Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 23/10226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes, 11 juillet 2023, N° 23/1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 365
Rôle N° RG 23/10226 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW73
[N] [Y]
C/
[J] [W] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANTIBES en date du 11 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/1.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [W] épouse [F]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE':
Madame [W] épouse [F] a hérité de son père, [B] [W], à la suite du décès de sa mère, de différents biens dont une parcelle cadastrée, Section AN n° [Cadastre 10], lieudit [Adresse 18] à [Localité 15].
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1970, Monsieur [B] [W] avait consenti à Monsieur [H] [Y] un bail sur une parcelle désignée comme suit :
« 'sis sur sa propriété au [Adresse 18] à [Localité 15] (06)
Cette parcelle est limitée à l’Est par des serres métalliques, à l’Ouest par le versant s’orientant vers [Localité 16], au Nord par un terrain inculte et au Sud par les propriétés appartenant à Monsieur [K] et [Y] [H].
La superficie louée représente 3 000 m² environ. »
Ce bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 1er août 1970.
Le montant du loyer s’élevait à la somme du 8.400 francs (1.280,57 €).
En outre, au titre de l’article « renonciation au statut du fermage », [H] [Y] reconnaissait qu’il ne s’agissait pas d’une parcelle essentielle à son exploitation.
Par acte en date du 1er août 1978, toujours sous seing privé, Monsieur et Madame [B] [W] ont concédé à Monsieur [N] [Y], fils d’ [H] [Y], un bail sur un terrain agricole désigné comme suit :
« D’environ 3 800 m² (trois mille huit cents m²) situé sur la commune de [Localité 15] lieudit [Localité 17] et au cadastre sous la désignation suivante section B dite [Localité 17], 2ème feuille, [Cadastre 8] complète et [Cadastre 7] partie.
Ce terrain a été mis en état d’être cultivé par Monsieur et Madame [B] [W]. Au jour de l’entrée du preneur, il ne comportait aucune installation ou aménagement de quelque nature que ce soit. Il s’agissait d’un terrain nu prêt à être cultivé. »
Par le même acte, Monsieur [N] [Y] a été autorisé à construire, à ses frais, un groupe de serres métalliques avec ses aménagements, d’une superficie de 3.133 m².
Par avenant en date du 1er août 1978, Monsieur et Madame [W] ont reconnu à Monsieur [N] [Y] le bénéfice d’un droit de préemption. En revanche il était précisé que :
« Monsieur et Madame [Y] et leurs fils [S] et [N], s’engagent sur l’honneur de ne pas se prévaloir du statut du fermage concernant la fixation du prix de vente. A l’exclusion de toute autre procédure, le prix de vente sera fixé soit à l’amiable entre les parties, soit à dire de deux experts agricoles et fonciers choisis par elles d’un commun accord. »
Il apparaît que le terrain donné à bail recouvre aujourd’hui, au moins en partie, La parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 10]. Le montant du fermage payable par échéance semestrielle s’élevait en 2018 à la somme de 3676 euros( 2 x 1.838 €).
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2015, Madame [J] [W] épouse [F] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ont convenu de la vente sous conditions des parcelles cadastrées AO n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] et AN n°s [Cadastre 10] et [Cadastre 12], moyennant le prix de 1.250.000,00 €, en précisant qu’un acte notarié interviendra dans un délai de trois mois.
Monsieur [N] [Y] estimant que cette vente avait été réalisée en méconnaissance de son droit de préemption sur la parcelle AN n°[Cadastre 10], correspondant désormais aux nouvelles références cadastrales du terrain exploité dans le cadre du bail rural, a notifié aux époux [F] qu’il exerçait son droit de préemption sur l’ensemble des parcelles vendues et leur a fait sommation, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2015, de comparaître le l7 novembre 2015 en l’étude de Maître [L], notaire à [Localité 19], en vue de signer les actes concrétisant le transfert de propriété à son profit.
Avant cette sommation, suivant acte authentique en date du 3 novembre 2015 reçu par Maître [V], notaire à [Localité 14], une nouvelle promesse unilatérale de vente avait été conclue entre Madame [J] [W] épouse [F] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, concernant cette fois-ci uniquement les parcelles cadastrées AO n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] et AN n°[Cadastre 12],moyennant le prix de 1.150.000,00 €. L’option dont bénéficiait la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT devait être levée avant le 1er février 2016.
Les époux [F] ne se sont pas présentés en l’étude de Maître [L] à la suite de la sommation délivrée par Monsieur [N] [Y] et un procès-verbal de carence a été établi le 17 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2015, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Madame [J] [W] épouse [F], Monsieur [D] [F] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT devant le tribunal de grande instance de GRASSE, pour demander, en l’état de ses dernières écritures:
— l’annulation de la vente du 11 août 2015 en tant qu’e1le opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [T], à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOP PEMENT, en violation du droit de préemption de Monsieur [N] [Y],
— de juger que Monsieur [N] [Y] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en notifiant son droit de préemption et en acceptant à son profit, au même prix de 1.250.000 euros, la vente des parcelles appartenant à Madame BERTOLD1-[F],
— de juger que Monsieur [N] [Y] est propriétaire, sur la commune de [Localité 15], (ALPES-MARITIMES) 06410, d’une propriété située [Adresse 18], figurant à la matrice cadastrale sous les références suivantes :
AO [Adresse 2] 00 ha 23 a 95 ca
AO [Adresse 4] 00 ha 35 a 15 ca
AO [Adresse 6] 00 ha 31 a 14 ca
AN [Adresse 11] 00 ha 23 a 25 ca
AN [Adresse 13] 00 ha 24 a 40 ca
moyennant le prix de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1.250.000,00 EUR),
— d’ ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [F] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, sous réserve de tous dommages et intérêts, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procès-verbal de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière,
— d’ordonner l’exécution provisoire, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
— d’ ordonner la distraction des dépens au profit de Maître GORT1NA aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [C] [A] épouse [Y] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions au fond signifiées le 30 septembre 2020 et a demandé au tribunal, au visa des articles 316, 327 et 329 subsidiairement 330 du code de procédure civile, de':
— dire et juger recevable son intervention volontaire,
— annuler la vente du 11 août 2015 en tant qu’elle opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [T] à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en violation du droit de préemption de Monsieur [N] [Y],
— dire et juger que Monsieur [N] [Y] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE
ET DEVELOPPEMENT en notifiant son droit de préemption alors que la vente du 11 août 2015 portait sur un ensemble de parcelles incluant la superficie de 3.800 m² louée à Monsieur [N] [Y],
— dire et juger que Monsieur [N] [Y] et, par voie de conséquence, Madame [C] [A] épouse [Y], sont propriétaires de cette superficie comprenant la parcelle AN [Cadastre 10] et partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 7]( pour 1.475 m²) sur la commune de [Localité 15] lieudit «'[Adresse 18]'»,
— designer tel expert qu’il appartiendra avec une double mission:
— fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier la valeur des 3.800 m² faisant l’objet du bail à ferme par rapport à l’ensemb1e foncier cédé le 11 août 2015,
— établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 7] pour le surplus de 1.475 m²,
— ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [F] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, sous réserve de tous dommages et intérêts, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procès-verbal de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière,
— ordonner la distraction des dépens au profit de Maître GORTINA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [F] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ont conclu au débouté en faisant valoir, en substance, que les promesses de vente étaient devenues caduques et n’avaient pas produit leurs effets.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment':
Déclaré Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [A] épouse [Y]
recevables en leurs demandes ;
Débouté Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [A] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [J] [W] épouse [F] et Monsieur [D] [F] une somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que la publication au service de la publicité foncière de l’assignation en date du 26 novembre 2015 délivrée à la requête de Monsieur [N] [Y] à Madame [J] [W] épouse [F] et son époux est abusive et ne peut produire aucun effet ;
Ordonné la publication du jugement, aux frais avancés de la partie la plus diligente,étant précisé que la charge définitive des frais de publication incombera à Monsieur [N] [Y];
Condamné Monsieur [N] [Y] au paiement d’une amende civile au profit du Trésor public, d’un montant de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [C] [A] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [N] [Y] à payer Madame [J] [W] épouse [F] et à Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 € (CINQ MLLLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 €(C1NQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais de publication du jugement, qui seront distraits au profit des conseils des défendeurs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
Appel a été relevé de cette décision par les époux [Y], le 7 juin 2021. L’affaire est toujours pendante devant la cour.
C’est dans ce contexte que par acte de la SCP BROSSARD et BERDAH, du 9 juillet 2018, Madame [F] a fait signifier à Monsieur [N] [Y], une mise en demeure de payer les loyers et fermages pour la période allant du 2ème semestre 2017 au 2ème semestre 2018, soit une somme de 5.627,08 €, en application de l’article L 411-31 dont les termes étaient d’ailleurs rappelés.
Celle-ci est restée vaine.
Par jugement du 21 janvier 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Antibes, saisi à la requête de Madame [F] en paiement des fermages et résiliation du bail , a ordonné un sursis à statuer en l’état de l’instance précédente alors pendante devant le Tribunal Judiciaire de Grasse.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Par acte d’huissier signifié le 26 septembre 2019, Madame [J] [F] née [W] a fait délivrer congé à M [N] [Y], à effet au 31 mars 2020 minuit, en application de l’article L 411-3 du code rural et de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2017 fixant la nature et la superficie maximum des parcelles de terre ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation ( petites parcelles), étant rappelé que le preneur de petites parcelles ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son bail et que ce congé peut lui être signifié avant l’expiration du bail et qu’il n’a pas à être motivé.
Par requête en date du 4 octobre 2021, Madame [F] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Antibes des demandes suivantes :
Vu l’article 411-3 du Code rural
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2017 du préfet des Alpes Maritimes
Vu le bail en date du 1er août 1978 et son avenant
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [Y] est tout au plus bénéficiaire d’un bail de petites parcelles sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 10],
VALIDER le congé délivré le 19 septembre 2019 pour le 31 mars 2020,
DECLARER Monsieur [Y] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2020,
ORDONNER son expulsion sans terme, ni délai,
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à débarrasser l’intégralité de la parcelle AN [Cadastre 10], y compris du matériel de serre s’y trouvant, ainsi que toute autre installation
LE CONDAMNER à la somme de 6 402 € à titre d’indemnité d’occupation
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Une tentative de conciliation a eu lieu le 17 mars 2022.
Aucune conciliation n’ayant été possible, l’affaire a été renvoyée en jugement.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’ Antibes a statué comme suit':
DECLARE recevables l’ensemble des demandes faites par Mme [J] [F] née [W]';
CONSTATE la validité du congé petites parcelles signifié le 26 septembre 2019 par Mme [J] [F] née [W] à M.[N] [Y] à effet au 31 mars 2020 ;
DECLARE M.[N] [Y] occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 10] située à [Localité 15] depuis le 31 mars 2020 ;
ORDONNE son expulsion sans terme ni délai de ladite parcelle, ainsi que celle de tout occupant de son chef';
CONDAMNE M.[N] [Y] à libérer ladite parcelle de l’ensemble des installations s’y trouvant dont les serres ;
CONDAMNE M [N] [Y] à payer à Mme [J] [F] née [W] la somme de 8266 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au 30juin 2022 ;
CONDAMNE M.[N] [Y] à payer Mme [J] [F] née [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M.[N] [Y] aux dépens de l’instance ;
[N] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et été fixée pour plaidoirie au 6 février 2024.
En l’état de ses dernières conclusions, [N] [Y] a notamment demandé à la cour de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 21/ 08468 concernant l’appel du jugement du 11 mai 2021, d’infirmer le jugement du 11 juillet 2023 et de juger que le sort de la présente instance d’appel dépend de la question que doit trancher la cour au titre de l’appel du jugement du 11 mai 2021'; dans tous les cas déclarer Mme [F] irrecevable au titre de son congé et des prétentions qu’elle en tire et de la débouter de toutes prétentions et notamment de toute prétention de remise en état.
[J] [F] a conclu à la confirmation du jugement et au débouté de [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes
Par arrêt avant-dire droit du 4 avril 2024, la cour a rejeté la demande de jonction de la procédure RG 23/10 226 avec la procédure RG 21/08468'; ordonné la réouverture des débats'; renvoyé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024'; invité l’intimée à justifier de la suite donnée à sa demande de rectification de superficie cadastrale de la parcelle AN [Cadastre 10], en date du 1er septembre 2010, et dans le même temps, à renseigner la cour sur la correspondance entre les parcelles cadastrées à l’origine du bail [Cadastre 8] et partie de [Cadastre 7] avec la parcelle AN [Cadastre 10]'; sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens.
Madame [F] a de nouveau conclu le 28 juin 2024 pour fournir les éléments d’explication demandés.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 30 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par message RPVA le 18 septembre 2025, [N] [Y] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de son acquiescement au jugement du 11 juillet 2023'; de constater l’extinction de l’instance et de donner acte de ce que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par message RPVA le 24 septembre 2025, [P] [F] a demandé qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance régularisé par [N] [Y], de déclarer ce désistement parfait et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens .
MOTIVATION':
Sur le désistement :
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile et n’emporte renonciation à l’action que s’il s’accompagne d’un désistement d’action clair et non équivoque.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement n’ a pas lieu d’être accepté en l’absence d’appel incident ou de demande de l’ intimé.
Le désistement a été accepté par la partie intimée.
Il convient de constater le désistement d’ appel de [N] [Y], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de [N] [Y] de l’ appel du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Antibes,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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