Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSS7
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [L] [I]
Représentant : Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [I], née [N]
Représentant : Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [V] [O]
Représentant : Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [E], épouse [O]
Représentant : Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [A]
Représentant : Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [P] [C] [R]
Représentant : Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [F] [X] [H]
Représentant : Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [Y] [W], épouse [H]
Représentant : Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [D] [K]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Z], commissaire de justice, en date du 5 août 2025 délivré à personne habilitée
SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AMS IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne Bénédic
Représentant : Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;
Par arrêt du 6 décembre 2022, la première chambre civile de la cour d’appel de Metz a statué sur l’appel formé par Monsieur et Madame [I] contre le jugement prononcé le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, dans le litige qui les oppose au syndicat de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi qu’à six copropriétaires ayant acquis les appartements qu’ils ont fait édifier (les copropriétaires).
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Monsieur et Madame [I] contre cet arrêt, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, le 30 avril 2025, cassé et annulé mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré Monsieur et Madame [I], irrecevables à agir en nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], pour défaut d’autorisation d’agir en justice du syndic et condamne Monsieur et Madame [I] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires de cet immeuble, au titre des réparations de l’immeuble et en application de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur et Madame [O], Monsieur [A], Monsieur [R] et Monsieur et Madame [H] au titre de leur préjudice de jouissance, et dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires.
La première chambre civile de cette cour, a reçu de la part de Monsieur et Madame [I] un acte de saisine du 30 juin 2025 enregistré le 3 juillet 2025, étant cour de renvoi (RG 25/1502).
Par communication par voie électronique le 6 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sus cités, ont au vu de l’acte de signification de la saisine du commissaire de justice du 14 août 2025, saisi la présidente de cette chambre d’une demande visant à :
— constater qu’à la date de la signification de la déclaration de saisine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5] était dépourvu de syndic en exercice,
— que dès lors l’acte a été délivré à une personne dépourvue de tout pourvoir, ce qui constitue une irrégularité de fond,
— en conséquence, déclarer caduque les déclarations de saisine des 30 juin et 3 juillet 2025,
— condamnation solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement des entiers dépens de l’incident.
En réponse, Monsieur et Madame [I] par écritures communiquées par voie électronique du 4 décembre 2025, concluent au rejet de l’exception de procédure et de la demande de caducité de l’appel soulevées par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires et à la condamnation de Monsieur et Madame [I] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La première chambre civile de cette cour, a reçu de la part de Monsieur et Madame [I] un acte de saisine du 3 juillet 2025 en registré le 16 juillet 2025, étant cour de renvoi (RG 25/1573).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La demande des appelants concernant les deux dossiers de saisine enregistrés successivement, les 30 juin et 3 juillet 2025, leur jonction sera ordonnée dans un souci de bonne administration de la justice ;
L’affaire conservera le numéro RG 25/01502, le numéro 25/01573 étant absorbé par le premier.
Sur la caducité de l’acte de saisine de la cour d’appel
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration .
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
(…)
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée.
Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3 ;'
L’article 906-2 du même code énonce que ' Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…) ;'
En l’espèce le syndicat des copropriétaires et les consorts [O], [E], [H], [W], [A] et [R] concluent à la nullité de la déclaration de saisine de la cour, en ce qu’elle a été signifiée le 14 août 2025 au syndicat des copropriétaires pris en la personne de Madame [W] épouse [H] [G], copropriétaire, en l’absence de syndic, celle-ci ayant déclaré au commissaire de justice 'centraliser les actes du syndicat dans l’attente de la désignation d’un nouveau syndic’ ;
Ils rappellent que l’absence de syndic régulier, lors de l’accomplissement d’un acte de procédure entraîne la nullité de cet acte ;
Il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, pour défaut de capacité d’ester en justice ou de représenter une personne morale ;
En effet, ils rappellent que le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et les actes destinés au syndicat des copropriétaires doivent être signifiés au syndic en application de l’article 53 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété ;
En réponse, Monsieur et Madame [I] concluent au rejet de cette exception de caducité de l’appel en faisant valoir qu’une irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d’ester en justice ou de représenter d’une partie en justice, peut être couverte si la nullité a disparu au moment où le juge statue (article 121 du code de procédure civile ) ce qui est le cas en l’espèce, Madame [W] épouse [H] étant désignée dans le registre de la copropriété en litige, en qualité de syndic bénévole ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;'
'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue’ ajoute l’article 121 du code de procédure civile ;
En l’espèce s’il est constant que la copropriété intimée, ne dispose pas d’un syndic professionnel, Monsieur et Madame [I] justifient par la production du registre de copropriété concernant cet immeuble, dont la dernière modification est intervenue le 5 novembre 2025, que Madame [G] [W] épouse [H] a la qualité de syndic bénévole de cette copropriété ;
Dès lors, l’acte remis le 14 août 2025 à Madame [G] [W] épouse [H], dont la qualité pour recevoir notification de la déclaration de saisine de la cour de [Localité 6], cour de renvoi, pour le compte du syndicat des copropriétaires sis à [Adresse 5], ne fait plus débat à ce jour ;
En effet Madame [H] dispose de la qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires comme syndic bénévole, l’irrégularité alléguée au jour de la signification n’existant plus à ce jour ;
En conséquence l’exception de procédure formée par les intimés le 6 octobre 2025, fondée sur les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, ne peut prospérer s’agissant de l’acte délivré au syndicat des copropriétaires le 14 août 2025, celui-ci ayant été délivré à une personne qui dispose à ce jour, de la qualité pour représenter le syndicat ;
Dès lors l’exception ainsi formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants, partie qui succombe, seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG 25/01502 et RG 25/01573 sous le numéro RG 25/01502 ;
Rejetons l’exception de procédure opposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ainsi que par les copropriétaires, Monsieur et Madame [S], Monsieur [A], Monsieur [R] et Monsieur et Madame [W] [H] ;
Les condamnons à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ainsi que par les copropriétaires, Monsieur et Madame [O], Monsieur [A], Monsieur [R] et Monsieur et Madame [W] [H] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 15 Décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
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