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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 1er mars 2024, n° 23/14745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 août 2023, N° 23/14745;23/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14745 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 Août 2023 – Président du TJ d’Evry – RG n° 23/00693
APPELANTS
M. [J] [I]
[Adresse 1]
ARPAJON
M. [G] [T]
[Adresse 1]
ARPAJON
M. [R] [P]
[Adresse 1]
ARPAJON
Mme [D] [O]
[Adresse 1]
ARPAJON
M. [W] [E]
[Adresse 1]
ARPAJON
M. [A] [H]
[Adresse 1]
ARPAJON
Mme [M] [X]
[Adresse 1]
ARPAJON
M. [F] [S]
[Adresse 1]
ARPAJON
Mme [B]-[N] [U]
[Adresse 1]
ARPAJON
M. [K] [Y] [C]
[Adresse 1]
ARPAJON
Représentés par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, présent à l’audience
INTIMÉE
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), établissement public national à caractère industriel et commercial, créé par décret n°2006-1140 en date du 13 septembre 2006, inscrit au RCS de Paris sous le n°495 120 008, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [V] [Z], domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, substituée à l’audience par Me Myrim DAHMANE, de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué de quatre parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 1] et [Adresse 10] à [Localité 8].
Le 21 juin 2023, il a été constaté la présence de « cabanes de fortune » sur ces parcelles.
Par acte du 7 juillet 2023, l’EPFIF a assigné en référé à heure indiquée MM. [I], [P], [E], [H], [S], [C] et [T] et Mmes [T], [O], [X] et [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry afin que soit ordonnée leur expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2023, le juge des référés a :
annulé l’assignation dirigée contre la personne mineure non représentée, [L] [T] ;
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à MM. [I], [P], [H], [S], [C], [T] et Mmes [O] et [U] ;
ordonné à MM. [I], [P], [E], [H], [S], [T], [C] et Mmes [O], [X], [U], et à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] et [Adresse 10] [Adresse 9], [Localité 8] qu’ils occupent sans droit ni titre et qui appartiennent à l’EPFIF ;
dit qu’à défaut, l’EPFIF pourra solliciter l’assistance de la force publique passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
dit que les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à l’espèce ;
rejeté la demande au titre du séquestre des meubles ;
rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ;
condamné les défendeurs aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 août 2023, MM. [I], [P], [E], [H], [S], [T] et [C] et Mmes [O], [X] et [U] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif à l’annulation de l’assignation dirigée contre une personne mineure non représentée.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné leur expulsion des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 1] et [Adresse 10] [Adresse 9] à [Localité 8] avec le concours de la force publique ;
dit que les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à l’espèce ;
rejeté la demande au titre du séquestre des meubles ;
rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ;
condamné les défendeurs aux dépens de l’instance ;
en conséquence, statuant à nouveau,
constater le caractère disproportionné de la demande d’expulsion formée par l’EPFIF ;
par conséquent,
rejeter l’intégralité des demandes présentées par l’EPFIF ;
à titre subsidiaire,
constater l’absence de voie de fait ;
statuant à nouveau,
appliquer les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
en conséquence,
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à M. [E] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à Mme [X] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à M. [T] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à M. [P] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à M. [I] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à Mme [O] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à M. [H] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à M. [S] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à Mme [U] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
condamner l’EPFIF à payer 6.400 euros à M. [C] au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion ;
en tout état de cause,
débouter l’EPFIF de toutes ses demandes ;
condamner l’EPFIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’EPFIF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2024, l’EPFIF demande à la cour de :
déclarer caduque la déclaration d’appel ;
débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
déclarer recevables ses conclusions et pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée par l’intimé et l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé soulevée par le président de la chambre
En application de l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code précise, que, sous les sanctions prévues à l’article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, l’intimé soulève la caducité de la déclaration d’appel au motif que les conclusions des appelants ne lui ont jamais été notifiées.
Il ressort des pièces de la procédure qu’un avis de fixation a été adressé à l’avocat des appelants le 10 octobre 2023 et que l’avocate des intimés s’est constituée le 13 octobre 2023.
Les conclusions des appelants ont été remises au greffe le 10 novembre 2023, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, et notifiées le même jour, selon les informations du RPVA dont dispose la cour, à l’avocate de l’intimé.
Or, celle-ci a conclu tardivement, le 17 janvier 2024, ce qui a conduit le président de la chambre à lui adresser un avis d’irrecevabilité de ses conclusions.
Cependant, elle indique ne jamais avoir reçu les conclusions des appelants et a produit en cours de délibéré, sur autorisation de la cour, une attestation du directeur général du conseil national des barreaux du 12 février 2024 certifiant que « Maître Claire-Marie Dubois-Spaenlé (Cnbf : 049814) n’a pas reçu sur sa messagerie du nouvel e-Barreau le message électronique envoyé par Maître Louis Robatel le 10 novembre à 11:43 concernant la procédure référencée RGn°23/14745 devant la CA de Paris en raison d’un dysfonctionnement (« bug ») des solutions logicielles composant la plateforme du nouvel e-Barreau ».
Il est ainsi établi que Maître Dubois-Spaenlé, avocate de l’intimé, n’a pas reçu les conclusions des appelants qui lui ont été notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 à 11h43 en raison d’un dysfonctionnement informatique, de sorte que la déclaration d’appel n’est pas caduque et que, pour les mêmes raisons, les conclusions de l’intimé ne sont pas irrecevables.
L’intimé n’ayant, dans ses dernières conclusions, conclu que sur l’incident de procédure, faute d’avoir reçu les conclusions des appelants, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence de caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que l’intimé est recevable à conclure ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l’intimé de conclure ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 29 mai 2023 à 13 heures salle E0-K-20 pour clôture et à l’audience du 13 juin 2023 à 9h30 salle Capitant pour plaidoiries ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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