Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 23 avr. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00175 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOAX
Ordonnance n° 63/2025
O R D O N N A N C E DU 23 AVRIL 2025
Le 23 Avril 2025, à 15h20
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [X] [S]
né le 01 Juin 1982 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
comparant à l’audience, en présence de Madame [I] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assisté de Maître Louis ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 7]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [X] [S] le même jour à 15 heures 10.
Par décision notifiée le même jour à 15 heures 15 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 18 avril 2025, Monsieur [X] [S] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 19 avril 2025 à 14 heures 17, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [S].
Par ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 10 heures 58, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [X] [S] a interjeté appel de cette décision par courriel du 22 avril 2025 à 9 heures 49.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 Avril 2025 à 14h30.
A l’audience, Monsieur [X] [S] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence
'Si vous voulez que je reparte dans mon pays, je n’ai pas de problème avec ça. Mon épouse est malade et se trouve à mon domicile mais je peux repartir avec elle. Mon père vit en métropole m’envoie de l’argent. Je travaille également au marché et je fais du nettoyage mais je suis payé avec de la nourriture en contre-partie. J’ai demandé l’asile politique en janvier 2023. En avril 2024, j’avais un rendez-vous au tribunal administratif mais je l’ignorais. C’est en allant voir mon avocat qu’il m’a annoncé que c’était refusé. J’ai demandé un ré-examen de mon dossier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté poartant placement en rétention administrative
L’article 741-6 du CESEDA dispose que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la décision de placement en rétention a été motivé par l’administration en ce qu’elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
A titre subsidiaire sur l’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] produit une attestation d’hébergement chez Madame [U] [V], une amie, ainsi qu’une quittance de loyer de cette dernière et la copie de son passeport français. Il présente également le récépissé de remise aux autorités de son passeport valide jusqu’au 27 octobre 2026. L’intéressé indique également vouloir rentrer dans son pays.
Aussi, dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence
Y faisant droit,
Disons que Monsieur [X] [S] est assigné à résidence au domicile de Madame [U] [V], [Adresse 2] ;
Disons que Monsieur [X] [S] devra se présenter à la gendaremerie de [Localité 6] les lundis et vendredis le matin;
Rappelons à Monsieur [X] [S] que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 ' d’amende en application de l’article L.824-3 du C.E.S.E.D.A.;
Rappelons à Monsieur [X] [S] que les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L.731-2, L.733-17, L.731-4, L.732-9, L.733-1, L.733-17, L.731-5, L.732-9, L.754-2, L.731-3, L.751-6, L.732-1, L.732-4, L.732-5, L.732-2, L.733-4, L.733-3, L.733-2, L.733-17 ou L.731-1, L.751-2, L.732-3, L.751-4, L.731-2, L.751-3, L.733-8, L.733-9, L.733-10, L.733-11, L.733-12, L.722-2, L.733-8, L.743-16, L.732-7, L.743-16 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans, que ceux astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles précités et des articles, L700-1 et L733-16 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article précité sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an en application de l’article L.824-4, L.824-5, L.824-6 et L.824-7 du C.E.S.E.D.A.;
Rappelons que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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