Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06033 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/06204
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 en MAURITANIE
Chez M. [E] [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat de crédit acceptée le 6 décembre 2018, M. [N] [H] a souscrit auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel d’un montant de 20 860 euros au taux d’intérêt contractuel de 5,73 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,88 % l’an, et remboursable sur une durée de 84 mois avec des échéances mensuelles de 302,04 euros hors assurance facultative, soit 327,91 euros assurance comprise.
Par courriers recommandés en date des 27 juin et 16 novembre 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [H] d’avoir à régulariser les mensualités impayées.
La déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 22 décembre 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [H] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 12 468,74 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Melun a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 6 décembre 2018 signé entre la société Sogefinancement et M. [H],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 121,53 euros arrêtée au 31 janvier 2023 au titre du capital restant dû outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,
— autorisé M. [H] à s’acquitter de ces sommes en 20 mensualités de 250 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que cette mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré l’action en paiement recevable puis a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir remis à M. [H] la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées à défaut de sa signature.
Après avoir déduit les sommes remboursées des sommes empruntées, le juge a, en conséquence, limité la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 5 121,53 euros outre intérêts au taux légal non majoré et a accordé des délais de paiement à M. [H].
Par déclaration en date du 30 mars 2023, la société a formé appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de dire et juger que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondé ; de rejeter le moyen ;
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 20 juillet 2022 ;
— en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 12 066,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 1er février 2023 sur la somme de 10 800,64 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 31 janvier 2023, en remboursement du crédit n° 37198947899 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 889,76 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables à compter du 31 janvier 2023 ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à octroi de délais de paiements supplémentaires ; subsidiairement, en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible ;
— en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En premier lieu, la société déclare que la seule obligation pesant sur l’établissement de crédit était de remettre la fiche précontractuelle et la notice à l’emprunteur et qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN devrait être signée par l’emprunteur.
De ce fait, elle dit avoir rapporté la preuve de la remise de la FIPEN à M. [H] par la clause aux termes de laquelle il a reconnu l’avoir reçue figurant dans l’encart de l’offre afférent à l’acceptation juste au-dessus de sa signature.
Ainsi, elle estime avoir rempli son obligation de remise de la FIPEN de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue.
Elle se dit bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la créance avec intérêts au taux contractuel au fondement des articles L. 312-39 et D. 312-36 du code de la consommation, pris ensemble, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’offre de crédit.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Sogefinancement indique une erreur de calcul qu’aurait commise le juge concernant les règlements intervenus avant contentieux en excluant du calcul les cotisations d’assurance échues.
Elle soutient également que la majoration du taux légal prévue par les textes ne pouvait être écartée par le juge saisi au fond, le juge de l’exécution étant le seul compétent pour statuer sur la question de la majoration du taux légal.
Enfin, la société Sogefinancement estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder davantage de délais de paiement au débiteur puisque ce dernier aura déjà bénéficié des plus amples délais de paiement au jour où la cour statuera.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par actes du 6 juillet 2023 remis à la personne de M. [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
C’est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat conclu le 6 décembre 2018, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [H], non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [H], à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’appelante produit à l’appui de sa demande l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation et d’une clause de déchéance du terme , les mises en demeure des 27 juin 2022 et 16 novembre 2022, la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice et les synthèses des garanties des contrats d’assurance signées, les éléments de solvabilité de l’emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement, les tableaux d’amortissement, un historique, un décompte de créance.
Il est rappelé que M. [H] a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter de l’échéance d’avril 2022, que malgré la mise en demeure préalable du 27 juin 2022, il n’a pas régularisé dans le délai de 15 jours imparti et que la société Sogefinancement lui a alors adressé un courrier recommandé le 16 novembre 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues soit la somme de 12 434,18 euros.
Comme l’a souligné le premier juge, c’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l’exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-70 des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 20 860 euros la totalité des sommes payées soit 13 615,97 euros outre 750 euros après déchéance du terme et d’infirmer le jugement en condamnant M. [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 494,03 euros.
Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné l’emprunteur au règlement d’une somme d’un euro à titre de clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs au taux conventionnel de 5,73 % mais ne le seraient plus s’il était majoré de 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 16 novembre 2022, et ce sans majoration de retard.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef comme n’ayant pas assorti la condamnation d’intérêts au taux légal.
La cour condamne donc M. [H] à payer la somme due assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 novembre 2022.
Sur les délais de paiement
Le juge de première instance a accordé des délais de paiement à M. [H] pour lui permettre de régler sa dette moyennant le paiement de 21 mensualités de 250 euros, le solde étant dû lors de la dernière mensualité.
En l’absence de tout élément justifiant leur remise en cause, ces délais seront maintenus et la demande de la banque relative aux délais de paiement sera rejetée.
Le jugement de première instance est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’emprunteur aux dépens de première instance et débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Sogefinancement supportera les dépens d’appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation s’élevait à la somme de 5 121,53 euros et ne portait pas intérêts au taux légal et en ce qu’il a condamné M. [N] [H] à payer une somme d’un euro à titre de clause pénale ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 494,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité de résiliation ;
Déboute la société Sogefinancement de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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