Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 22/07180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07180 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSTN
Décision du Tribunal Judiciare de LYON
Au fond du 22 février 2022
( chambre 9 cab 9 G)
RG : 21/3249
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
INTIME :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2021, la SAS Locam (la société) a assigné M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon, exposant que ce dernier avait le 26 septembre 2019 souscrit un contrat de location financière pour du matériel de vidéo-surveillance, et qu’il n’avait payé que les quatre premières mensualités, les versements ayant ensuite cessé malgré une mise en demeure. La société demandait donc que l’intéressé soit condamné à lui restituer le matériel sous astreinte et à lui verser les sommes suivantes :
— 3.313,76 euros au titre des huit loyers échus impayés,
— 331,36 euros au titre de la clause pénale afférente,
— 20.296,78 euros au titre des dix-neuf loyers à échoir,
— 1.988,26 euros au titre de la clause pénale afférente.
M.[X] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour débouter la société, le tribunal a considéré que le contrat, selon ses mentions, avait été souscrit avec une société Exuparking, et en a déduit que M.[X] ne pouvait être tenu à titre personnel des dettes de la société dont il est le gérant.
La SAS Locam a relevé appel selon déclaration enregistrée le 27 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions déposées le 26 janvier 2023, la SAS Locam demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— Juger que le contrat a été résilié le 03 novembre 2020, huit jours après la mise en demeure restée infructueuse,
— Condamner M. [V] [M] à restituer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision,
— Le condamner à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020, et pénalités de retard :
* huit loyers échus impayés : 3.313,76 euros
* indemnité et clause pénale afférente : 331,36 euros
* 19 loyers à échoir du 30 octobre 2020 au 30 octobre 2024 : 20.296,78 euros
* clause pénale afférente : 1.988,26 euros
Soit la somme totale de 25.930,16 euros,
Outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société, concernant l’identité de son co-contractant, expose que le numéro SIRET permet de constater que M.[X] exerce une activité d’auto-école en qualité de commerçant individuel et que le terme « société Exuparking » n’est que l’enseigne sous laquelle il exerce. Elle invoque les stipulations contractuelles et le fait que le matériel a été réceptionné, et les premières échéances payées.
M. [V] [M] a constitué avocat le 5 janvier 2023, mais n’a ni réglé le droit de timbre, ni conclu, ni déposé de dossier.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 2 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS:
Sur l’identité des contractants
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le locataire mentionné par le contrat est identifié par un tampon au nom de ST Exuparking, n°SIRET 814 701 488 00011, M.[X] signant en qualité de gérant. Le même tampon est apposé sur le bon de livraison. Les renseignements juridiques issus du site société.com mentionnent que M. [V] [X] exerce une « affaire personnelle commerçant », immatriculée au RCS depuis le 9 octobre 2018 sous le n°A814701488 et une inscription à l’INSEE le 1er novembre 2015 sous le n° 81470148800011 (n°SIRET du siège). S’agissant du même numéro de SIRET, il y a donc identité de la personne de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M.[V] [X] est à titre personnel le contractant de la SAS Locam, aucun des éléments ne confirmant l’existence d’une quelconque société, comme l’a retenu à tort le tribunal pour fonder sa décision, qui sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la résiliation du contrat, et ses conséquences
Le contrat stipule dans son article 12 qu’en cas de non-paiement, il pourra être résilié huit jours après une mise en demeure demeurée sans effet. La société démontre que le matériel objet de la location financière a été livré, que quatre échéances ont été payées, et que la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4.201,32 euros du 26 octobre 2020 été réceptionnée le 27 octobre 2020 par M.[X], rien n’établissant qu’un paiement soit ensuite intervenu. En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 4 novembre 2020. M.[X], en exécution des stipulations contractuelles, est donc tenu de restituer le matériel.
Au regard du délai d’ores et déjà écoulé, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte à hauteur de 15 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de quatre mois.
Le locataire sera également condamné au paiement des huit échéances impayées, soit 3.313,76 euros, le selon le tableau d’amortissement.
S’agissant de la clause pénale propre aux loyers échus, le contrat stipule, dans l’article 12 traitant de la résiliation, que le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale.
La suite est illisible en raison d’une surcharge. En l’absence de preuve du quantum de ladite clause pénale, le montant de 331,36 euros sera rejeté.
S’agissant des sommes dites « à échoir », aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, l’article 12 du contrat stipule que, après résiliation, le locataire devra restituer le matériel et verser au loueur une somme égale au montant des loyers à payer au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale [illisible], ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majoré d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir aux loueurs du fait de la résiliation.
La majoration des charges financières pesant sur la débitrice résulte de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation. Celle-ci a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société Locam du fait de l’accroissement de ses frais ou risques dû à l’interruption des paiements prévus. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d’excès, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le matériel a été acquis pour 18.217,27 euros. La mensualité TTC mais hors assurance (la prise en compte de celle-ci dans le calcul n’est pas spécifiée dans la clause) s’élève à 396 euros. Le contrat était prévu sur soixante mois, mais ne s’est réellement exécuté que pendant onze mois. La pénalité s’élèverait ainsi à 396 x (60-11) = 19.404 euros outre la majoration de 10% la portant à 21.344 euros. La société n’a toutefois pas pu obtenir la restitution du matériel, alors même que la totalité des soixante mois a pu s’écouler. Ainsi, cette clause doit être réduite au seul montant égal à la somme des loyers restant dus, la majoration de 10 % apparaissant comme un doublon superfétatoire dans l’indemnisation du préjudice.
M.[X] sera donc condamné à verser à la SAS Locam les sommes de 3.313,76 euros et 19.404 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS Locam aux dépens. Le jugement étant infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. M.[X], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS Locam ayant exposé des frais d’avocat, M.[X] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire le 4 novembre 2020,
— Condamne M. [V] [X] à restituer à la SAS Locam le matériel de vidéo-surveillance faisant l’objet du contrat du 26 septembre 2019, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de quatre mois,
— Condamne M. [V] [X] à payer à la SAS Locam la somme de 3.313,76 euros au titre des échéances passées et la somme de 19.404 euros au titre de la clause pénale,
— Rejette les demandes de la SAS Locam au titre des sommes de 331,36 euros et 1.988,26 euros,
— Condamne M. [V] [X] aux dépens de première instance,
— Condamne M. [V] [X] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [V] [X] à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 13 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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