Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/17193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2023, N° 20/10606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17193 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/10606
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Liban)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011, substitué à l’audience par Me Pierre NICOLET du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2023, M. [S] [N] a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 octobre 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 29 octobre 2020, délivrée à sa requête à la société BNP Paribas, a statué ainsi :
'DÉBOUTE [S] [N] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [S] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE [S] [N] aux dépens.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 9 septembre 2025, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions telles que communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Il est demandé à la Cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 9 janvier 2023 (sic) en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [N] la somme de
290.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette
dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [N] la somme de
232.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette
dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [N] la somme de
5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [S] [N] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 juillet 2025 l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de :
Juger Monsieur [N] mal fondé en son appel.
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 9 octobre 2023.
Y ajoutant, condamner Monsieur [N] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les énonciations du jugement, M. [S] [N] expose avoir été démarché par téléphone par une personne se présentant comme courtier travaillant pour le compte de la société CFE Bourse, lui proposant d’investir des fonds via la plateforme de trading en ligne 'www.cfebourse.com'. Des gains importants et rapides lui ayant été promis, M. [N] a investi la somme totale de 290 000 euros, entre le 19 octobre 2015 et le 11 décembre 2015, soit la quasi-totalité de son épargne, par le moyen de huit virements bancaires effectués depuis le compte de dépôt ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, au profit de 'Unicrédit BG Omnium Group'.
Après s’être aperçu que les prises de position n’étaient que virtuelles et qu’il avait perdu l’intégralité des fonds investis, M. [N] a déposé plainte le 10 février 2016 auprès des services de gendarmerie de [Localité 7] (Pyrénées Atlantiques) du chef d’escroquerie. Dans sa plainte pénale M. [N] indique que le site lui a été recommandé par un ami, qu’il a autorisé à donné son numéro de téléphone à son contact, lequel l’a rappelé.
La banque ayant refusé de procéder au remboursement des sommes litigieuses, par acte d’huissier du 29 octobre 2020 M. [N] a fait assigner la société BNP Paribas en responsabilité aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Comme devant le premier juge, M. [N] soutient que la banque émettrice des virements litigieux a manqué à ses devoirs de conseil et de vigilance. En effet, selon lui, les mouvements de fonds observés sur son compte étaient indiscutablement anormaux au regard de sa pratique habituelle sans que la banque ne le mette jamais en garde des risques inhérents à ces investissements, et ce alors que BNP Paribas ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’Autorité des marchés financiers, TRACFIN (acronyme de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
— M. [N] développe que dès 2015, l’organisme TRACFIN, qui regroupe l’ensemble des déclarations de doute des banques, a établi dans son rapport annuel d’activité une note faisant état des principaux signaux qui doivent alerter les banques, soit : la promesse de rendements élevés au travers de placements faisant l’objet de mises en garde d’autorités de régulation françaises et européennes, un contact uniquement à distance entre l’investisseur et son intermédiaire, des sociétés implantées dans des places offshore, de multiples appellations commerciales, l’utilisation de comptes bancaires éphémères détenus à l’étranger… Dans ces conditions, la banque BNP Paribas ne saurait se retrancher derrière son ignorance des risques d’escroquerie dénoncés par l’Autorité des marchés financiers et TRACFIN. Il convient de rappeler qu’au moment des faits, l’Autorité des marchés financiers était un organisme peu connu du grand public, alors que la banque, en sa qualité de professionnel du secteur financier, était parfaitement informée des alertes diffusées et connaissait le processus de ces escroqueries, avant même les publications réalisées par l’Autorité des marchés financiers.
— Ensuite, M. [N] expose qu’alors même que le tribunal a reconnu que 'ces virements opéraient une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de [S] [N]', il a néanmoins estimé que 'les opérations effectuées par [S] [N] après qu’il a renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte', pour juger, à tort, qu’ 'en l’absence d’anomalies apparentes affectant chacun des huit virements autorisés par [S] [N], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la société BNP Paribas pour cause de manquement à son obligation de vigilance'. Le raisonnement du tribunal semble exclure toute anomalie dès lors que le détenteur du compte a lui-même ordonné les virements. Or, le fait que les virements aient été autorisés par M. [N] ne dégage pas sa banque de sa responsabilité à son égard. C’est à tort que le tribunal a pu juger que la seule obligation de la banque consiste à assurer la bonne exécution des ordres de virements en sa qualité de teneur de compte. Réduire les obligations du banquier à cette seule obligation revient à l’exonérer de toute responsabilité. En sa qualité de professionnel du secteur financier, la banque BNP Paribas aurait dû déceler les anomalies affectant les opérations réalisées par son client, peu important, à cet égard, que ce dernier en soit l’auteur.
En l’espèce, les virements opérés par M. [N] étaient incontestablement anormaux : M. [N] a effectué plusieurs virements pour un montant total de 290 000 euros, aussi bien le montant total que le montant de chacun des virements étaient exorbitants au regard du fonctionnement habituel de son compte, et totalement déconnectés de ses revenus ; ces virements ont été opérés sur une très courte période de deux mois (entre le 19 octobre et le 11 décembre 2015), et non moins de 195 000 euros ont été virés au cours du seul mois de décembre 2015 ; l’examen des relevés bancaires de M. [N] des six mois précédant le premier virement litigieux démontre bien que ce dernier ne faisait que très rarement des virements externes, et en outre, aucun des virements externes exécutés durant cette période n’était à destination de l’étranger ; le nom du bénéficiaire des virements, à savoir Omnium Group, était par ailleurs parfaitement atypique et de nature à alerter la banque compte tenu de la connaissance par les établissements bancaires des escroqueries aux investissements ; ces sommes ont été transférées sur un compte détenu en Bulgarie : en plus d’être incohérente au regard de la pratique bancaire de M. [N], cette destination aurait dû alerter la banque, car même si la Bulgarie se trouve dans l’Union européenne, tout virement vers l’étranger doit attirer l’attention des établissements bancaires et les banques bulgares sont régulièrement impliquées dans des fraudes aux investissements. Ainsi, plusieurs signaux permettant à BNP Paribas de déceler l’anomalie intellectuelle affectant les opérations passées par son client, sont réunies. Par ailleurs, le simple fait que le solde du compte du client soit toujours positif ne permet à lui seul de dispenser sa banque de ses obligations. Si l’on suivait ce raisonnement, l’anomalie intellectuelle ne serait jamais caractérisée dans le cadre des escroqueries aux investissements dont le mode opératoire consiste précisément à amener les victimes à réaliser elles-mêmes les virements.
— M. [N] poursuit en écrivant qu’en dépit de l’existence d’anomalies apparentes incontestables, BNP Paribas n’a jamais pris soin de mettre en garde son client contre les risques inhérents à ce type de virements vers des comptes étrangers, alors qu’elle avait parfaitement connaissance, en qualité de professionnel du secteur financier, des escroqueries de plus en plus fréquentes. L’absence de mise en garde de M. [N] par BNP Paribas est d’autant plus étonnante que d’autres banques n’hésitent pas à faire remplir des formulaires de mise en garde avec des préconisations à leurs clients, quand elles décèlent un doute sur les destinataires de virements, et leur font signer des décharges de responsabilité. C’est notamment le cas de La Banque Postale, du Crédit Agricole, de Boursorama …. ces mises en garde s’inscrivant dans une procédure de vérification dont certaines banques précisent elles-mêmes qu’elles découlent de leur obligation de conseil. Il est dès lors incontestable que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance ainsi qu’à son devoir de conseil et de mise en garde en exécutant les virements litigieux sans procéder au préalable à aucune vérification auprès de son client ou auprès des banques destinataires des fonds.
Pour l’essentiel de ses écritures, la société BNP Paribas répond qu’en sa qualité d’établissement bancaire simple teneur de compte, sans aucun rôle de prestataire de service d’investissement, étant totalement étrangère aux opérations litigieuses initiées par M. [N] elle n’était tenue à son égard, d’aucune obligation de conseil. S’agissant de son obligation de vigilance, elle souligne que M. [N] ne lui a jamais indiqué quel était l’objet de ces virements. Bien au contraire il le lui a dissimulé, en justifiant les virements par des motifs génériques, et elle n’a jamais eu connaissance de l’intervention de l’entité dénommée 'CFE Bourse'. De plus celle-ci n’a été inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers que postérieurement aux virements litigieux. Il n’existait aucune anomalie apparente de nature à justifier une alerte de la banque en dérogation à son devoir de non immixtion, étant à souligner en particulier que le caractère inhabituel d’une opération ne constitue pas de facto une anomalie.
Sur ce,
M. [N] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux puisque sa banque est intervenue uniquement en qualité de teneur de compte chargée de l’exécution des ordres de virement et non en tant que conseiller en investissements, la société BNP Paribas n’était tenue à son égard qu’à un devoir général de vigilance.
Ainsi, et en vertu des principes régissant la responsabilité de droit commun du banquier :
a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées.
b) Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Or, en l’espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée par M. [N]. Il n’est pas discuté davantage que les sommes successivement virées depuis le compte de M. [N] ouvert auprès de la société BNP Paribas, entre le 19 octobre 2015 et le 11 décembre 2015, à chaque fois l’ont été vers les comptes indiqués à l’ordre de virement, ni que M. [N] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres de virement étaient authentiques et n’ont pas été dévoyés, M. [N] n’en critiquant que l’objet.
Concernant l’existence d’une éventuelle anomalie intellectuelle, il est à rappeler qu’en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante à justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce le destinataire des fonds se situe en Bulgarie soit dans un État membre de l’Union européenne, qui n’est pas signalé comme État à risque en matière d’investissements, et M. [N] affirme le contraire sans illustrer son propos par le moindre élément concret. Par ailleurs, s’agissant du caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [N] au regard de paiements s’avérant, selon lui, inhabituels du fait du montant de chacun des virements litigieux, de leur fréquence, de la dénomination de leur bénéficiaire, il convient de rappeler que le client est totalement libre de disposer de ses économies comme il l’entend, quitte à changer drastiquement ses habitudes et choix de gestion.
Aussi, il importe peu que certains établissements bancaires agissant en telle qualité de teneur de compte dans des situations similaires procèdent par alerte à l’occasion d’une opération particulière, en ce que cette pratique que relève M. [N] ne saurait être créatrice de droits. Cette manière de procéder, contrairement à ce que soutient M. [N], n’établit pas qu’il existerait bel et bien, de principe, une obligation de conseil pesant sur le banquier.
D’ailleurs, cela supposerait que la banque teneur de compte ait eu connaissance de la nature du placement envisagé, ce qui n’est pas établi en l’espèce. En effet, M. [N] ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir informé la banque d’une quelconque manière, de la nature des opérations qu’il était en train d’effectuer.
À cet égard il convient de noter que le destinataire des virements : 'Omnium Group', porte une dénomination qui n’est pas en soi suspecte, et qui n’est pas incompatible avec les indications relatives à l’objet des opérations effectuées, soit 'plan d’investissement’ ou 'versement plan épargne’ ou 'plan épargne', quelquefois complétées par le nom de [U] [R] (principal interlocuteur de M. [N]), sans indication plus précise quant à la nature exacte des opérations que M. [N] souhaitait réaliser. Au surplus, les motifs tels qu’exposés étaient compatibles avec les montants des virements.
Aussi, si les sociétés d’investissements telles que 'www.cfebourse’ sont depuis quelques années considérées comme suspectes et ont pu générer nombre d’alertes dont celles émanant de l’Autorité des marchés financiers, force est de constater qu’en l’espèce les ordres de virement ne contenaient même aucun indice susceptible d’amener la banque à se douter qu’il s’agissait d’options binaires ou autres placements risqués, le nom (en soi explicite) de 'www.cfebourse', n’y apparaissant pas.
La banque teneur de compte ignorait donc tout de la nature des placements que M. [N] a posteriori considère comme particulièrement risqués, et n’avait connaissance d’aucun indice de nature à lui faire suspecter une fraude justifiant des investigations complémentaires et/ou une alerte à son client.
De surcroît, M. [N] ne justifie pas d’une inscription de la plate-forme 'www.cfebourse’ sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers qui soit antérieure aux opérations frauduleuses dont il se plaint : M. [N] verse au débat, en pièce 1, un document intitulé 'La liste noire des sites non autorisés à proposer des options binaires’ dans laquelle figure bel et bien 'www.cfebourse', mais qui ne comporte aucune date et dont on ignore comment elle a été établie, s’il s’agit d’une compilation ou d’un document récapitulatif publié en un seul tenant, et de qui elle émane précisément. Quant à elle la banque, qui manifestement a fait sa propre recherche, produit en pièce 6 un document tiré du site internet de l’Autorité des marchés financiers faisant ressortir une inscription sur sa liste noire, de : 'www.cfebourse’ catégorie 'options binaires', mise en ligne le 24 mars 2016 – soit postérieurement aux virements litigieux.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toute anomalie apparente devant éveiller l’attention de la banque dans le cadre de son obligation de vigilance, et donc de toute faute commise par elle, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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