Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 février 2025, N° 25/00863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/287
Rôle N° RG 25/03854 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTN3
S.C.M. [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
Me Romain LEONARD,
avocat au barreau de NIMES
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00863.
APPELANTE
S.C.M. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de [C] [P], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 5 septembre 2023, l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de la SCM [1] (la société) une contrainte d’un montant de 23 878,66 euros au titre :
— des cotisations, majorations et pénalités relatives à la taxation provisionnelle pour septembre et octobre 2021,
— de la pénalité pour fourniture tardive des déclarations pour les mois de janvier à mai 2021,
— des cotisations, majorations et pénalités relatives à la régularisation de la taxation provisionnelle pour les mois de janvier à juin 2021,
— des cotisations dues pour cause de rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de février, octobre, novembre et décembre 2020,
— des cotisations du mois d’août 2021,
— des cotisations pour absence de versement des mois de mars, avril et juillet 2020.
La contrainte a été signifiée, le 11 septembre 2023, à personne habilitée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le pôle social a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par la société,
— l’a condamnée aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration électronique du 28 mars 2025, a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2025, le premier président ou le magistrat délégué a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la société.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
— déclarer son opposition à contrainte recevable,
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sur le fond,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’URSSAF ne justifie pas que la décision de la commission de recours amiable lui a été effectivement distribué le 16 mars 2023 ;
— la capture d’écran produite par l’URSSAF n’est pas de nature à en rapporter la preuve ;
— les parties doivent pouvoir disposer du double degré de juridiction pour la discussion sur le fond.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de condamner la société à lui verser la somme de 23 060,92 euros.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens.
L’intimée réplique que :
— la société a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable ;
— le document de la poste comporte les informations importantes ;
— la notification comporte les délais et voies de recours ;
— la contrainte est valide ;
— la juridiction doit évoquer la contrainte au fond.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 142-1 A III du code de la sécurité sociale, la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit être formé le recours contentieux. A défaut, la décision est dotée de l’autorité de la chose décidée.
Il en résulte que l’opposition à contrainte n’est recevable qu’autant que la société viendrait à critiquer la validité de la contrainte, uniquement en sa forme, ou l’acte de signification.
En l’espèce, il est constant que la société a saisi la commission de recours amiable, le 22 novembre 2022, d’une contestation de la mise en demeure préalable à la contrainte, notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 17 novembre 2022. La commission a accusé réception du recours, le 23 décembre 2022. Puis, le 9 mars 2023, elle a notifié à la cotisante sa décision de rejet du recours. Cette décision comporte l’indication des voies et délais de recours. Elle mentionne encore que la notification est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception portant n° 2C 168 2374898 2.
Les premiers juges ont parfaitement considéré que si l’URSSAF ne justifiait pas de l’accusé de réception par la société de la notification de la décision de la commission de recours amiable, elle produisait néanmoins un document de la Poste. La cour constate que, sur ce document, figure le numéro rappelé ci-dessus, preuve qu’il se rapporte bien à ce courrier recommandé de notification et que selon les propres indications de la Poste, ses services l’ont pris en charge, le 14 mars 2023 et distribué le 16 mars suivant.
Comme justement rappelé par l’appelante elle-même, la preuve du fait juridique peut être apportée par tout moyen. Ce moyen est constitué, en l’espèce, par le document édité sur le site de la Poste qui comprend les éléments suffisants pour justifier de la distribution de la notification de la décision de la commission de recours amiable à la société.
Dès lors, le pôle social, constatant que la cotisante conteste la créance de l’URSSAF objet de la contrainte décernée le 5 septembre 2023 et signifiée le 11 suivant, à l’occasion de son opposition à contrainte, et non la forme de la contrainte ou sa signification, a pu, à bon droit, déclarer cette opposition irrecevable.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
La société est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la SCM [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SCM [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Garantie ·
- Rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice distinct ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Licenciement nul ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Travail ·
- Harcèlement moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Licenciement pour faute ·
- Formation ·
- Batterie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Sociétés immobilières ·
- Travail ·
- Jeune ·
- Employeur ·
- Loyer modéré ·
- Salarié ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Pool ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Changement ·
- Conseil régional ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Amiante ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Assurances
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cristal ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Prestation ·
- Service
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Marque
- Part sociale ·
- Patrimoine ·
- Prix ·
- Offre ·
- Professionnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indivision ·
- Entrepreneur ·
- Gré à gré ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.