait à une rétrogradation et qu’il a en définitive été licencié pour un prétexte fallacieux quant il a refusé ce poste. Il ajoute que la société a déformé les propos qu’il a pu tenir lors des réunions d’équipe en faisant rédiger des comptes rendus erronés.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il n’est justifié que de 2 entretiens d’évaluation du salarié en 22 ans de carrière.
Il est par ailleurs établi que la société [20] a proposé à M.[S] un poste de chef de sécurité incendie ne correspondant pas à ses fonctions et à son statut, et que ce dernier n’a pas, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, accepté cette nouvelle affectation, rappelant dans son mail du 9 décembre 2019 qu’il était responsable pédagogique et formateur du centre de formation, fonctions qu’il affectionnait, qu’il n’était en l’état pas en mesure de donner une réponse sur la nouvelle affectation qui lui était proposée et qu’il souhaitait avoir plus d’informations (sur la rémunération, l’effectif du service de sécurité incendie, l’adresse de l’établissement).
Il ressort enfin des échanges de mails que les propos tenus par le salarié lors des rénions étaient en partie déformés obligeant ce dernier à faire des observations sur les comptes rendus établis.
L’ensemble de ces éléments caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui a causé un préjudice au salarié que le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 12 000 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef, sauf à dire cette somme fera l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [20].
— sur les autres demandes:
La présente décision sera opposable à l’AGS qui devra garantir le paiement des créances de M.[S] dans la limite des dispositions légales et des plafonds légaux.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M.[S] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [20] prise en la personne des ses mandataires liquidateurs sera en conséquence condamnée à lui payer, outre la somme allouée en 1ère instance, celle de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [20] prise en la personne de ses mandataires liquidateurs sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire ,
PRONONCE la mise hors de cause de la SELAS [13], prise en la personne de M. [T] [E] et de la SELARL [11], prise en la personne de M. [A] [H], en qualité d’administrateurs judiciaires .
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes feront l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SA [20].
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS qui devra garantir le paiement des créances de M.[S] dans la limite des dispositions légales et des plafonds légaux.
CONDAMNE la SA [20] représentée par la SELARL [12], prise en la personne de M. [Z], et Mme [M], à payer à M. [W] [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA [20] représentée par la SELARL [12], prise en la personne de M. [Z], et Mme [M], aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Garantie ·
- Rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice distinct ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Licenciement nul ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Travail ·
- Harcèlement moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Licenciement pour faute ·
- Formation ·
- Batterie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Pool ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Changement ·
- Conseil régional ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Amiante ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Assurances
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cristal ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Prestation ·
- Service
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Marque
- Part sociale ·
- Patrimoine ·
- Prix ·
- Offre ·
- Professionnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indivision ·
- Entrepreneur ·
- Gré à gré ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.