Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03123 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOXQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 05 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. RESIDENCE BOIS LA ROSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [F] [M] a été engagée par la société Résidence Le bois la rose en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2019 en qualité d’infirmière diplômée d’Etat.
Elle a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2022 dans les termes suivants :
'Vous étiez convoquée à un entretien préalable en date du 31 mars 2022, ne vous y étant pas présentée, nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, à savoir :
— Un manque de savoir-être et de professionnalisme auprès des familles et de vos collègues
— Des manquements sur des prises en charge résidents malgré des alertes de vos collègues
— Non-respect de la procédure de distribution des médicaments.
Votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis ni de licenciement (…)'.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 26 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement était requalifié en cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Résidence Le bois la rose à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 2 957,77 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 7 682,52 euros
— congés payés afférents : 768,25 euros
— indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : 3 841,26 euros
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes et la société Résidence Le bois la rose de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les condamnations prononcées en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
— condamné la société Résidence Le bois la rose aux entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Résidence Le bois la rose.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2023.
Par conclusions remises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et a condamné la société Résidence Le bois la rose au paiement des indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour procédure irrégulière mais l’infirmer sur les quantum et en ce qu’il a uniquement requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que sa rémunération brute mensuelle moyenne est de 4 064,87 euros et condamner la société Résidence Le bois la rose à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 3 048,65 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 8 129,74 euros
— congés payés afférents : 812,97 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier : 16 259,48 euros
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et condamner la société Résidence Le bois la rose à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 3 048,65 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 8 129,74 euros
— congés payés afférents : 812,97 euros
— débouter la société Résidence Le bois la rose de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Résidence Le bois la rose demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter les condamnations à son égard aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 7 966,06 euros
— congés payés afférents : 796,60 euros
— indemnité de licenciement : 2 904,29 euros
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 949,09 euros,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2024.
Par conclusions remises le 20 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 à 14h.
Par conclusions remises le 7 octobre 2024, la société Résidence Le bois la rose demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 et de recevoir les nouvelles pièces qu’elle produit.
Mme [M] a déposé des conclusions responsives et récapitulatives le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de clôture
Invoquant les articles 14 à 17 du code de procédure civile qui consacrent le principe du contradictoire, Mme [M] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle a reçu une attestation de son ancienne directrice de l’Ehpad datée du 20 septembre 2024 qu’elle n’avait donc pas au moment de la clôture.
La société Résidence Le bois la rose indique ne pas s’opposer à cette demande tout en produisant pour sa part trois nouvelles attestations ayant pour objet de remettre en cause la force probante de celle produite par Mme [M].
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. l ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [M] a interjeté appel de la décision de première instance le 18 septembre 2023 sans que la société Résidence Le bois la rose n’ait transmis de nouvelles pièces déterminantes à l’appui de son appel incident, seuls les jugement rendu par le conseil de prud’hommes objet de l’appel, la déclaration d’appel, la constitution d’avocat et un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 janvier 2023 ayant été ajoutés, et ce, dès le 12 janvier 2024.
Par ailleurs, les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 19 septembre 2024 par courrier notifié via le rpva le 30 mai 2024.
Aussi, il appartenait à Mme [M] de mener les diligences nécessaires dès son appel pour obtenir les pièces complémentaires qui lui apparaissaient nécessaires au soutien de celui-ci et il convient en conséquence, à défaut de tout élément permettant d’expliquer cette tardiveté dans la transmission de sa nouvelle pièce, de rejeter sa demande de rabat de clôture de la procédure.
Il convient également de rejeter celle présentée par la société Résidence Le bois la rose qui n’a pour seul objet que de répliquer à la nouvelle pièce produite par Mme [M].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [M] déposées le 8 octobre 2024 et sa pièce 19 ainsi que les pièces 19, 20 et 21 transmises par la société Le bois la rose, tous ces éléments ayant été transmis postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Mme [M], qui conteste l’ensemble des faits reprochés, note que les attestations produites, dont l’une émane du directeur de l’Ehpad, signataire de la lettre de licenciement, sont particulièrement peu circonstanciées et que la fiche d’événement indésirable est insuffisante à établir qu’elle n’aurait pas respecté la procédure de distribution des médicaments à défaut de tout autre élément extérieur confirmant les événements décrits et notamment une attestation du témoin évoqué dans cette fiche.
En réponse, la société Résidence Le bois la rose fait valoir qu’elle produit deux attestations qui permettent d’établir les deux premiers griefs ainsi qu’une fiche de signalement d’un événement indésirable signée de M. [L] qui a constaté que Mme [M] avait confié le traitement médicamenteux de Mme [G] à son mari pour qu’il le lui remette, ce qui est totalement contraire aux missions d’une infirmière diplômée d’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui des deux premiers griefs, la société Résidence Le bois la rose produit l’attestation de M. [K], directeur de l’Ehpad Le bois la rose et signataire de la lettre de licenciement, à laquelle, tant au regard de cette qualité qu’au regard de l’imprécision des faits décrits, il ne peut être accordé force probante, étant précisé qu’il se contente d’expliquer, sans autres précisions, que durant le dernier mois de présence de Mme [M], des familles sont venues lui faire part de ce qu’elles n’osaient pas aller dans le bureau de l’IDE et qu’à plusieurs reprises, elle n’avait pas tenu compte d’alertes sur l’état de santé des résidents dont elle avait la charge.
Il ne peut en outre être considéré qu’elle serait confortée par l’attestation de M. [H], infirmier et ancien collègue de Mme [M], tant celle-ci est également imprécise.
Ainsi, il explique avoir reçu plusieurs plaintes de familles de résidents sur le fait que Mme [M] n’aurait pas été correcte envers elles lorsqu’elles venaient lui demander des renseignements, qu’il leur aurait été dit qu’elles n’étaient pas des professionnelles et qu’elles n’y connaissaient rien, ajoutant que plusieurs familles sont venues le voir pour lui dire qu’elles n’osaient pas venir dans l’infirmerie demander des renseignements par peur de tomber sur Mme [M], que plusieurs résidents ont éprouvé la même gêne vis-à-vis d’elle et n’osaient pas non plus parler de leurs problèmes ou de leurs inquiétudes car ils ne voulaient pas être envoyés promenés et qu’enfin, plusieurs membres du personnel lui ont également dit qu’ils se faisaient raccrocher au nez ou envoyer balader lorsqu’ils appelaient Mme [M].
Outre que M. [H] ne fait que rapporter des propos, l’imprécision de cette attestation aux termes de laquelle il n’est pas évoqué le moindre nom d’une famille, d’un collègue ou d’un résident, ni même la moindre date ne peut en aucun cas permettre d’apporter la preuve des deux premiers griefs, et ce d’autant plus que Mme [M] produit de nombreuses attestations de collègues qui font état de son professionnalisme, de sa disponibilité et de sa bienveillance, l’une d’elle, infirmière coordinatrice, indiquant d’ailleurs n’avoir jamais eu connaissance de problématique de comportement de sa part, aucune plainte de familles ou de collègues ne lui ayant été remontée.
Ainsi, reste une fiche de signalement du 23 mars 2022 aux termes de laquelle M. [O] [L] a constaté en salle à manger que les médicaments de M. et Mme [G] avaient été distribués à M. (Mme se trouvait dans sa chambre étant remontée plus tôt), qu’il l’a donc fait remarquer à l’IDE du 2ème étage du jour pensant que c’était une erreur et que l’IDE lui a répondu que c’était normal, qu’il lui donnerait en remontant.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [M] était l’IDE du 2ème étage et qu’il est d’ailleurs produit un planning permettant de s’en assurer, cette fiche de signalement signée est suffisante pour établir le 3ème grief reproché à Mme [M], quand bien même le témoin visé n’a pas attesté.
Néanmoins, la mise en oeuvre d’un licenciement, serait-ce pour faute simple, est disproportionnée dès lors qu’il n’est pas apporté le moindre élément sur le traitement en cause et que Mme [M] n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une sanction, ni même d’une quelconque observation.
Dès lors, au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de l’irrégularité de la procédure de licenciement qui est sans incidence sur la solution du litige dès lors que les indemnités ne se cumulent pas, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Alors que la société Résidence Le bois la rose a justement calculé le salaire de référence de Mme [M] en tenant compte de la moyenne des trois derniers mois, la plus favorable, soit 3 983,03 euros, il convient, dans les limites de la demande, de la condamner à payer à Mme [M], qui avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois, préavis compris, la somme de 3 048,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il convient par ailleurs, conformément aux calculs de la société Résidence Le bois la rose, de condamner cette dernière à payer à Mme [M] la somme de 7 966,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 796,61 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois pour un salarié ayant une ancienneté de trois années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que Mme [M] justifie d’une période de chômage, de condamner la société Résidence Le bois la rose à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Résidence Le bois la rose de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Résidence Le bois la rose aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ;
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions de Mme [F] [M] déposées le 8 octobre 2024 et sa pièce 19, ainsi que les pièces 19, 20 et 21 de la société Résidence Le bois la rose ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de Mme [F] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Résidence Le bois la rose à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 3 048,65 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 7 966,06 euros
— congés payés afférents : 796,61 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Résidence Le bois la rose de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [F] [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois ;
Condamne la société Résidence Le bois la rose aux entiers dépens ;
Condamne la société Résidence Le bois la rose à payer à Mme [F] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Résidence Le bois la rose de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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