Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTFV
ARRET N°
du 13 janvier 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Maître Sandy HARANT
Maître Isabelle LOREAUX,
[H] [T]
Madame [X] [T]
[M] [T]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SELARL [I] [N] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] [T], prise en la personne de son associée, Maître [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [W] [T]
Décédé
Représenté par Maître Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
PARTIES INTERVENANTES
1°) Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
2°) Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
3°) Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, prorogée au 13 Janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [T] exerçait une activité d’exploitant agricole depuis 1992.
En 1988, il avait épousé, sans contrat de mariage, Mme [Z] [Y], dont les parents avaient constitué une SCEA La Cassine en 1971.
Selon assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 1991, les époux ont acquis des parts de la SCEA La Cassine. Ils en ont été nommés co-gérant.
Le couple a divorcé par jugement du 16 décembre 2020. Leur communauté n’a pas été liquidée.
[W] [T] a été révoqué de son mandat de gérant le 30 juin 2021.
Selon statuts modifiés déposés le 20 octobre 2021, le capital social de la SCEA La Cassine, composé de 500 parts, a été ainsi réparti :
— 275 parts détenues en indivision par Mme [Y] et [W] [T];
— 187 parts détenues en pleine propriété par Mme [Z] [Y] ;
— 28 parts détenues en nue-propriété par Mme [Z] [Y], l’usufruit étant réservé à sa mère, Mme [J] [Y] ;
— 10 parts détenues en pleine propriété par M. [H] [T].
La SCEA La Cassine a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 novembre 2021 et un plan de continuation a été adopté le 16 mai 2023, la SELARL [I] [N] étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 17 octobre 2023, une procédure de liquidation judiciaire immédiate a été ouverte à l’égard de [W] [T], limitant ses effets à son patrimoine professionnel. La SELARL [I] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 février 2024, [W] [T] a adressé à Me [N] ès qualités :
— une offre de Mme [Z] [Y] pour acquérir des parts sociales de la SCEA La Cassine et des droits indivis sur des parcelles de terre pour un prix de 201 250 euros,
— une offre de M. [H] [T], fils de [W] [T], pour du matériel d’exploitation, des parts sociales détenues dans des coopératives et des droits à paiement de base (DPB) pour un prix global de 58 063 euros.
Une autre offre, émanant de la SCEA des Horizons, présentée en mars 2024, a été retirée en juin 2024.
[W] [T] s’est opposé aux ventes.
Le 17 avril 2024, Me [N] ès qualités a adressé quatre requêtes à Mme le juge commissaire afin d’être autorisée à céder :
— à M. [H] [T], une partie du matériel d’exploitation détenu en pleine propriété par [W] [T], une partie du matériel d’exploitation détenu en indivision avec la SCEA La Cassine et les parts sociales détenues en pleine propriété au sein des sociétés Cristal Union, Tereos et Vivescia, le tout de manière indivisible et pour un prix global de 50 383 euros TTC ;
— à M. [H] [T] les 60 droits à paiement de base appartenant en propre à [W] [T] pour un prix de 7 680 euros TTC, rappelant que l’offre avait une limite de validité
au 15/05/2024 ;
— à Mme [Z] [Y] la moitié indivise des 275 parts sociales de la SCEA La Cassine détenues par [W] [T] pour un prix de 41 250 euros ;
— à Mme [Z] [Y] la moitié indivise de parcelles détenues en pleine propriété ou en nue-propriété pour un prix global de 140 000 euros net vendeur.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a rejeté la requête de la SELARL [I] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de [W] [T] tendant à vendre de gré à gré la moitié indivise des 275 parts sociales de la SCEA La Cassine dont est propriétaire [W] [T], qui ne dépendent pas du patrimoine professionnel de ce dernier.
La SELARL [I] [N] ès qualités a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 janvier 2025.
[W] [T] est décédé le [Date décès 3] 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SELARL [N] demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne n°5 le 9 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête de la concluante tendant à vendre de gré à gré la moitié indivise des 275 parts sociales de la SCEA La Cassine dont est propriétaire [W] [T], estimant qu’elles ne faisaient pas partie du patrimoine professionnel de [W] [T].
Vu l’article L 642-18 du code de commerce,
Vu les articles L 526-22 et R 526-26 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
— autoriser la SELARL [I] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation
judiciaire de [W] [T], à céder à Mme [Z] [Y] la moitié indivise des 275 parts sociales de la SCEA La Cassine dont est propriétaire en indivision avec elle [W] [T] pour un prix de 300 euros par part sociale, soit un prix total de 41 250 euros, dans la mesure où ces parts font bien partie du patrimoine professionnel de [W] [T], aucune preuve contraire n’ayant été produite aux débats,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir qu’il appartenait à [W] [T], en sa qualité d’entrepreneur individuel, de démontrer que les terres agricoles qu’il possédait ou les parts sociales qu’il détenait dans une société agricole propriétaire de terres, n’étaient pas utiles à son activité et ne faisaient donc pas partie de son patrimoine professionnel visé par la liquidation.
Elle précise qu’il est défaillant dans l’administration de cette preuve et que cette carence est légitime dans la mesure où les parts sociales dans la SCEA La Cassine sont utiles à son activité professionnelle dès lors qu’il existe des mouvements financiers entre l’exploitation individuelle et la SCEA La Cassine.
Sur la conformité de l’offre aux intérêts des créanciers, elle soutient que le juge commissaire est tenu par les termes de l’offre, que le prix proposé est conforme à ce qui pouvait être espéré compte tenu notamment du caractère indivis des biens à vendre, et que le contenu de l’offre était indivisible de sorte qu’il n’appartenait pas au juge commissaire de la scinder.
Elle précise que les offres proposées permettent de céder dans des conditions meilleurs que celles d’une adjudication et vont permettre de désintéresser les créanciers.
Les héritiers de [W] [T], MM. [H] et [M] [T] ainsi que Mme [X] [T], ont été régulièrement mis en cause par exploits des 17 et 19 juin 2025 remis respectivement à étude et à domicile. Ils n’ont pas constitué avocat.
Le parquet général a indiqué le 28 mars 2025 qu’il ne suivait pas cette affaire.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décès du débiteur [W] [T] étant intervenu au cours de la procédure de liquidation judiciaire, cette procédure suit son cours, sa représentation étant assuré par le liquidateur pour tous les droits et actions concernant son patrimoine.
Selon l’article R.642-37-3 du code de commerce le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L.642-19 qui prévoient la vente des biens de l’entreprise en liquidation judiciaire sont formés devant la cour d’appel.
En application de l’article L 642-18 du code de commerce le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleurs conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Conformément aux dispositions prévues par l’article L.526-22 du code de commerce les biens, droits et obligations dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et les éléments de son patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. L’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel. La charge de la preuve relativement au patrimoine personnel et professionnel incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesure conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général des créanciers.
L’article R. 526-26 du même code précise que les biens droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent de ceux qui, par leur nature, par leur destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité.
En l’espèce il est constant que [W] [T] était propriétaire indivis avec Mme [Z] [Y], son ex-épouse de 275 parts sociales au sein de la SCEA La Cassine.
Le débiteur a contesté que sa part indivise de ces parts sociales ne faisait pas partie de son patrimoine professionnel sans en justifier. Il est par ailleurs relevé que [W] [T] détenait du matériel d’exploitation en indivision avec ladite SCEA qu’il utilisait pour son activité professionnelle et il est établi l’existence de mouvements financiers entre l’exploitation individuelle du débiteur et la SCEA La Cassine., cette dernière lui facturant des prestations. Enfin [W] [T] était le nu-propriétaire des terres agricoles dont la SCEA La Cassine détient l’usufruit. Il doit dès lors en être déduit que sa part indivise dans les parts sociales de cette société agricole font partie de son patrimoine professionnel.
Mme [Y] a formulé une proposition d’offre d’acquisition de la part indivise des parts sociales de [W] [T] dont le montant est conforme à ce qui peut être espéré d’une telle cession compte tenu du caractère particulier des biens à vendre tenant à l’existence d’une indivision agricole.
L’appelante est dès lors bien fondée à soutenir que cette offre permet de céder dans les meilleurs conditions possibles cet actif dépendant de la liquidation judiciaire de [W] [T] à un prix plus élevé que celui pouvant être obtenu dans le cadre d’une adjudication afin de désintéresser les créanciers, le passif déclaré s’élevant à plus de 300 000 euros.
Il est donc fait droit à la demande de la SELARL [I] [N] ès qualités de liquidateur de [W] [T] tendant à être autorisée à céder à Mme [Y] la moitié indivise des 275 parts sociales de la SCEA La Cassine tel que précisé au dispositif de la présente décision, l’ordonnance entreprise étant infirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Autorise la SELARL [I] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [W] [T], à céder à Mme [Z] [Y] la moitié indivise des 275 parts sociales de la SCEA La Cassine dont est propriétaire en indivision avec elle [W] [T] pour un prix de 300 euros par part sociale, soit un prix total de 41 250 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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