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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 sept. 2024, n° 24/07610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2023, N° 23/81586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07610 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 du Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 23/81586
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FRIEDLAND RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Juin 2024 :
Par déclaration du 26 janvier 2024, la société Friedland Retail a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [B].
Par acte du 30 avril 2024, M. [B] a fait assigner la société Friedland Retail devant le premier président de la cour d’appel en radiation de l’affaire sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, pour inexécution de la décision frappée d’appel par l’appelante.
A l’audience du 27 juin 2024, M. [B], par la voix de son conseil expose oralement que la mainlevée des saisies conservatoires de valeurs mobilières et droits d’associés et de créances, ordonnée par la décision rendue, a été réalisée mais tardivement, ce qui justifie le maintien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la société Friedland Retail indique qu’elle s’en rapporte.
SUR CE,
M. [B] renonce à sa demande de radiation du rôle de l’affaire. Il convient de lui en donner acte.
Il convient en outre de constater que le jugement frappé d’appel a été rendu le 28 novembre 2023 et qu’il a été exécuté tardivement, postérieurement à l’assignation en radiation délivrée, alors que la société Friedland Retail ne précise pas pour quelle raison elle n’a pas fait procéder à l’exécution dans un délai qui aurait pu éviter une assignation en radiation.
Il convient en conséquence de condamner la société Friedland Retail aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1.5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [B] de ce qu’il renonce à sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Laissons à la charge de la société Friedland Retail les dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Friedland Retail à payer à M. [B] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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