Irrecevabilité 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 11 DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00340 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 Novembre 2023.
APPELANTE
Association [3]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2022, l’association [3] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à la contrainte n°3494114 qui a été délivrée par le directeur de la [4] ([6]) de la Guadeloupe le 15 novembre 2022 et signifiée le 16 novembre 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de septembre 2018 à décembre 2018 et des mois de février 2019 à avril 2019, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant de 49964,97 euros.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte n°3494114 du 15 novembre 2022 délivrée par le directeur de la [5] recevable,
— validé la contrainte n°3494114 du 15 novembre 2022 et signifiée le 16 novembre 2022 à l’association [3] par le directeur de la [5] pour un montant de 49964,97 euros représentant 47018 euros de cotisations et contributions sociales, de 147,97 euros de pénalités et 2797 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, février, mars et avril 2019,
— condamné l’association [3] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 26 mars 2025, l’association [3] formait appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 2 janvier 2024, puis signifié par acte du commissaire de justice du 28 février 2025, en ces termes : « Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social RG 22/00279 ayant :
Validé la contrainte n°3494114 du 15 novembre 2022 et signifiée le 16 novembre 2022 à l’association [3] par le directeur de la [6] pour un montant de 49964,97 euros représentant 47018 euros de cotisations et contributions sociales, de 147,97 euros de pénalités, de 2797 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, février, mars et avril 2019,
Condamné l’association [3] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ».
Lors de l’audience des débats, l’association [3] n’était ni présente, ni représentée ou excusée et n’avait pas sollicité de dispense de comparution. La [7] a sollicité que l’appel soit déclaré non soutenu et que le jugement soit confirmé.
Par avis adressé aux parties le 20 novembre 2025, la cour les a invitées à faire valoir leurs observations jusqu’au 3 décembre 2025 au plus tard sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la déclaration d’appel de l’association [3] en date du 26 mars 2025, à l’encontre du jugement déféré du 28 novembre 2023, qui a été notifié à l’association le 2 janvier 2024, puis signifié par acte du commissaire de justice du 20 février 2025, la première notification régulière faisant courir les délais de recours.
Par courriel du 1er décembre 2025, la [6] a précisé s’en remettre à l’appréciation de la cour.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois.
Il résulte de l’article 528 du code de procédure civile que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.914
En l’espèce, le jugement déféré du 28 novembre 2023 a été notifié par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, à l’association [3] par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné de la notice relative aux voies et délais de recours. L’examen du pli recommandé met en évidence les mentions de la date du 20 décembre 2023, après « présenté/avisé le » et celle du 2 janvier 2024 figurant après celle « distribué le », ainsi que la signature du représentant de l’association.
Dans ces conditions, la notification du jugement déféré a été valablement faite à l’association [3] le 2 janvier 2024 et a fait courir le délai de recours d’un mois, nonobstant la signification ultérieure dudit jugement.
Par suite, l’appel interjeté par l’association [3] le 26 mars 2025, soit plus d’un an après la notification régulière du jugement, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’association [3].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’association [3] le 26 mars 2025,
Dit que les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de l’association [3].
Le greffier, La présidente,
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