Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLX5
[O]
[E]
c/
[S]
[S]
[F]
S.A. MAAF ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SELARL MCMB
la SELARL [Y] & BMC ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [C] [A] [O]
Né le 20 décembre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [Z] [E]
Née le 18 mars 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [D] [U] [N] [R] [S]
Né le 10 avril 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [T] épouse [S]
Née le 28 avril 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
La société MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de 160 000,00 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du , où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte du 5 septembre 2009, M [D] [S] et Mme [W] [S] née [T] ont vendu à M [V] [O] et Mme [P] [E] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (Marne).
M et Mme [S] avaient réalisé en 2004, avec l’intervention de M [L] [F], entrepreneur, des travaux sur cet immeuble, consistant dans la construction en extension de la maison existante, d’une pièce à vivre de 26 m² avec terrasse au-dessus.
Se plaignant de désordres liés à des infiltrations d’eau, M [O] et Mme [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims une expertise, qui a été ordonnée le 22 avril 2015 et confiée à M [K] [B], lequel a déposé son rapport le 28 février 2019.
Par actes des 13 et 24 juin 2019, M [O] et Mme [E] ont fait assigner M et Mme [S] et leur propre assureur, la SA Maaf assurances, devant le tribunal de grande instance de Reims afin d’être indemnisés des préjudices causés par les désordres de l’immeuble, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale due par les constructeurs.
M et Mme [S] ont, à leur tour, fait assigner M [L] [F].
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— Déclaré irrecevables l’action en garantie des vices cachés et l’action en garantie décennale engagées par M [O] et Mme [E],
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné M [O] et Mme [E] à verser la somme de 1 500 euros à M et Mme [S] et celle de 1 000 euros à la Maaf assurances au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M [O] et Mme [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL [Y] & BM associés,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M [O] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, ils demandent à la cour d’infirmer totalement le jugement et de :
— Constater que les actions en garantie tant des vices cachés que constructeur ne sont pas forcloses à l’encontre des consorts [S],
— Constater que l’action à l’encontre de la Maaf n’est pas prescrite,
— Condamner in solidum les époux [S] et la Maaf à leur verser :
o La somme de 60 500 euros HT au titre des travaux de réfection, outre la TVA, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 août 2021 date d’établissement du dépôt du rapport d’expertise Swisslife,
o La somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période entre le 23 octobre 2014 et le 1er janvier 2016,
o La somme mensuelle de 346 euros en réparation du préjudice de jouissance à compter du 2 janvier 2016 jusqu’au paiement complet du coût de la réfection des travaux par les époux [S], soit une somme de 24 912 euros en compte arrêté au 31 janvier 2022,
o La somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Outre ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à prudence de justice s’agissant de la garantie des consorts [S] par M [L] [F],
— Condamner in solidum les époux [S] et la Maaf à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [S] et la Maaf en tous les dépens, comprenant notamment la procédure de référé, le coût de l’expertise judiciaire, la présente instance, dont distraction au profit de la SCP ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le particulier qui réalise des travaux, puis vend le bien, est assimilé à un vendeur professionnel pour la garantie des vices cachés et qu’il est réputé constructeur pour la garantie décennale.
Ils en déduisent que ce particulier ne peut se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente.
Ils contestent la prescription de l’action en garantie des vices cachés au motif que l’origine du vice a été découverte par l’expertise judiciaire et rappellent qu’un vice est considéré comme caché pour l’acquéreur lorsque celui-ci n’a pas connaissance, non seulement de son existence, mais également de son ampleur et de ses conséquences.
Ils estiment que les garanties légales courent à compter de la déclaration d’achèvement des travaux et font valoir que l’assignation en référé-expertise a interrompu les délais de prescription jusqu’au prononcé de l’ordonnance, puis que le délai a été suspendu par la mesure d’expertise ordonnée.
Sur le fond, ils affirment que les désordres en cause constituent des manquements aux obligations contractuelles de M et Mme [S], tant en leur qualité de vendeurs que de constructeurs et qu’ils relèvent de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.
Ils en imputent l’entière responsabilité à M et Mme [S], désignés par l’expert comme maîtres d’ouvrage, maîtres d''uvre de conception et de réalisation et entrepreneurs. Le technicien ayant par ailleurs précisé que les travaux réalisés par l’entreprise [F] n’ont rien à voir avec les désordres, ils estiment que seule la responsabilité de M et Mme [S] pourra être engagée et que ceux-ci ne sont pas recevables à solliciter un quelconque partage de responsabilité.
Ils demandent la liquidation de leurs préjudices en indiquant que les désordres se sont aggravés et que le préjudice de jouissance de l’extension, initialement partiel, est désormais complet.
M [O] et Mme [E] estiment que leur action contre leur assureur n’est pas prescrite dès lors que le délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances peut être interrompu dans les conditions de l’article L114-2 et notamment par la désignation de l’expert. Ils observent que le principe de l’application de la garantie au sinistre n’est pas réellement contesté, mais que ce sont les délimitations de la garantie qui le sont et qu’il ne leur appartient pas d’opérer une répartition de l’imputabilité des désordres entre les défendeurs, ce pour quoi ils demandent la condamnation in solidum de M et Mme [S] et de la société Maaf.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, M et Mme [S] demandent à la cour :
A titre principal de :
— Dire et juger les consorts [O] [E] prescrits en leurs demandes,
— Les en débouter,
— Confirmer, en conséquence, le jugement,
A titre subsidiaire, sur le fond, de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à prudence de justice s’agissant du préjudice matériel, lequel sera évalué à l’aune du seul rapport d’expertise contradictoire à l’exclusion de tout autre élément,
— débouter les consorts [M] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts servis au titre du préjudice moral,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à prudence de justice s’agissant de la garantie Maaf,
— condamner M [F] à les garantir de toute condamnation à intervenir à hauteur de la moitié des sommes prononcées,
— condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ils estiment, s’agissant de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, que l’origine du sinistre (problème d’étanchéité) avait d’ores et déjà été déterminée à l’occasion de la réunion de l’expert désigné par l’assurance, le 9 octobre 2012.
Quant aux garanties légales, ils estiment que le point de départ du délai pour agir doit être fixé, non à la date de la déclaration d’achèvement des travaux, qui ne constitue selon eux qu’une formalité administrative, mais à la date à laquelle l’ouvrage confié à l’entreprise [F] a été intégralement réglé (4 janvier 2005).
Ils rappellent en outre que l’article 1792-4-1 du code civil instaure un délai de forclusion et que la suspension de la prescription résultant de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction n’est donc pas applicable. Ils en concluent que, même à considérer que le point de départ du délai se situerait à la date de la déclaration d’achèvement des travaux (avril 2009), il s’est écoulé plus de dix ans avant leur assignation au fond (24 juin 2019).
Sur le fond, ils estiment que M [O] et Mme [E] ne peuvent qu’être déboutés à défaut de préciser le fondement sur lequel ils entendent agir, l’action en garantie des vices cachés et la garantie décennale n’étant pas cumulatives.
A titre subsidiaire, ils entendent obtenir un partage de responsabilité, pour moitié, avec M [F], affirmant que le délai de la garantie décennale n’a pas commencé à courir en l’absence de réception de l’ouvrage et que l’expert a, pour partie, imputé les désordres à l’absence de réalisation par M [F] des édicules nécessaires à la réalisation d’une étanchéité dans les règles de l’art.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SA Maaf assurances sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement et :
— dise et juge irrecevable l’action engagée par les appelants à son encontre, étant prescrite sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances,
— déboute M [O] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamne in solidum Mme [E] et M [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne sous la même contrainte Mme [E] et M [O], M et Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sihem Metidji-Talbi de la SELARL [Y] & BMC associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’est que l’assureur habitation des appelants et non l’assureur décennal des constructeurs et estime qu’elle ne peut donc être concernée par l’action des appelants au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale, mais seulement par le sinistre « dégât des eaux », pour garantir les préjudices consécutifs.
Elle rappelle que le sinistre a eu lieu le 9 octobre 2012 et affirme que le délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances ne peut être interrompu que par une action en justice.
Subsidiairement, elle estime que l’action de M [O] et Mme [E] ne peut prospérer qu’à l’encontre des époux [S] dans le cadre des obligations résultant du contrat de vente d’immeuble et que la garantie « dégât des eaux » ne peut être mise en 'uvre que pour ce qui concerne éventuellement la remise en état du plafond et non pour les travaux ou réparations nécessaires pour supprimer la cause des dommages, conformément aux conditions générales dont Mme [E] a reconnu avoir reçu un exemplaire.
M [F] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 6 septembre 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, le délai pour agir sur le fondement de la garantie décennale est de dix ans à compter de la réception des travaux.
Le jour de la réception correspond, pour le maître de l’ouvrage constructeur, à l’achèvement des travaux (Civ 3ème, 19 septembre 2019, pourvoir n°18-19.918).
Aux termes de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 précise que cette interruption produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance.
Il résulte de l’article 2239 que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La date de paiement des travaux réalisés par M [F] (selon une facture du 4 janvier 2005) ne peut être retenue comme point de départ du délai imparti aux acquéreurs pour agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les travaux de construction de l’ouvrage n’étaient pas achevés à cette date. En effet, M et Mme [S] ont eux-mêmes réalisé des travaux, nécessairement postérieurs à ceux de l’entrepreneur, tels que le carrelage du toit-terrasse et le système de récupération et d’évacuation des eaux pluviales.
La date d’achèvement des travaux doit être fixée à la date du dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux, au mois d’avril 2009 et cette date sera retenue comme point de départ du délai imparti à M [O] et Mme [E] pour agir au titre de la garantie décennale.
Ce délai a été interrompu le 26 février 2015 par la délivrance à M et Mme [S] d’une assignation en référé aux fins d’expertise, alors que M [O] et Mme [E] se plaignaient d’infiltrations d’eau.
L’interruption a produit ses effets jusqu’à l’ordonnance du juge des référés qui a fait droit à la demande d’expertise, sans que celle-ci n’ait suspendu le délai en cause, qui est un délai de forclusion.
Ledit délai a donc recommencé à courir pour une nouvelle durée de 10 ans à compter du 22 avril 2015.
M [O] et Mme [E] ne sont donc pas forclos en leurs demandes fondées sur la garantie décennale et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le fond
Lorsqu’une personne vend, après achèvement, un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil (3e Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-13.358).
M [O] et Mme [E] invoquent la garantie décennale et la garantie des vices cachés pour obtenir la condamnation in solidum de M et Mme [S] et de la société Maaf à les indemniser de leurs préjudices ; s’ils ne précisent pas que l’un des fondements est invoqué à titre principal et l’autre subsidiairement, ils ne peuvent être purement et simplement déboutés au seul motif que les deux fondements ne sont pas cumulatifs et qu’ils ne précisent pas le fondement sur lequel ils entendent agir, puisqu’ils peuvent invoquer plusieurs moyens de droit au soutien de leur demande.
L’article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Il résulte de l’article 1792-1 qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
M et Mme [S] ont fait réaliser et réalisé eux-mêmes pour partie des travaux de construction d’un bâtiment constituant une extension d’une maison existante et contenant une pièce à vivre de 26 m², surmontée d’un toit terrasse.
Ces travaux portent bien sur la construction d’un ouvrage ; ils étaient achevés à la date de vente, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l’acte de vente, qui mentionne que le vendeur déclare avoir déposé en mairie une déclaration d’achèvement des travaux en avril 2009.
L’expert judiciaire a constaté la présence de fantômes de la structure du faux plafond dans le séjour (installé dans l’extension), des traces en façade d’infiltrations d’eau de pluie, un carrelage sur la terrasse avec des contrepentes, des joints de carrelage détériorés, un ouvrage de récupération des eaux de pluie sous dimensionné et des infiltrations sur les murs des façades sur rue et jardin.
Il explique qu’une dalle en béton n’est jamais étanche, qu’une étanchéité sera toujours nécessaire sur une dalle destinée à recouvrir une pièce habitée et que dans le cas présent, une dalle hydrofuge recouverte de carrelage n’est pas un système suffisant pour assurer l’étanchéité.
Il ajoute que l’eau stagne sur la terrasse en raison des contrepentes du carrelage, qu’un siphon de sol a été posé au niveau de ce carrelage, mais qu’aucune récupération des eaux de pluie n’a été prévue, que le carrelage a été posé scellé sur un mortier de pose et qu’on aperçoit des traces de ruissèlement d’eau d’infiltration dans le mortier de pose.
Il conclut que les désordres ont un caractère décennal du fait des nombreuses infiltrations qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et le fragilisent dans le temps.
Un rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur de M [O] et Mme [E] le 31 août 2021 alors que ceux-ci déploraient l’écoulement d’eau depuis le luminaire de sanitaire du rez-de-chaussée, indique que la cause de cet écoulement doit être attribuée à la non-étanchéité de la terrasse, l’eau s’infiltrant dans la dalle puis dans le fourreau électrique.
Les infiltrations d’eau de pluie, par leur importance, rendent l’extension impropre à sa destination, qui est d’abriter ses habitants des intempéries et mettent à mal sa solidité dans le temps.
Les désordres relèvent donc de la garantie décennale.
L’expert judiciaire précise que M et Mme [S] sont maîtres de conception et de réalisation et entrepreneurs et que les désordres proviennent, notamment, d’un défaut de conception, d’une absence d’exécution en ce qu’il n’a pas été réalisé d’étanchéité sur la toiture terrasse et d’une exécution défectueuse du carrelage et de la récupération et de l’évacuation des eaux pluviales.
Ainsi, les désordres sont imputables à M et Mme [S], qui sont tenus d’en assurer la réparation au titre de la garantie décennale.
Sur la garantie de la SA Maaf Assurances
Il résulte de l’article L114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, mais que ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’article L114-2 prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Au regard de ce dernier texte, la SA Maaf Assurances n’est pas fondée à soutenir que le délai biennal de l’article L114-1 précité ne peut être interrompu que par une action en justice.
Il peut l’être notamment par la désignation par la SA Maaf Assurances, le 23 juillet 2014, d’un expert à la suite du sinistre ainsi que le soutiennent M [O] et Mme [E].
Cependant, cette désignation n’a qu’un effet interruptif et non suspensif, de sorte qu’un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir dès le 23 juillet 2014.
La désignation d’un expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims du 22 avril 2015 a de nouveau interrompu ce délai. Mais M [O] et Mme [E] n’ont fait assigner la SA Maaf Assurances aux fins de garantie qu’au mois de juin 2019, soit plus de deux années plus tard.
En conséquence, l’action de M [O] et Mme [E] contre la SA Maaf Assurances est prescrite.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise des travaux à l’extérieur de l’extension et d’autres, à l’intérieur.
Les travaux extérieurs consistent dans la dépose du garde-corps, de la descente d’eaux pluviales et de la porte fenêtre qui permet l’accès à la terrasse, dans le remontage du seuil de cette porte fenêtre et sa repose aux nouvelles dimensions, dans la réalisation d’un acrotère en périphérie de la toiture terrasse, la réalisation d’une étanchéité, la réalisation d’une évacuation des eaux pluviales et la pose de dalles sur plot.
Il évalue le coût de ces travaux à 28 858.19 euros.
Les travaux intérieurs incluent le déménagement des meubles, la protection des existants, la dépose et l’évacuation des plaques de plâtre qui constituent le faux plafond, la dépose et l’évacuation de la laine de verre imbibée d’eau, la repose de la même épaisseur de laine de verre, la repose des plaques de plâtre pour reconstituer le faux plafond, la réalisation des bandes entre plaques, la réalisation d’un enduit, d’une couche de peinture de préparation, de deux couches de peinture de finition, le nettoyage et l’emménagement du mobilier, pour un coût total de 11 947.80 euros.
M [O] et Mme [E] invoquent une évolution des désordres et l’augmentation du coût de leur réparation depuis l’expertise judiciaire. Ils affirment que l’aggravation est telle que la réfection nécessite désormais une analyse de la structure par un bureau d’étude.
Si le rapport d’expertise extra-judiciaire déjà cité du 31 août 2021 fait état d’infiltration par le luminaire du sanitaire du rez-de-chaussée, d’eau s’infiltrant dans la dalle, les autres désordres invoqués, consistant dans des spectres sur les peintures et papiers peints, qui révèlent les rails et montants métalliques utilisés pour la pose du placoplâtre pour le doublage de l’ensemble des murs extérieurs, sont attribués par l’auteur du rapport à l’absence d’isolation des montants métalliques, qui ne doivent pas être en contact direct avec la paroi froide extérieur. Ces spectres ne sont donc pas en relation avec l’absence d’étanchéité de la dalle du toit-terrasse et il n’est pas établi qu’ils soient imputables à M et Mme [S] plutôt qu’au maçon, M [F].
Il n’est pas justifié, en tout état de cause, d’une aggravation des infiltrations par ce rapport, ni par les photographies, dont les photocopies produites aux débats, en noir et blanc, sont peu explicites.
Il convient donc de retenir l’évaluation du coût des travaux faite par l’expert judiciaire, soit la somme totale de 40 805.99 euros, qui sera actualisée, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et du renchérissement du coût des matériaux de construction, en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019.
Sur les autres postes de préjudice
M [O] et Mme [E] évoquent une perte de jouissance, partielle du 23 octobre 2014 au 1er janvier 2016 et une perte totale à compter de cette date, sans plus de précisions ni de justificatifs quant à l’impossibilité complète d’utiliser le séjour à partir du début de l’année 2016, étant relevé que le rapport d’expertise de leur assureur, réalisé en 2021, n’en fait pas mention.
Les infiltrations d’eau dans le séjour de leur maison d’habitation ont nécessairement, par leur importance, diminué la jouissance de cette pièce principale par M [O] et Mme [E] et la circonstance que l’expert judiciaire a indiqué que la pièce est meublée et utilisée vient contredire l’absence de toute possibilité d’utiliser la pièce en cause, mais non l’existence d’une diminution de cette utilisation.
Il convient donc de retenir une perte partielle de jouissance, qui sera entièrement réparée par l’allocation d’une somme mensuelle de 100 euros, de sorte qu’il sera alloué à M [O] et Mme [E] une somme totale de 11 903.33 euros pour la période du 23 octobre 2014 à la date de clôture de l’instruction de la présente procédure, le 24 septembre 2024 (119 mois et 1 jour X 100 euros par mois).
M [O] et Mme [E] sont fondés à obtenir l’indemnisation de ce préjudice à raison de 100 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux destinés à remédier aux infiltrations d’eau dans l’extension.
Les désordres d’infiltration dans leur habitation ont nécessairement été cause de préoccupations et de soucis pour M [O] et Mme [E], qui ont été contraints d’accomplir de multiples démarches pour qu’il y soit remédié. Le préjudice moral qui en découle pour eux sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme globale de 1 500 euros.
Etant relevé que l’acte de vente de l’immeuble litigieux stipule qu’il y aura solidarité dans le cas de pluralité de vendeurs, M et Mme [S] seront, compte tenu de tout ce qui précède, condamnés solidairement à payer à M [O] et Mme [E] les sommes suivantes :
— 40 805.99 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,
— 11 903.33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 23 octobre 2014 au 24 septembre 2024,
— 100 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à réalisation complète des travaux destinés à remédier aux infiltrations d’eau dans l’extension,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’action récursoire de M et Mme [S] contre M [F]
M et Mme [S] invoquent l’article 1792-1 du code civil pour justifier de la qualité de constructeur de M [F] en ce qu’il est un entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Ils entendent donc agir en qualité de maîtres de l’ouvrage, contre un constructeur.
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, 3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970).
L’expert judiciaire estime que les désordres proviennent, notamment, d’un non-respect des règles de l’art de la part de l’entreprise de maçonnerie, qui n’a pas prévu les édicules nécessaires à la réalisation d’une étanchéité dans les règles de l’art.
Il en résulte que les désordres d’infiltration, dont il a été précédemment établi qu’ils relèvent de la garantie décennale, sont en partie imputables à M [F], dans une proportion qui ne peut cependant excéder 10%.
En conséquence, M [F] sera condamné à garantir M et Mme [S] des condamnations prononcées contre eux en principal, à hauteur de 10%.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M et Mme [S], parties condamnées, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre la SA Maaf Assurances, qui resteront à la charge de M [O] et Mme [E] ; leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne ces derniers aux dépens autres que ceux exposés par et contre la SA Maaf Assurances et au versement au profit de M et Mme [S] d’une somme pour leurs frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à M [O] et Mme [E] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de M et Mme [S] in solidum.
M [O] et Mme [E] seront condamnés à payer à la SA Maaf Assurances une somme de 1 500 euros sur le même fondement, conjointement à défaut de solidarité légale ou conventionnelle entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il condamne M [V] [O] et Mme [P] [E] à verser la somme de 1 000 euros à la SA Maaf Assurances, ainsi qu’aux dépens exposés par et contre la SA Maaf Assurances,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et ajoutant,
Déboute M [D] [S] et Mme [W] [S] née [T] de leur fin de non-recevoir prise de la forclusion de l’action de M [V] [O] et Mme [P] [E] fondée sur la garantie décennale,
Condamne solidairement M [D] [S] et Mme [W] [S] née [T] à payer à M [V] [O] et Mme [P] [E] les sommes suivantes :
— 40 805.99 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,
— 11 903.33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 23 octobre 2014 au 24 septembre 2024,
— 100 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à réalisation complète des travaux destinés à remédier aux infiltrations d’eau dans l’extension,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare prescrite l’action de M [V] [O] et Mme [P] [E] contre la SA Maaf Assurances,
Condamne M [L] [F] à garantir M [D] [S] et Mme [W] [S] née [T] des condamnations prononcées contre eux en principal, à hauteur de 10%,
Condamne in solidum M [D] [S] et Mme [W] [S] née [T] à payer à M [V] [O] et Mme [P] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M [V] [O] et Mme [P] [E] à payer à la SA Maaf Assurances une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M [D] [S] et Mme [W] [S] née [T] de leur demande en paiement au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum M [D] [S] et Mme [W] [S] née [T] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre la SA Maaf Assurances,
Condamne M [V] [O] et Mme [P] [E] aux dépens exposés par et contre la SA Maaf Assurances.
Le greffier La présidente
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