Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03691 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCPA
N° RG 25/03714
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 07 août 2025 prise à l’égard de M. [I] [V] né le 21 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 06 octobre 2025 à 15h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h32, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel inerjeté le 06 octobre 2025 à 18h00 reçu le 07 octobre à 14h57 par le préfet des Cotes-d’Armor ;
Vu l’ordonnance du 07 octobre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [I] [V] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet des Côtes-d’Armor,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [G] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [I] [V] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces de la procédure que M. [I] [V] est né le 21 avril 2004 à [Localité 3] en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative le 7 août 2025 au CRA de [Localité 1] par décision de l’autorité préfectorale.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance prise par le juge judiciaire de Rouen ayant autorisé le maintien en rétention de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle période de 30 jours à compter du 6 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 5 octobre 2025 à 24 H00.
Le préfet des Côtes d’Armor a saisi le Juge judiciaire de [Localité 2] d’une requête reçue le même jour à 11 heures tendant à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [I] [V] pour une durée de 15 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, afin de pourvoir à son éloignement.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2025 à 12H50, le Juge judiciaire a déclaré irrecevable la requête et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de M. [I] [V].
Le 6 octobre 2025 à 15H02, le parquet a interjeté appel de la dite ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la demande d’effet suspensif a été déclarée recevable concernant l’appel interjeté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen et l’affaire a été fixée au fond à l’audience du 8 octobre 2025 à 08H45.
Au soutien de son appel, le parquet considère que la requête du préfet n’est pas irrecevable et que l’auteur de la saisine était habilité pour y procéder.
M. [I] [V] soutient par ailleurs dans ses conclusions d’appel que l’auteur de la saisine de l’autorité judiciaire était incompétent pour y procéder, que les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA ont été méconnues ; qu’il en est de même que les dispositions de l’article L. 742-5 du même Code et L.741-3.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3691 et RG 25/3714 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appel formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et par le préfet des Côtes d’Armor, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Octobre 2025 sont recevables.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de la délégation de signature :
A l’appui de son appel, le procureur de la République soutient que contrairement à ce qu’a pu retenir le Juge judiciaire dans l’ordonnance rendue en première instance, l’arrêté du 25 septembre 2025 portant délégation de signature à M. [E] [W] énonce dans son article 5 que la délégation de signature lui est donnée à effet de signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence et que l’article 7 précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature prévue aux article 1 et 2 de l’arrêté portant délégation de signature à M. [L] [J], secrétaire général.
SUR CE,
La cour constate que Monsieur [E] [W] a saisi le 5 octobre 2025 le Juge judiciaire d’une requête tendant à voir autorisée une troisième prolongation. Que la flamme de l’acte transmis mentionne que M. [E] [W], directeur de cabinet agit pour le préfet, par délégation.
Que cet acte a été signé le dimanche 5 octobre 2025 ; que le tableau de permanence transmis aux débats mentionne que M. [E] [W] était effectivement de permanence à cette date.
Que cependant l’article 5 de l’arrêté du 25 septembre 2025 (22-2025-09-25-00005) portant délégation de signature à M. [E] [W] ne vise durant les permanences que les décisions nécessitées par une situation d’urgence.
Qu’en l’espèce, il n’est pas mentionné dans l’acte de saisine de l’existence d’une quelconque situation d’urgence ; que par ailleurs l’article 1er dudit arrêté ne donne pas compétence à l’intéressé de saisir les autorités judiciaires de demande concernant les prolongations de rétention administrative concernant le droit des étrangers, l’arrêté ne concernant que les mesures d’hospitalisation sous contrainte.
Qu’aussi à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge, Monsieur [E] [W] ne justifiait pas d’une délégation de signature lui permettant de signer la requête saisissant le Juge judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens soulevés en cause d’appel.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlorées sous les numéros RG 25/3691 et RG 25/3714 sous le numéro RG 25/3691 ;
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet des Côtes d’Armor,
Confirme l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, qui a declaré irrecevable la requête et qui a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et qui a ordonné la remise en liberté de M. [I] [V].
Fait à [Localité 2], le 08 Octobre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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