Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2025, n° 23/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 3 octobre 2023, N° F22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01697
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 22/00045)
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION CHAMPENOISE DE GESTION ET DE COMPTABILITE (AG2C)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL S.P.R., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [J] a été embauché par le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne le 9 octobre 1989, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
Il est constant que le contrat a été transféré au bénéfice de l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C).
La date du transfert n’est pas précisée par les parties mais un avenant signé par cette dernière et M. [S] [J] le 1er juin 2013 stipule qu’à compter de cette date, M. [S] [J] « exercera la fonction de comptable conseil débutant à temps complet selon les modalités de l’accord d’entreprise » et que « les autres termes du contrat restent inchangés ».
M. [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay le 1er juillet 2022 en demandant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par un avis du 4 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [S] [J] inapte, en dispensant l’employeur de l’obligation de reclassement, au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par une lettre du 9 décembre 2022, l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité a licencié M. [S] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 3 octobre 2023, le conseil a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [J] aux torts exclusifs de l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité ;
— dit que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n’a pas commis de manquements à la survenance de l’inaptitude de M. [S] [J] ;
— dit que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n’a pas commis de manquement à l’obligation de sécurité de moyens ;
— dit que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n’a pas commis de manquement récent et grave rendant impossible la poursuite du contrat de M. [S] [J] ;
— dit que le licenciement de M. [S] [J] par l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que M. [S] [J] a été rempli par l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité de ses droits concernant la rémunération variable individuelle ;
En conséquence,
— débouté M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité et M. [S] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties par moitié aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, M. [S] [J] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Epernay, en date du 3 octobre 2023, en ce qu’il :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [J] aux torts exclusifs de l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité ;
— dit que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n’a pas commis de manquements à la survenance de l’inaptitude de M. [S] [J] ;
— dit que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n’a pas commis de manquement à l’obligation de sécurité de moyens ;
— dit que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n’a pas commis de manquement récent et grave rendant impossible la poursuite du contrat de M. [S] [J] ;
— dit que le licenciement de M. [S] [J] par l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que M. [S] [J] a été rempli par l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité de ses droits concernant la rémunération variable individuelle ;
En conséquence,
— débouté M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité et M. [S] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité et M. [S] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné les parties par moitié aux dépens.
Statuant à nouveau,
2) juger M. [S] [J] recevable et bien fondé en son appel.
3) juger l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité mal fondée en son appel incident.
4) débouter l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
À titre principal :
5) prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité ;
6) juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire :
7) juger que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité a concouru par ses manquements à la survenance de l’inaptitude.
En conséquence,
— juger le licenciement pour inaptitude, en date du 9 décembre 2022, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, en tout état de cause, par référence à un salaire moyen mensuel brut de 3.663,72 euros :
8) condamner l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité à payer les sommes suivantes :
— 7.327,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 732,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 91.593,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
9) condamner l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité à payer les sommes suivantes :
— 2.974,54 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2019/2020, outre la somme de 297,45euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.087,34 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2020/2021, outre la somme de 308,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.543,67 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2021/2022, outre la somme de 154,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 36.637,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— 18.318,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
10) condamner l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité à remettre à M. [S] [J] ses documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation destinée Pôle emploi et solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
11) condamner l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité à payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
12) condamner l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 23 octobre 2024, l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) demande à la cour de :
1) confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2023 en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [J] aux torts exclusifs de l’AG2C,
— jugé que l’AG2C n’a pas commis de manquements à la survenance de l’inaptitude de M. [S] [J],
— jugé que l’AG2C n’a pas commis de manquement à l’obligation de sécurité de moyens,
— jugé que l’AG2C n’a pas commis de manquement récent et grave rendant impossible la poursuite du contrat de M. [S] [J],
— jugé que le licenciement de M. [S] [J] pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que M. [S] [J] a été rempli de ses droits concernant la rémunération variable individuelle
— débouté M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes.
2) infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’AG2C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’AG2C à la moitié des dépens.
3) juger l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de moyens,
4) juger que M. [S] [J] a été rempli de ses droits concernant la rémunération variable individuelle,
5) juger l’absence d’un manquement récent et grave de l’employeur, rendant impossible la poursuite du contrat, établi par l’appelant,
6) juger le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
7) En conséquence, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes.
8) condamner M. [S] [J] [J] à payer à l’AG2C la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais de première instance et la somme de 3.500 euros pour ses frais à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL d’avocats SPR et Maître Sandrine PREAUX conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande au titre de la rémunération variable
Moyens des parties
M. [S] [J] soutient que l’employeur a mis en place au cours de l’année 2013 une rémunération variable pour tous les salariés ainsi que cela résulte d’un mail du 2 octobre 2013 et d’un document intitulé « Rémunération variable individuelle », qu’il a reçu cette rémunération variable de 2013 à 2020, que cette rémunération avait donc un caractère constant et un caractère fixe et calculé selon des éléments techniques sans lien avec la volonté de l’employeur. Il ajoute que l’employeur n’a pas fourni d’informations précises quant aux modalités de son calcul, que compte tenu de l’extension de son portefeuille de clients, il aurait néanmoins dû percevoir une rémunération variable supérieure à celle de 112, 80 euros obtenue pour 2019-2020, et qu’il n’a pas obtenu une rémunération variable en 2020-2021 et 2021-2022. M. [S] [J] demande en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 2.974,54 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2019/2020, outre la somme de 297,45euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.087,34 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2020/2021, outre la somme de 308,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.543,67 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2021/2022, outre la somme de 154,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’employeur répond que le contrat ne prévoit pas une rémunération variable, qu’il n’y a pas par ailleurs un usage en ce sens en l’absence de fixité, les montants versés étant variables d’une année à l’autre, que le versement est donc discrétionnaire, que le salarié confond en réalité plusieurs types de primes (prime de bilan jusqu’en 2012 ; prime de transition en 2012 ; rémunération variable individuelle à partir de 2013 ; rémunération variable individuelle remodelée en 2016). L’employeur ajoute que la rémunération variable individuelle n’est pas calculée en fonction d’objectifs mais selon des critères exposés aux salariés, y compris à M. [S] [J], qu’en tout état de cause, si la demande de M. [S] [J] était accueillie, ce ne serait pas la preuve d’un manquement de l’employeur mais d’une simple divergence d’ appréciation avec la cour, que les sommes en jeu sont minimes, qu’aucune somme ne peut être dues au titre des exercices 2020-2021 et 2021-2022 en raison des absences du salarié, que la poursuite du contrat de travail n’a pas été entravée et que le salarié ne justifie pas des montants des sommes demandées.
Solution retenue
Dans ce cadre, la cour relève qu’il résulte des bulletins de salaire que M. [S] [J] a perçu, chaque année de 2013 à 2020 une prime de rémunération variable individuelle.
Cette prime n’est pas prévue par le contrat de travail mais résulte, contrairement à ce que soutient l’employeur, d’un usage général, fixe et constant, dans la mesure où l’employeur a établi les critères d’attribution à tous les salariés ainsi que les modalités de calcul, ainsi que cela résulte d’un mail de l’employeur du 10 novembre 2022 (pièce employeur n° 20) retraçant l’évolution dans le temps de la prime de rémunération variable à compter de l’année 2013, puis la dénonciation de cet usage par l’employeur le 19 juillet 2016 (pièce employeur n° 19) puis la mise en place d’une prime variable remodelée en 2016 (pièce employeur n° 20). La cour relève que l’employeur retrace lui-même cette évolution dans ses conclusions, en fournissant les critères de calcul de cette prime (conclusions p. 13).
Or, si l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité fait valoir que M. [S] [J] ne justifie pas des sommes qu’il demande à ce titre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711). Pourtant, l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité ne communique pas ces éléments, pas même au regard des périodes d’arrêt de travail, et n’établit pas que son obligation est éteinte.
En conséquence, et dans la mesure où M. [S] [J] justifie quant à lui du montant des sommes sollicitées, il est fait droit à sa demande de condamnation au paiement de l’employeur.
Sur l’allégation de manquements de l’employeur
M. [S] [J] soutient notamment que l’employeur a manqué à ses obligations compte tenu des éléments suivants :
— le 10 juillet 2017, il a demandé un planning plus raisonnable mais l’employeur lui a donné néanmoins plus de dossiers qu’à ses collègues : il a eu 43 % de gros dossiers, contre 32 % pour ses collègues, 46 % de dossiers moyens, contre 36 pour ses collègues, et 9 % de petits dossiers, contre 32 % pour ses collègues ;
— le médecin du travail a noté un syndrome anxiodépressif dès le 7 juin 2018 ;
— il a fait état d’une souffrance au travail dans le compte-rendu d’entretien annuel du 30 octobre 2019 ;
— un nouveau logiciel s’est trouvé défaillant ;
— il a dû solliciter une rupture conventionnelle, ce qui était une alerte de la dégradation de ses conditions de travail ;
— ses arrêts de travail ont également été des alertes ;
— pourtant, son portefeuille clients étaient à nouveau constitué de gros et moyens dossiers en 2020-2021 ; et l’employeur a même voulu lui confier de nouveaux dossiers suite à la démission d’une collègue ;
— le jour du retour du deuxième arrêt de travail, il a dû travailler dans l’urgence ;
— le 15 octobre 2021, l’employeur a pourtant augmenté de six dossiers son portefeuille, alors qu’il avait explicitement indiqué qu’il ne pourrait pas prendre en charge de nouveaux dossiers ;
— l’employeur lui a attribué des clients situés à 50, 52 et 364 kilomètres ;
— il devait assister et former de nouveaux collaborateurs, comme cela ressort d’un mail du 5 novembre 2021 ;
— il a exposé, par deux courriers du 15 novembre 2021, à son employeur que son portefeuille clients était irréaliste ;
— il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude ;
— ces éléments démontrent que l’employeur a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne prenant aucune mesure pour réduire sa charge de travail et mettre un terme à la dégradation de ses conditions de travail.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 4121-1 du code du travail dispose notamment que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que l’article L 4121-2 ajoute en particulier que « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; (') ».
En l’espèce, la cour retient qu’il résulte des pièces produites aux débats que :
— M. [S] [J] a demandé un allégement de son planning 2016-2017 (pièce employeur n° 15) ;
— A l’occasion de l’entretien professionnel 2019 (pièce salarié n° 15), M. [S] [J] a fait état d’une campagne très difficile, du fait que les gens sont épuisés et à bout de nerf, qu’il y a un malaise général, qu’il ne veut plus faire de campagnes comme les précédentes, et qu’il ne veut pas pallier les dysfonctionnements qui ne lui incombent pas ;
— l’employeur lui a donné en 2019 plus de dossiers qu’à ses collègues : il a eu 43 % de gros dossiers, contre 32 % pour ses collègues, 46 % de dossiers moyens, contre 36 pour ses collègues, et 9 % de petits dossiers, contre 32 % pour ses collègues (pièce salarié n° 43) ;
— M. [S] [J] a indiqué à l’employeur le 15 novembre 2021 qu’il y avait une sous-estimation de sa charge de travail de 204 heures et que la demande de l’employeur était totalement irréaliste (pièce salarié n° 12) ;
— M. [S] [J] a bénéficié de trois arrêts de travail ;
— Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude.
Or, aucune des pièces produites par l’employeur (pas même la pièce salarié n° 30 et les pièces employeur n° 14, 15, 26 et 29, auxquelles l’employeur se réfère dans ses conclusions p. 18, 23 et 24) ne permettent d’établir que la charge de travail de M. [S] [J] était en 2019 équivalente à celle de ses collègues ni que l’employeur a répondu utilement aux alertes renouvelées formulées quant à cette charge, alors que le salarié a été absent pour maladie à plusieurs reprises.
L’employeur ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, qui a en définitive été déclaré inapte le 4 octobre 2022, avec dispense de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il est alloué à M. [S] [J] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité n’a pas commis de manquement à l’obligation de sécurité de moyens et rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay le 1er juillet 2022 en demandant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 9 décembre 2022.
Il y a donc lieu de déterminer si, comme il le soutient, la résiliation judiciaire doit être prononcée en considération des manquements de l’employeur.
Ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, la cour a retenu que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement de la rémunération variable et de respect de l’obligation de sécurité, et ce pendant plusieurs années.
Ces deux manquements sont suffisamment graves pour justifier, contrairement à ce que soutient l’employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produira les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur.
Au regard d’un salaire de référence de 3.663,72 euros, l’employeur est condamné à payer les sommes suivantes :
— 7.327,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 732,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 58 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié, compte tenu de sa situation personnelle, de son âge et de son ancienneté.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [J] de ces chefs.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [S] [J] indique que les conditions d’exécution de son contrat de travail lui ont causé un préjudice moral distinct en raison de la mauvaise foi de l’employeur, qui s’est obstiné à ignorer ses demandes et sa souffrance. Il demande l’allocation d’une somme de 18 318, 60 euros à ce titre.
Cette demande est toutefois rejetée car M. [S] [J] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de l’obligation de sécurité, celui-ci ne fournissant au surplus aucune explication quant au montant demandé.
Sur les documents de fin de contrat
L’employeur est condamné à remettre à M. [S] [J] un certificat de travail, une attestation France Travail et un solde de tout compte, conformes à cet arrêt, dans les 15 jours de la mise à disposition de cet arrêt, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] [J] demande son infirmation mais ne demande pas la condamnation de l’employeur au titre de la première instance. L’employeur demande quant à lui la condamnation de M. [S] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la première instance. Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé et la demande de l’employeur, qui succombe, rejetée.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est donc rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné les parties aux dépens par moitié.
L’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] [J] de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et condamné les parties aux dépens par moitié ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d’un licenciement aux torts de l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) ;
Condamne l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) à M. [S] [J] payer les sommes suivantes :
— 2 974,54 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2019/2020, outre la somme de 297,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 087,34 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2020/2021, outre la somme de 308,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 543,67 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour l’exercice comptable 2021/2022, outre la somme de 154,37 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement de l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) à son obligation de sécurité ;
— 7 327,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 732,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 58 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) à remettre à M. [S] [J] un certificat de travail, une attestation France Travail et un solde de tout compte, conformes à cet arrêt, dans les 15 jours de la mise à disposition de cet arrêt ;
Condamne l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [J], dans la limite de six mois ;
Condamne l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Champenoise de Gestion et de Comptabilité (AG2C) aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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