Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 novembre 2024, n° 23/08274
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CA Paris
Infirmation 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de l'article 7.1 du contrat GRD-F

    La cour a jugé que l'article 7.1 du contrat GRD-F, en faisant supporter au fournisseur le risque d'impayés, est contraire aux dispositions d'ordre public, et donc inopposable à Engie.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle d'Enedis

    La cour a retenu qu'Enedis a méconnu ses obligations contractuelles en refusant de rembourser les impayés, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a évalué le préjudice d'Engie à 2 026 131,79 euros, correspondant aux créances irrécouvrables d'acheminement, et a condamné Enedis à verser cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Engie demande à la cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui avait débouté sa demande de remboursement de créances irrécouvrables d'acheminement d'électricité. La juridiction de première instance avait considéré que le risque d'impayés était à la charge des fournisseurs, conformément aux stipulations du contrat GRD-F. La cour d'appel, en réponse, a infirmé ce jugement, estimant que l'article 7.1 du contrat GRD-F, qui impose au fournisseur de supporter le risque d'impayés, est inopposable en raison de son incompatibilité avec les dispositions d'ordre public du code de l'énergie. Elle a ainsi reconnu la responsabilité contractuelle d'Enedis et condamné cette dernière à verser à Engie 2 026 131,79 euros en dommages-intérêts, confirmant ainsi la position de la société Engie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 nov. 2024, n° 23/08274
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08274
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 mars 2023, N° 2013F03190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Texte intégral

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