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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 4 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00001
N° Portalis DBVM-V-B7K-M3WG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 31 décembre 2025
Madame [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [K] [Y] ès-qualités de représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 04 février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M3WG
Le 28/11/2025, Mme [N] a saisi le tribunal de commerce de Vienne d’une demande d’ouverture de procédure collective.
Par jugement du 09/12/2025, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossiblité d’un redressement et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 19/12/2025, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 31/12/2025, elle a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d’appel de Grenoble la société MJ Alpes et le procureur de la république du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement .
A l’audience, elle expose en substance que le tribunal a fondé sa décision sur le fait qu’elle n’avait plus aucune activité professionnelle, ce qui est inexact, étant elle-même salariée et n’ayant en outre pas cessé son activité.
Le ministère public déclare ne pas s’opposer à la demande.
Le liquidateur judiciaire n’a pas comparu, mais a adressé à la cour un état du passif, ajoutant s’en rapporter à justice, en observant que la requérante lui avait déclaré désormais occuper deux emplois salariés à mi-temps.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
En l’espèce :
— Mme [N] exerce une profession indépendante depuis le 10/11/2015 en qualité d’entrepreneur individuel, en fournissant des services pour l’assistance administrative et de gestion aux entreprises ;
— en 2025, elle n’a pu dégager de chiffre d’affaires, en raison des difficultés économiques rencontrées par ses propres clients ;
— elle-même a repris un emploi salarié en qualité de comptable dans la société AFCA le 25/11/2024 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le passif déclaré s’élevant à 25.773 euros, Mme [N] présente des perspectives de redressement et justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Par ailleurs, quand bien même l’article L.526-22 du code de commerce, selon lequel la cessation de toute activité professionnelle indépendante entraîne la réunion des patrimoines professionnel et personnel, serait applicable, un redressement judiciaire resterait possible.
Il sera donc fait droit à la demande.
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M3WG
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Vienne du 09/12/2025 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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