Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01279 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/07007
APPELANTS
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Melle [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sarah PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2143
INTIMÉE
LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [I] [E], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté que Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [S] sont occupants sans droit ni titre d’un local commercial appartenant à la ville de Paris, constitutif du lot n°512 de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (10e arrondissement) et leur a ordonné de libérer immédiatement les lieux à défaut de quoi la ville pourra faire procéder à leur expulsion.
Par déclaration du 2 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu sur le fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Par courrier électronique en date du 18 septembre 2025, le conseil de M. et Mme [S] a indiqué que ces derniers souhaitaient se désister de leur appel.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président de la chambre saisie a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2025, renvoyé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 et invité les parties à conclure sur le désistement.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action et de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, chacune des parties conservant à sa charge ses frais. Ils exposent avoir quitté les lieux depuis plusieurs semaines et qu’ils ont été relogés dans un logement social.
La ville de [Localité 6] n’a pas conclu en réponse au désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et l’intimée, bien qu’ayant conclu sur le fond, n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [S] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [S] supporteront les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Réserve de propriété ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Juge ·
- Biens ·
- Location-gérance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Moyen nouveau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Chauffeur ·
- Quai ·
- Stress ·
- Livraison ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Accident de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- L'etat ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cinéma ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Catégories professionnelles ·
- Ags ·
- Plan ·
- Salariée ·
- Critère ·
- Travail ·
- Client
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Critère d'éligibilité ·
- Honoraires ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Veuve ·
- Pensionné ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Réponse ·
- Document d'identité ·
- Courrier ·
- Décès
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Irrecevabilité ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Hôtellerie ·
- Piscine ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Entité économique autonome ·
- Exploitation ·
- Transfert ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.