Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 27 août 2024, n° 24/00036
CA Chambéry 27 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que les facultés financières de Monsieur [V] [S] lui permettent d'exécuter la décision sans graves conséquences, et que la société SAVOIE ACQUA CONCEPT a les moyens de rembourser en cas de réformation.

  • Rejeté
    Demande de consignation pour garantir le paiement

    La cour a jugé que la demande de consignation excède les pouvoirs du premier président et est sans fondement juridique.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité n'appelait pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Chambéry, M. [V] [S] demande l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du tribunal judiciaire qui l'a condamné à verser 20 000 euros à la société SAVOIE ACQUA CONCEPT. Les questions juridiques portent sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et le risque de conséquences manifestement excessives. La première instance a ordonné l'expertise et condamné M. [V] [S] à payer, sans reconnaître de conséquences excessives. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, conclut que M. [V] [S] ne justifie pas de conséquences excessives et que la demande de consignation est sans fondement. Elle confirme donc l'ordonnance de première instance et déboute M. [V] [S] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 27 août 2024, n° 24/00036
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 septembre 2024
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