Confirmation 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 août 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Août 2025
N° 2025/39
Rôle N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2ZN
S.A.S. LES TRANSPORTS DU BAR
C/
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 Août 2025
à :
Me Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. LES TRANSPORTS DU BAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Emmanuelle TRIOL, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit le licenciement de M. [F] [R] [J] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Les Transports du Bar à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
— 2 132 euros, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 217,59 euros, au titre des heures supplémentaires de mars 2019 à juin 2021,
— 1 021,75 euros, au titre des congés payés afférents,
— 12 792 euros, au titre du travail dissimulé,
— 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration électronique du 25 avril 2025, la SAS Les Transports du Bar a relevé appel du jugement.
Par assignation du 12 mai 2025 délivrée à M. [R] [J] à étude, la SAS Les Transports du Bar a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et d’une demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, outre une demande de condamnation de son adversaire au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la société demande au premier président de :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner la somme de 11 239,34 euros auprès des services de la CARPA de l’Ordre des avocats de [Localité 2],
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner à M. [R] [J] de justifier d’une garantie personnelle pour répondre de toutes restitutions ou réparations pour le montant de 11 239,34 euros, pendant la durée de la procédure d’appel,
— condamner M. [R] [J] aux dépens du référé et à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux d’annulation ou de reformation du jugement en ce que le jugement entrepris ne présente pas de motivation suffisante et revèle une erreur d’appréciation des faits et pièces versées aux débats au titre de la question des heures supplémentaires ; le calcul des heures supplémentaires par les premiers juges est erroné quant à la période et le quantum ;
— il existe des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il manque des informations sur l’activité professionnelle de M. [R] [J] ;
— la demande subsidiaire de consignation est fondée sur la crainte que son ex-salarié ne puisse lui restituer la somme de 11 239,34 euros ; la demande infiniment subsidiaire de constitution d’une garantie personnelle repose sur le même fondement.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, le défendeur au référé demande au premier président de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner son adversaire aux dépens du référé et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— la société n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
— elle ne justifie pas d’une situation économique fragile, encore moins depuis le jugement ;
— elle se contente d’affirmer que la situation financière du salarié, antérieure à la décision de première instance, est précaire ; or, il travaille en CDI depuis le 14 avril 2025 ;
— il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de reformation du jugement puisque ce dernier indique fonder la décision sur les pièces jointes au dossier et qu’une éventuelle erreur de calcul ne saurait en constituer un ; la société n’apporte aucun élément précise de décompte du temps de travail de son salarié ;
— les demandes subsidiaires d’aménagement de l’exécution provisoire sont infondées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de reformation et que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de reformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Selon les dispositions de l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
1- Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Au regard des termes du jugement dont appel, la SAS Les Transports du Bar a demandé aux premiers juges de limiter l’exécution provisoire à celle de plein droit et d’écarter l’exécution provisoire pour le surplus.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article L 1454-28 du code du travail, il est évident que toutes observations de la société sur son application serait de pure forme et sans effet. Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit formée par la SAS Les Transports du Bar est recevable.
2- Sur le bien-fondé des demandes :
Il est constant que l’exécution provisoire de droit porte, en l’espèce, sur la somme de 11 239,34 euros, les conclusions de l’appelante n’étant pas critiquées par M. [R] [J] sur ce point.
Les conditions énoncées à l’article 514-3 du code de procédure civile se cumulent et l’absence de l’une d’entre elles aboutit au rejet de la demande. Par contre, si elles se trouvent réunies, le premier président, qui doit les caractériser dans la motivation de sa décision, peut arrêter l’ exécution provisoire de la décision attaquée.
Encore, si le premier président rejette la demande d’arrêt de l’ exécution provisoire , il peut, d’office ou à la demande d’une partie, subordonner le rejet de la demande à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Comme indiqué au paragraphe de la décision sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société peut justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées avant la décision de première instance.
Or, le magistrat délégué par le premier président constate d’emblée que la SAS Les Transports du Bar n’apporte rigoureusement aucune pièce permettant d’évaluer l’impact de la condamnation à titre provisoire prononcée sur sa santé financière et n’allègue d’ailleurs pas d’une difficulté pour payer les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit. L’appelante se contente d’émettre un avis dubitatif sur la capacité de M. [R] [J] à la restitution de la somme qui lui aurait été versée à ce titre au cas de reformation du jugement par la cour d’appel et ne produit aucune pièce justificative.
Dès lors, aucun élément de nature à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, ne permet au magistrat de considérer que l’exécution provisoire de droit entraîne des conséquences manifestement excessives.
Faute d’existence de cette condition nécessaire au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire, et sans nécessité de se pencher sur celle relative au moyen sérieux d’annulation ou de reformation de la déciion de première instance, la demande principale de la SAS Les Transports du Bar est rejetée.
Ensuite, les demandes subsidiaires de consignation de la somme de 11 239,34 euros et de constitution par M. [R] [J] d’une garantie personnelle ne sont pas davantage justifiées par la société qui se contente de reprendre les arguments développés au titre de sa prétention principale. Dès lors, la société s’en voit également déboutée.
La SAS Les Transportsdu Bar est condamnée aux dépens du référé et à verser à M.[R] [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire uniquement susceptible de recours pour excès de pouvoir,
Déboute la SAS Les Transports du Bar de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 24 mars 2025,
Rejette les demandes subsidiaires de consignation de la somme de 11 239,34 euros et de constitution par M. [F] [R] [J] d’une garantie personnelle,
Condamne la SAS Les Transports du Bar aux dépens du référé,
Condamne la SAS Les Transportsdu Bar à payer à M. [F] [R] [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Constat ·
- Photo ·
- Pièces ·
- Meubles ·
- Glace ·
- Expertise ·
- Bronze ·
- Vaisselle ·
- Lit ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consultation ·
- Compte ·
- Europe ·
- Banque ·
- Indemnités de licenciement ·
- Crédit ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Espionnage ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Précaire ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Agence immobilière ·
- Consorts ·
- Magasin ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Comparution ·
- République ·
- Siège ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Or ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Sécheresse ·
- Destination ·
- Garantie décennale ·
- Habitation ·
- Assureur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Médecin ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Prestation ·
- Sentence
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Action en responsabilité ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Recours en révision ·
- Chêne ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Procédure ·
- Mort ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Fraudes ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Consorts ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Accord ·
- Concession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.