Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 22/06131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 juillet 2022, N° 2019F02024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. APAVE ALSACIENNE - RCS [ Localité 6 ], S.A.S. APAVE ALSACIENNE, S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE c/ Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/06131 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VONK
AFFAIRE :
S.A.S. APAVE ALSACIENNE
…
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2019F02024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. APAVE ALSACIENNE – RCS Mulhouse n° 301 570 446 -
[Adresse 2]
APPELANTE
S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE ALSACIENNE – RCS [Localité 6] n° 903 869 618 – [Adresse 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Stéphanie SCHWEITZER & Me Louis CORNUT-GENTILLE du cabinet HFW France LLP, Plaidants, avocats au barreau de Paris
****************
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – RCS [Localité 6] n° 487 424 608 – [Adresse 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Loïc ROUZEE & Me Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD – RCS [Localité 6] n° 542 110 291 – [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Apave Alsacienne a pour activité l’inspection et l’assistance technique.
Le 31 janvier 1998, M. [X] [N] [I], salarié de la société Apave Alsacienne est parti en retraite.
En novembre 2007, il lui a été diagnostiqué un mésothéliome malin pour lequel une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5].
Le [Date décès 3] 2008, M. [I] est décédé.
Par lettre du 28 juillet 2008, la CPAM a informé la société Apave Alsacienne de sa décision de prendre en charge la maladie de M. [I] et son décès consécutif au titre de la législation sur les maladies professionnelles, ce qu’a confirmé la commission de recours amiable de la CPAM.
Par lettre du 2 mars 2009, la société Apave Alsacienne a demandé l’imputation des conséquences de la maladie au compte spécial, ce qui a été confirmé par lettre du 20 mars 2009.
Par acte du 24 juin 2010, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de M. [I], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société Apave Alsacienne, ainsi que de voir fixer à son maximum la rente du conjoint survivant et de fixer les préjudices du défunt et de ses ayants droit.
Le 10 mars 2011, la société Apave Alsacienne a attrait la société Allianz Iard, ci-après dénommée la société Allianz, à la procédure afin de lui voir opposer le jugement à intervenir.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
— dit la CPAM irrecevable à demander la condamnation solidaire de la société Apave Alsacienne et de son assureur ;
— dit le FIVA irrecevable à solliciter la majoration de la rente ;
— dit que la maladie déclarée par M. [I] le 25 février 2008 puis son décès survenu le [Date décès 3] 2008 ont pour origine la faute inexcusable de la société Apave Alsacienne ;
— dit que la CPAM devra verser au FIVA la somme de 143.000 euros représentant le montant des indemnités représentatives des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [I] de son vivant et par ses ayants droit ;
— dit qu’après paiement de cette somme, la CPAM sera autorisée à en poursuivre le recouvrement auprès de la société Apave Alsacienne ;
— condamné la société Apave Alsacienne à payer au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la société Allianz.
La société Apave Alsacienne et le FIVA ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 novembre 2014, également déclaré opposable à la société Allianz, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a notamment reconnu que la faute inexcusable de la société Apave Alsacienne, employeur, était à l’origine de la maladie professionnelle de M. [I] et a fixé le montant de l’indemnisation.
La société Apave Alsacienne a versé en exécution de cet arrêt la somme de 143.000 euros à la CPAM, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au FIVA.
Après avoir, par lettres des 13 septembre et 2 octobre 2019, vainement sollicité de la société Allianz la mobilisation de sa garantie, la société Apave Alsacienne a, par acte du 14 novembre 2019, fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre afin notamment de la voir condamner à lui payer les sommes de 143.000 euros et 2.500 euros au titre de sa précédente condamnation par la cour d’appel de Metz, ainsi que celle de 8.916,82 euros au titre de frais exposés en procédure, soit la somme totale de 154.416,82 euros.
Par acte du 27 novembre 2020, la société Apave Alsacienne a fait assigner la société européenne immatriculée en Allemagne Allianz Global Corporate & Specialty SE, ci-après dénommée la société AGCS, devant le tribunal de commerce de Nanterre, reprenant les mêmes demandes et sollicitant la condamnation solidaire des deux sociétés.
Le 23 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal a :
— dit irrecevables les demandes formées par la société Apave Alsacienne tant à l’encontre de la société AGCS qu’à l’égard de la société Allianz ;
— condamné la société Apave Alsacienne à payer à la société AGCS et à la société Allianz, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Apave Alsacienne aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que la société Apave Alsacienne avait fait assigner la société AGCS au-delà du délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances et qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir de l’inopposabilité du délai de prescription consécutive au non-respect des dispositions de l’article R.112-1 du même code, dès lors que les contrats souscrits auprès de la société Rhin et Moselle, puis de la société AGCS rappelaient l’obligation d’agir contre l’assureur dans le délai de deux ans, sans qu’il fût nécessaire de citer de manière exhaustive les dispositions applicables à la prescription.
Par déclaration du 6 octobre 2022, la société Apave Alsacienne a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2023, la société Apave Alsacienne et la société Apave Exploitation France, intervenante volontaire venant aux droits de la société Apave Alsacienne, demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Apave Exploitation France, venant aux droits de la société Apave Alsacienne ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevables les demandes formées par la société Apave Alsacienne à l’encontre de la société AGCS et de la société Allianz ;
— condamné la société Apave Alsacienne à payer à la société AGCS et à la société Allianz, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer recevables les demandes formées à l’encontre de la société AGCS ;
— condamner la société AGCS à lui payer :
— la somme de 143.000 euros qu’elle a payée à la CPAM en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 18 novembre 2014 ;
— la somme de 2.500 euros qu’elle a payée au FIVA en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz le 18 novembre 2014 ;
— la somme de 8.916,82 euros qu’elle a exposée au titre des frais de procédure ;
— outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
à titre subsidiaire,
— déclarer recevables les demandes à l’encontre de la société Allianz ;
— condamner la société Allianz Iard à lui payer :
— la somme de 143.000 euros qu’elle a payée à la CPAM en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 18 novembre 2014 ;
— la somme de 2.500 euros qu’elle a payée au FIVA en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz le 18 novembre 2014 ;
— la somme de 8.916,82 euros qu’elle a exposée au titre des frais de procédure ;
— outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
en tout état de cause,
— condamner la société AGCS, ou à défaut la société Allianz, au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société AGCS demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société Apave Exploitation France ;
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Apave Exploitation France à son encontre ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Apave Exploitation France de l’ensemble de ses demandes dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable ;
en tout état de cause,
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2023, la société Allianz demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par la société Apave Alsacienne à son encontre et l’a condamnée à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre par la société Apave Alsacienne et la société Apave Exploitation France ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Apave Alsacienne et la société Apave Exploitation France à lui verser, en cause d’appel, une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes formées à titre principal à l’encontre la société AGCS
— Sur la prescription de l’action exercée par la société Apave Alsacienne à l’encontre de la société AGCS
La société Apave Alsacienne fait valoir que le délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable car le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AGCS ne comporte pas les mentions imposées par l’article R.112-1 du même code, notamment celles relatives aux différents points de départ du délai.
La société AGCS répond que la société Apave Alsacienne n’a pas été empêchée d’agir et ne peut donc se prévaloir d’une cause de suspension du délai de prescription, dès lors qu’elle n’ignorait pas qu’elle était son assureur, puisqu’elle était intervenue aux lieu et place de la société AGF dans une procédure distincte ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Metz. L’assureur considère que la société Apave Alsacienne ne peut se prévaloir de l’inopposabilité du délai de prescription, dans la mesure où elle était parfaitement informée des règles relatives à la prescription pour avoir valablement interrompu le délai de prescription à l’égard de la société Allianz qu’elle pensait être son assureur.
L’article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
En l’espèce, le FIVA, tiers subrogé dans les droits des ayants droit de M. [I], a exercé son action à l’encontre de la société Apave Alsacienne afin de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par assignation du 24 juin 2010.
La société Apave Alsacienne a fait assigner la société AGCS devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 27 novembre 2020, soit au-delà du délai de deux ans de l’article L.114-1 précité.
L’appelante estime toutefois que ce délai de prescription ne lui est pas opposable en raison de la méconnaissance par l’assureur des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances selon lesquelles : « Les polices d’assurance (') doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle (') et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ' ».
En l’espèce, l’article 28 des conditions générales du contrat, intitulé « prescription », stipule que « toute action dérivant de votre contrat est prescrite par deux ans. Ce délai, au-delà duquel toute action n’est plus possible, commence à partir du jour de l’évènement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114-2 du code ».
Cependant, ces stipulations, qui ne rappellent pas les différents points de départ de la prescription, ni les causes de son interruption, sont insuffisantes à satisfaire à l’obligation d’information de l’article R.112-1 précité.
Il importe peu que la société Apave Alsacienne ait valablement interrompu le délai biennal à l’égard de la société Allianz ou encore que la société AGCS soit intervenue volontairement aux droits de la société AGF, venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle, en qualité d’assureur de la société Apave Alsacienne dans une instance distincte ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Metz le 10 juillet 2012.
L’inobservation par l’assureur du formalisme prévu par l’art R.112-1 est sanctionnée par l’inopposabilité du délai de prescription biennale de l’art L.114-1, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir et déclaré l’action de la société Apave Alsacienne à l’encontre de la société AGCS irrecevable comme étant prescrite.
— Sur la mobilisation de la garantie de la société AGCS
La société Apave Alsacienne fait valoir que la garantie de la société AGCS est due dès lors que le fait dommageable, à savoir l’exposition de M. [I] à l’amiante, a eu lieu pendant la période de validité de la garantie. Elle précise que s’agissant des polices antérieures à la loi du 1er août 2003, la Cour de cassation a considéré comme illicite la clause qui conditionne la mobilisation de la garantie à l’existence d’une réclamation pendant la durée du contrat, de sorte que la garantie est déclenchée par le seul fait dommageable.
La société Apave Alsacienne se prévaut des stipulations de l’article 609 des conditions générales du contrat qui garantissent les conséquences de la faute inexcusable. Elle conteste l’interprétation de la clause suivant laquelle la garantie ne s’applique qu’en cas de détachement du salarié victime au sein d’une autre entreprise s’étant substituée à l’employeur, soutenant que le substitué visé au contrat concerne également les collaborateurs auxquels l’employeur délègue un pouvoir de direction sur le salarié victime. Elle indique que même en suivant l’argumentation de la société AGCS selon laquelle l’employeur n’a pu s’assurer contre les conséquences de sa propre faute inexcusable qu’à compter de la loi du 27 janvier 1987, l’exposition de M. [I] à l’amiante s’est poursuivie après 1987, de sorte que la garantie est due.
La société AGCS répond que sa garantie n’est pas mobilisable lorsque la faute inexcusable est directement imputée à la société Apave Alsacienne, puisque la police ne couvre que la faute inexcusable de ceux que cette dernière s’est substituée, conformément à la loi du 30 octobre 1946 qui avait interdit l’assurance de la faute inexcusable de l’employeur. L’assureur ajoute que postérieurement à la loi du 27 janvier 1987 ayant autorisé l’assurance d’une telle faute, la société Apave Alsacienne n’a pas sollicité l’extension de sa garantie à ce risque. Il précise que l’Apave Alsacienne a été reconnue personnellement responsable de la faute inexcusable par l’arrêt de la cour d’appel de Metz, qui n’a condamné aucun autre salarié ou tiers.
Au soutien de sa demande de garantie, la société Apave Alsacienne vise deux contrats :
— le contrat n°8.1467.094 du 1er juin 1985,
— le contrat n°8.1124.356 du 1er juillet 1989.
Les conditions générales des deux contrats comportent un article 609 intitulé « fautes inexcusables de certains préposés », qui énonce que :
« Nous garantissons le remboursement des sommes dont vous pouvez être redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
a) au titre des cotisations complémentaires prévues à l’article L.468 (1er) du Code de la sécurité sociale ;
b) au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’article L.468 (2ème) du Code de la sécurité sociale ;
à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteignant un de vos préposés et résultant de la faute inexcusable d’une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise (article L.468 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 6.12.1976).
Attention ! Le remboursement des sommes exposées pour les cotisations supplémentaires et les indemnisations complémentaires n’est pas garanti si vous êtes personnellement mis en cause comme auteur ou complice de la faute inexcusable, conformément aux dispositions légales » (souligné par la cour).
En application de la loi du 30 octobre 1946, il était interdit à l’employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa faute inexcusable, de sorte qu’il en était responsable sur son patrimoine personnel.
La loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail a permis aux employeurs de s’assurer contre les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable commise par leurs préposés.
Constatant que les petits entrepreneurs, ne disposant pas de préposés, demeuraient personnellement responsables de la faute inexcusable, la loi du 27 janvier 1987 a modifié l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale en permettant à l’employeur de s’assurer contre les conséquences de sa propre faute inexcusable.
En l’espèce, les contrats dont l’application est sollicitée ont été souscrits en 1985 et 1989, soit postérieurement à la loi de 1976 autorisant l’assurance des conséquences de la faute inexcusable du préposé.
La clause litigieuse est intitulée « fautes inexcusables de certains préposés » (souligné par la cour). Il s’en déduit que « la faute inexcusable d’une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise » visée par l’article 609 concerne celle commise par un préposé que l’employeur s’est substitué.
Si la société Apave Alsacienne prétend que M. [I] a été exposé à l’amiante à la suite de la faute inexcusable d’un préposé, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Metz que la faute inexcusable de l’Apave Alsacienne a été retenue sans référence dans la motivation à celle qu’aurait commise un de ses préposés. La cour d’appel de Metz a considéré que l’employeur « aurait dû avoir pleine et entière conscience du danger auquel M. [X] [I] était exposé, au moins pour la période de travail postérieure à la promulgation du décret du 17 août 1977 » et que « les activités de M. [X] [I] au sein de la société Apave l’ont régulièrement amené à être en situation d’inhalation de poussières d’amiante, notamment lors des travaux de démontage d’installations et de matériaux contenant de l’amiante ».
Or, la société Apave Alsacienne, qui assume seule une obligation de sécurité envers ses salariés, ne justifie pas de consignes relatives au port d’équipements de sécurité nécessaires en cas d’exposition à l’amiante qui auraient été données à ses préposés afin de satisfaire à cette obligation à l’égard de M. [I], dont elle ne devait pas ignorer qu’il était soumis du fait de ses missions à l’inhalation de poussières d’amiante.
Si l’appelante soutient que les tâches relatives à la mise en 'uvre de mesures de sécurité sont nécessairement déléguées à des employés qui lui sont substitués dans la direction de l’entreprise, la cour constate qu’elle ne communique aucun élément de preuve démontrant qu’elle a délégué à ses préposés et en particulier à M. [P] son obligation de sécurité en matière d’amiante, puisqu’il n’est pas établi que l’employeur a donné consigne à ce dernier de s’assurer que M. [I] disposait des équipements de sécurité nécessaires en cas d’exposition à l’amiante lorsqu’il effectuait ses missions au sein de l’entreprise ou dans les locaux des clients, ni que M. [P] ait disposé d’une délégation de pouvoir relative à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur. L’accusé de réception par M. [I] le 22 août 1996 des « consignes générales de sécurité » qui ne sont pas précisées dans ce document est insuffisant à rapporter cette preuve. La société Apave Alsacienne ne justifie d’ailleurs d’aucune procédure disciplinaire à l’égard de M. [P] en raison du non-respect des consignes de sécurité en matière d’amiante.
Dans le cadre du contrat n°8.1124.356 du 1er juillet 1989, postérieur à la loi du 27 janvier 1987, la société Apave Alsacienne n’a pas souscrit à la garantie de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la garantie n’est pas mobilisable et la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, doit être déboutée de ses demandes à l’égard de la société AGCS.
Sur les demandes subsidiaires formées à l’encontre de la société Allianz
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Apave Alsacienne
La société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Apave Alsacienne ne démontrait pas qu’elle était son assureur.
La société Apave Alsacienne conclut aux termes de son dispositif à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son action contre la société Allianz irrecevable.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La cour constate que la société Apave Alsacienne ne conteste pas que la société Allianz n’est pas son assureur, mais considère qu’en ne le révélant pas pendant plusieurs années de procédure, la société Allianz a commis une faute lui ayant causé un préjudice, dès lors que la société AGCS a soulevé la prescription de l’action en garantie qu’elle a exercée à son encontre.
La société Apave Alsacienne justifie ainsi de sa qualité à agir à l’encontre de la société Allianz, de sorte que par infirmation du jugement, son action dirigée contre l’assureur sera déclarée recevable.
— Sur la demande indemnitaire
Comme indiqué précédemment, la société Apave Alsacienne reproche à la société Allianz de lui avoir révélé tardivement qu’elle n’était pas son assureur, ce qui ne lui a pas permis de solliciter la garantie de la société AGCS dans le délai d’action de l’article L.114-1 du code des assurances. Elle expose que l’assureur n’a jamais dénié sa qualité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle et devant la cour d’appel de Metz, soulignant que la société Allianz a reconnu être son assureur dans les conclusions qu’elle a déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Comme le soutient la société Apave Alsacienne, il est indiqué en page 4 des conclusions de la société Allianz devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle que « l’Apave a sollicité la mise en cause d’Allianz iard auprès de laquelle elle avait souscrit une police d’assurance ».
Toutefois, la cour constate que cette phrase, figurant dans le rappel des faits, est suivie d’un paragraphe intitulé « des réserves expresses de responsabilité et de garantie », aux termes duquel la société Allianz a émis « les plus expresses réserves sur ses garanties tant en termes de recevabilité que de bien-fondé. Elle s’expliquera le cas échéant bien évidemment en détail devant la seule juridiction compétente pour connaître de l’exécution du contrat ». Par ailleurs, la société Allianz, dans le dispositif de ses écritures n’a pas reconnu sa qualité d’assureur mais a demandé au tribunal de lui « donner acte (') de ses réserves expresses tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes qui pourraient être formalisées quant à l’exécution du contrat ».
La société Allianz rappelle à juste titre que devant le pôle social, le débat porte exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’assureur peut intervenir à l’instance, mais ne peut opposer des moyens de fond qu’à l’égard de l’action en recherche de faute inexcusable, dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas compétence pour statuer sur la demande de remboursement formulée par la caisse ou le subrogé dans les droits de la victime, laquelle trouve sa cause dans la garantie de l’assureur.
Devant la cour d’appel de Metz, la société Apave Alsacienne n’a formulé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Allianz se limitant à conclure à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la décision commune à l’assureur, lequel a, à nouveau, demandé à la cour de « lui donner acte de ses réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes qui pourraient être formalisées quant à l’exécution du contrat ».
Il doit être rappelé qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du contrat d’assurance et des garanties dont l’application est poursuivie. Dès lors qu’en l’espèce, les contrats souscrits auprès de la société Rhin et Moselle ont été repris successivement par deux assureurs, il appartenait à la société Apave Alsacienne de s’assurer de l’identité de son assureur, notamment en interrogeant son courtier ou en sollicitant une attestation d’assurance.
Enfin, la société AGCS verse aux débats un arrêt de la cour d’appel de Metz du 10 juillet 2012 dans le cadre duquel la société Apave Alsacienne sollicitait, dans une affaire similaire, la garantie issue des mêmes contrats que ceux invoqués en l’espèce. Or, c’est la société AGCS qui est intervenue volontairement à l’instance. En outre, la société Apave Alsacienne produit elle-même en pièce n°8 un arrêt de la cour d’appel de Metz du 29 janvier 2019 portant à nouveau sur la mobilisation des garanties issues des mêmes contrats et dans le cadre duquel c’est la société AGCS qui est partie à l’instance. Dans ces conditions, l’appelante ne peut prétendre avoir été laissée dans l’ignorance, par le silence gardé par la société Allianz, de ce que ses contrats d’assurance, initialement souscrits auprès de la société Rhin et Moselle, avaient été repris par la société AGCS.
La société Apave Alsacienne ne rapporte ainsi pas la preuve d’une faute imputable à la société Allianz.
Au surplus, la prescription de l’action exercée à l’égard de la société AGCS ayant été déclarée inopposable à la société Apave Alsacienne, elle ne subit aucun préjudice du silence reproché à la société Allianz.
La demande indemnitaire ne peut par conséquent prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, qui succombe, supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Debray et sera condamnée à payer à la société AGCS et à la société Allianz la somme de 2.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions exercées par la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, à l’encontre de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et de la société Allianz Iard ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, à l’encontre de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, à l’encontre de la société société Allianz Iard ;
Déboute la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, de ses demandes à l’égard de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ;
Déboute la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, de ses demandes à l’égard de la société Allianz Iard ;
Condamne la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Debray ;
Condamne la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Apave Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Apave Exploitation France, à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987
- Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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