Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 23/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
28/01/2026
ARRÊT N° 26/20
N° RG 23/00685
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZX
AMR – SC
Décision déférée du 17 Février 2023
TJ de [Localité 12] – 21/02088
E. JOUEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Christine [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [H] [I] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
S.C.P. [N] – BARTHES-ATTARD – [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [K] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [V] [I] et Mme [H] [I] épouse [P].
M. [V] [I] et Mme [H] [I] épouse [P] ont confié le règlement de la succession de leur mère à maître [M] [N], étant observé :
'que l’ensemble des actifs immobiliers avait été donné aux enfants de Mme [G] [I] avant son décès,
'que la résidence principale de la défunte avait été vendue en 2011,
'que la défunte avait conservé l’usufruit d’un appartement situé [Adresse 1], dont la nue-propriété avait été donnée à M. [V] [I] en 2008,
'qu’un prêt à usage de cet appartement avait été consenti au bénéfice de ce dernier en 2013.
Le 16 juin 2016, maître [N] a adressé à l’administration fiscale la déclaration de succession signée par les deux héritiers et accompagnée du certificat d’acquittement des droits indiquant notamment que «la personne décédée ne possédait au moment de son décès aucun meubles meublants, ou objets mobiliers, ainsi justifié».
Le 24 mai 2019, l’administration fiscale a adressé à M. [V] [I] et Mme [H] [I] épouse [P] une proposition de rectification de la déclaration de succession faisant état d’une réintégration d’actifs taxables en raison notamment de l’application du forfait mobilier de 5% de l’actif brut de la succession prévu par les dispositions de l’article 764 du Code Général des Impôts.
Par courrier recommandé du 15 avril 2020, Mme [H] [I] épouse [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir à maître [N] qu’elle entendait engager sa responsabilité civile et sollicitait le versement d’une indemnité de 26 358 euros, à titre de règlement amiable du litige.
Aucune suite satisfaisante n’ayant été donnée à sa réclamation, Mme [H] [I] épouse [P] a, par exploit d’huissier délivré le 7 avril 2021, saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une action en responsabilité à l’encontre de maître [N].
Par jugement du 17 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
'rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [H] [P],
'condamné Mme [H] [P] aux dépens,
'condamné Mme [H] [P] à régler à la société civile professionnelle (Scp) [N] Barthes-Attard-[N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu’au regard des éléments dont le notaire disposait, il aurait dû valider l’hypothèse de la présence de meubles meublant l’appartement dépendant de la succession et vérifier ce qu’il en était en interrogeant le nu-propriétaire, M. [V] [I], et qu’en s’abstenant de le faire, il avait manqué à son obligation de prudence, ce qui avait conduit à la rédaction d’un acte erroné.
Il a estimé que l’indication dans la déclaration de succession que la défunte ne disposait d’aucun meuble meublant avait conduit l’administration fiscale à faire application des dispositions de l’article 764-1 du code général des impôts et que le notaire aurait dû attirer l’attention des héritiers sur ce point, ce qu’il n’avait pas fait, manquant ainsi à son obligation d’information et de conseil.
Il a néanmoins relevé que les explications de fait contenues dans la proposition de rectification laissaient plutôt penser que c’était l’examen des comptes bancaires de la défunte et la découverte de nombreux mouvements de fonds entre lesdits comptes et ceux de ses enfants qui avaient amené l’administration fiscale à opérer un contrôle de la situation successorale.
Considérant par ailleurs que Mme [P] n’apportait pas la preuve que la valeur réelle des meubles dépendant de la succession était moindre que celle résultant de l’application du forfait mobilier de 5% de l’actif brut de la succession prévu par les dispositions de l’article 764 du Code Général des Impôts, il a estimé qu’il n’était pas démontré l’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et la faute du notaire.
Par acte du 24 février 2024, Mme [H] [I] épouse [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [H] [I] épouse [P], appelante, demande à la cour de :
'infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2023 dans son intégralité et en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau
'«dire et ordonner» que ses demandes sont recevables et bien fondées,
Vu la charge de la preuve incombant au professionnel en la personne de Maître [N], notaire,
'ordonner que Maître [M] [N] a manqué à ses obligations professionnelles, à savoir:
' obligation d’information et de conseil,
' obligation de prudence et diligence,
' obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes,
Et en conséquence,
'«juger» que Maître [M] [N] a commis des fautes professionnelles,
'ordonner que les manquements de Maître [N] à ses obligations engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
'condamner Maître [M] [N] à payer à Mme [H] [P] la somme de 39 064 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, pour le préjudice financier subi,
'condamner Maître [M] [N] à payer Mme [H] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au contrôle fiscal,
'condamner Maître [M] [N] à payer à Mme [H] [P] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première d’instance et d’appel,
'débouter Maitre [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner Maître [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, la Scp [N] – Barthes-Attard – [N], intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ,
'accueillir son appel incident,
'réformer la décision dont appel,
'débouter Mme [P] de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’une faute de Maître [N] pouvant engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil,
En conséquence,
'débouter Mme [P] de ses demandes d’indemnisation,
Subsidiairement et confirmant la décision,
'débouter Mme [P] de ses demandes, fins et prétentions au titre du préjudice financier, et du préjudice moral, qu’elle estime avoir subi en l’absence de preuve d’un préjudice,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à engager sa responsabilité :
'«juger» que la requérante subit une perte de chance de déclarer le montant du calcul des droits sur la valeur réelle des meubles,
'rejeter tout préjudice au titre de la perte de chance,
A titre infiniment subsidiaire,
'ramener le montant du préjudice allégué par Mme [P] à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant qui ne peut être supérieur à 10% des droits complémentaires qu’elle aurait eu à régler en l’absence d’intégration de créance supplémentaire et de donations antérieures, à savoir un montant qui ne saurait excéder 1 184,30 euros,
En tout état de cause,
'confirmant la décision,
'condamner Mme [H] [P] née [I] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
En cause d’appel,
'condamner Mme [H] [P] née [I] à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité du notaire
Agissant sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, Mme [I] épouse [P] reproche à la Scp [N]-Barthes-Attard-[N] de ne pas avoir attiré l’attention des héritiers sur la mention « absence de meubles » dans la déclaration fiscale et sur ses possibles incidences, de ne pas avoir établi un inventaire ou indiqué l’absence de meubles dans l’appartement dont la défunte avait l’usufruit, et d’avoir ainsi manqué à ses obligations de prudence et de diligence, d’information et de mise en garde et d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte.
Elle soutient que le contrôle fiscal a été motivé par la contradiction entre la déclaration de succession et la déclaration de l’impôt sur la fortune mentionnant des meubles pour une valeur de 1000 € et que l’erreur du notaire l’a empêchée de combattre la présomption du forfait immobilier de 5% en établissant la liste des meubles au demeurant sans valeur qui meublaient l’appartement sur lequel portait l’usufruit de la défunte, de sorte que son préjudice financier s’établit à la somme de 39 064 € correspondant aux droits supplémentaires qu’elle a dû régler à l’administration fiscale après rectification, outre la somme de 10 000 € au titre du « préjudice moral lié au contrôle fiscal ».
En droit, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il est chargé d’instrumenter, tout comme d’informer et d’éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance. Il doit anticiper les conséquences fiscales d’une opération, ce qui lui impose d’informer les parties, notamment sur l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à une opération et ses possibles conséquences. Il doit informer sur la réalisation d’une formalité légale propre à assurer l’efficacité d’un droit.
Le règlement d’une succession supposant de multiples opérations qui peuvent le conduire à prendre, pour le compte des héritiers, différentes initiatives, il est de principe que le notaire a dans un tel cas un devoir général de conseil à leur égard. Il a notamment l’obligation de conseiller les parties quant à la sincérité des évaluations proposées et de les informer sur la portée de l’acte et ses conséquences.
Il ressort des différents actes produits ainsi que du courrier adressé le 10 avril 2017 par le cabinet Guisset, conseiller fiscal des héritiers, à l’administration fiscale que le notaire, à la date de l’ouverture de la succession, avait connaissance des éléments suivants :
— une donation-partage du 17 décembre 2008 attribuant à M. [V] [I] la nue-propriété de lots de copropriété dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], étant précisé qu’il n’est fait mention d’aucun meuble et que les donateurs, la défunte et son époux, sont mentionnés comme domiciliés à cette date [Adresse 4],
— la vente de la résidence principale de la défunte située [Adresse 4] le 14 janvier 2011, « vendue meublée » selon le cabinet Guisset, après le décès de l’époux de Mme [G] [I] survenu en 2010,
— un prêt à usage gratuit au profit de son fils , acte auquel Mme [P] est intervenue, portant sur les lots de copropriété de l'[Adresse 7] établi le 24 août 2013 et ne mentionnant pas de meubles, aucun état des lieux n’ayant été établi avec l’accord des deux contractants.
Il savait aussi qu’à la date de son décès la défunte résidait dans une maison de retraite depuis le 1er septembre 2010 et il s’était assuré qu’elle n’y possédait aucun meuble en obtenant une attestation en ce sens de la directrice de l’établissement.
Si ces éléments pouvaient laisser penser qu’il ne subsistait aucun meuble ayant appartenu à Mme [G] [I] au jour de son décès, il appartenait cependant au notaire d’informer les parties des règles applicables en la matière en présence de l’usufruit détenu par la défunte sur un bien immobilier dépendant de la succession.
En ne le faisant pas il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité s’il est démontré l’existence d’un préjudice en lien de causalité.
A la lecture des échanges de courriers entre les héritiers et l’administration il apparaît tout d’abord que le contrôle fiscal ne concerne pas à l’origine la mention d’absence de meuble dans la déclaration de succession mais plutôt les trois dernières déclarations à l’impôt sur la fortune effectuées en 2013, 2014 et 2015 (courrier de l’administration fiscale du 14 avril 2017).
Ensuite, en l’absence de production de la totalité des courriers émanant de l’administration fiscale, il se déduit du courrier qui lui a été adressé le 10 avril 2017 par le cabinet Guisset, conseiller fiscal des héritiers, que cette dernière s’est interrogée sur les différents débits des comptes de la défunte sur lesquels Mme [P] et M. [I] avaient procuration ; pour justifier ces débits le conseiller indique :
«La plupart des dépenses concernent des travaux effectués aux biens immobiliers de Mme [G] [I], et des meubles. Ils ont été payés par M. [I] et remboursés par le débit du compte de sa mère car c’est Mme [P] qui détenait le chéquier, son frère la carte-bleue. Pour Mme [P], la somme de 36.377,62 € correspond à un remboursement qu’elle a fait à sa mère des sommes avancées personnellement les années antérieures pour faire des travaux dans sa résidence secondaire (89.000 €).
La maison résidence principale de Mme [G] [I] a été vendue meublée début 2011 car trop grande pour elle. Celle-ci a demandé à ses enfants de faire rénover et meubler l’appartement situé [Adresse 11] qu’elle n’a nalement pas pu habiter et qui est revenu par succession à son ls. ».
Aux termes de la proposition de rectification de l’administration fiscale du 24 mai 2019, il apparaît que cette dernière a réintégré à l’actif brut de la succession une créance de 56 622,38 € au titre de la part non remboursée du financement des travaux portant sur la résidence secondaire de Mme [P], la somme de 57 392,33 € au titre des paiements effectués avec la carte bancaire de la défunte pour des dépenses personnelles de Mme [P] et enfin la somme de 81 789,51 € au titre du forfait immobilier de 5 % de l’actif brut de succession. L’application du forfait immobilier s’explique non pas par la mention d’absence de meubles dans la déclaration de succession mais par les sommes prélevées par M. [I] sur les comptes de sa mère « pour rénover et meubler l’appartement situé [Adresse 10] » et pour lesquelles il a produit des factures à l’administration fiscale.
Mme [P], qui ne produit pas ces factures, indique tour à tour dans ses conclusions :
— en page 8 que le notaire n’a jamais établi un inventaire et indique «elle aurait donc dû indiquer l’absence de meuble dans l’appartement dont la défunte avait l’usufruit et non à la maison médicalisée, où elle est décédée »,
— en page 16 « son erreur a empêché la concluante de combattre cette présomption en établissant avec les preuves en matière de procédure écrite la liste des meubles dont il est fait état, meubles sans valeur, tel qu’indiqué dans la déclaration de l’impôt sur la fortune ».
Elle ne rapporte pas la preuve que la valeur réelle des meubles dépendant de la succession était moindre que celle résultant de l’application du forfait mobilier de 5% de l’actif brut de la succession prévu par les dispositions de l’article 764 du Code Général des Impôts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la faute du notaire est sans lien de causalité avec le préjudice dont il est demandé réparation, préjudice financier correspondant aux droits supplémentaires qui ont dû être réglés à l’administration fiscale après rectification ou préjudice moral lié au contrôle fiscal.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes.
Les demandes annexes
Succombant, Mme [P] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [H] [I] épouse [P] aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme [H] [I] épouse [P] à payer à la Scp [N]-Barthes-Attard-[N] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute Mme [H] [I] épouse [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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