Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 23/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5RJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00761
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17] du 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[11] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2021, la société [14] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont Mme [P] (l’assurée) a été victime le 9 août 2021 dans les circonstances suivantes : ' Mme [P] était transportée sur le siège arrière droit d’un véhicule GSF et s’est brûlée au niveau de la jambe droite. Contact avec des substances ou des objets brûlants '.
A l’appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 faisant mention d’une « brûlure au 3eme degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, ainsi qu’une brûlure au niveau des cuisses et de l’entre-jambe’ pour laquelle elle a été hospitalisée en orthopédie.
Le 30 septembre 2021, la [6] [Localité 13] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé à la date du 21 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
Le 1er juin 2023, la société a contesté l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail devant la commission médicale de recours amiable ([8]), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 août 2023.
Le 26 septembre 2023, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par un jugement rendu le 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la mise hors de cause de la [10] ;
— déclaré l’intervention de la [9] [Localité 12] [15] recevable ;
— débouté la société de sa demande visant à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 17 mars 2025 et elle en a relevé appel le 24 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 20 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
A titre principal et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
' Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [P] par la caisse et/ou son service médical,
' Retracer l’évolution des lésions de Mme [P],
' Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [P]
' Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l’accident du 9 août 2021,
' Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident
' Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 9 août 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
' Dans l’affirmative, dire si l’accident du 9 août 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
' Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [P] directement et uniquement imputable à l’accident du 9 août 2021 doit être considéré comme consolidé,
' Convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
' Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [P] par la caisse au Docteur [N] [L], médecin consultant de la Société [14], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 5 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il subsiste un litige médical, d’ordonner une mesure de consultation sur pièces avec mission pour l’expert de dire si les arrêts de travail et soins prescrits du 9 août 2021 au 21 mai 2024, date de la consolidation, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Mme [P] a été victime le 9 août 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’imputabilité des soins et arrêt de travail à l’accident du 9 août 2021
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail .
L’existence d’un état antérieur n’est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu’il n’est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [P], à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 août 2021, a été hospitalisée au [7] [Localité 13] en raison de brûlures non circulaires du deuxième degré de la main droite au niveau de la face dorsale de 4ème et 5ème rayon, de la main gauche au niveau pulpaire des 1, 2 et 3ème rayon, de brûlures de la cuisse droite, de 2% de la surface corporelle avec majorité de 2ème degré et une zone de 3ème degré de moins de 0,5% avec une perte de substance cutanée de 1 cm, de brûlures de la cuisse gauche, brûlures de 3% de surface corporelle avec majorité de 2ème degré et une zone de 3ème degré de moins de 0,5%.
Le certificat médical établi le 25 août 2021 par le centre hospitalier mentionne que l’ITT à prévoir est de 45 jours sous réserve de complications ultérieures imprévisibles.
A la date du 6 septembre 2021, l’assurée était toujours hospitalisée.
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 mentionne une hospitalisation en orthopédie de l’assurée et précise : ' brûlure au 3eme degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, ainsi qu’une brûlure au niveau des cuisses et de l’entre-jambe.'
L’arrêt de travail initial a fait l’objet de prolongation sans discontinuité du 9 août 2021 au 22 janvier 2024.
La [8], qui a pris connaissance du certificat médical initial et des certificats de prolongation ainsi que du rapport du médecin conseil du 8 juin 2023, a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident de travail du 9 août 2021.
La caisse verse aux débats les attestations de versement des indemnités journalières à l’assurée jusqu’au 20 mai 2024, ce qui est suffisant pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les prescriptions médicales d’arrêts de travail et de soins.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la caisse avait à juste titre appliqué la présomption d’imputabilité et, ce, sans que celle-ci ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Aussi, si la société entend contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [P], il lui appartient de démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’accident du travail.
La société ne produit aux débats aucun élément nouveau.
Si la durée de l’arrêt de travail et des soins prescrits à Mme [P] peut paraître excessive à l’employeur, force est de constater néanmoins l’absence de tout élément permettant de les rattacher à une cause totalement étrangère au travail.
Les éléments produits par la société ne permettent pas davantage de faire naître l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits, justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction judiciaire.
Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l’absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l’accident du travail, celle-ci se limitant à produire des éléments de doctrine sur les brûlures.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
En l’absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes.
2/ Sur les dépens
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 27 février 2025,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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