Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 juin 2024, N° 22/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 165
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIPY
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01506
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laura Rivière, avocate au barreau de Montpellier – Représentant : Me Fanny Rivière, avocate au barreau de Nîmes
APPELANT
M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valentine Cassan de la Scp GMC Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
M. [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Didier Adjedj de la Selasu AD Conseil Avocat, avocat au barreau de Carpentras
L’EURL DUSSOULIER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocate au barreau de Nîmes
INTIMES
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière présente lors des débats et assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02402 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIPY,
Vu les débats à l’audience d’incident, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025,
Le 25 février 2020, M. [V] [Z] a vendu un véhicule entretenu par le garage Dussoulier à M. [K] [E] qui l’a revendu le 13 juillet 2021 à M. [O] [S].
Par acte du 30 mars 2022, M. [O] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés M. [M] [E] qui a par acte du 24 novembre 2022, assigné en garantie M. [V] [Z] et le garage Dussoulier
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a débouté M. [O] [S] de ses demandes,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [O] [S] à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [E] à payer à M. [V] [Z] et à l’entreprise Dussoulier la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [S] aux dépens et à relever et garantir M. [K] [E] de ces condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [O] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire du 5 juin 2025 le conseiller de la mise en état
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les intimés,
— a rejeté la demande d’expertise de l’appelant,
— a condamné celui-ci aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 16 septembre 2025
A cette audience l’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2025 en l’état de conclusions de l’appelant régulièrement signifiées le 15 septembre 2025 au terme desquelles il demande à la cour
— de constater le désistement des héritiers de l’action initiée par M. [O] [S] (sic)
— de dire que chaque parties conservera la charge ses dépens et frais irrépétibles.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 20 octobre 2025 M. [M] [E] demande à la conseillère de la mise en état
— de constater son acceptation du désistement d’appel de M. [O] [S]
— de laisser les dépens à la charge de ce dernier.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2025 M. [V] [X] demande à la conseillère de la mise en état
— de juger que l’acceptation du désistement formé par l’appelant (mets) fin à l’instance sauf pour les frais irrépétibles et les dépens pour lesquels le désistement
n’est pas accepté
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2025 l’Eurl Dussoulier demande à la conseillère de la mise en état
— de lui donner acte de son acceptation du désistement, lequel n’est toutefois pas parfait
— de condamner in solidum M. [O] [S] et M. [M] [E] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les intimés acquiescent au désistement de l’appelant de son appel sur le fond, et émettent seulement des réserves relatives aux dépens et à leurs frais irrépétibles, sur lesquels il incombe au conseiller de la mise en état de statuer.
L’appelant doit supporter les dépens de l’instance d’appel en application de l’article 401 du code de procédure civile précité.
En application de l’article 700 du même code il doit en conséquence supporter les frais irrépétibles de chacun des deux intimés qui le demandent, qui sont liquidés à hauteur de 1 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M. [O] [S] de l’instance enregistrée sous le n° 245/02402 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 juin 2024 (n°RG 22/01506)
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Le condamne à payer à M. [V] [Z] et à l’Eurl Dussoulier chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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