Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 24/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 septembre 2024, N° 24/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CENTRAL MOTOR LYON, S.A.S. CENTRAL MOTOR, La société S & L ( BUY-CAR ), La société HYUNDAI MOTOR FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/07854 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6FO
Décision du Président du TJ de lyon en référé du 02 septembre 2024
RG : 24/00810
[S]
C/
S.A.S. S&L (BUY-CAR°
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
S.A.S. CENTRAL MOTOR [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [W] [S]
née le 22 Janvier 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
Représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
INTIMÉES :
La société HYUNDAI MOTOR FRANCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 411 394 893dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 11] (92)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin DAËLS, avocat au barreau de PARIS
La société CENTRAL MOTOR LYON, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 800 054 256, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2573
La société S&L (BUY-CAR), société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 851 142 984, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliés es-qualité de droit audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 7 novembre 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [W] [S] a acquis le 10 mars 2023, auprès de la société S&L dont la dénomination commerciale est « Buy CAR un véhicule de marque Hyundai modèle Tucson 1,6 CRDI immatriculé FZ 716 SP et ce, au prix de 26 500,00 euros TTC.
Le kilométrage du véhicule était de 82.000 kilomètres. Une garantie commerciale d’une durée de 12 mois / 20 000 kilomètres était allouée par la société S&L.
La société Central Motors [Localité 12] est intervenue sur ce véhicule le 09 mars 2023, veille de la vente pour un montant de 434,23 € TTC facturé à la société S&L.
En juillet 2023, Mme [S] contactait le garage Auto 16 Hyundai de [Localité 8] à la suite d’une consommation anormale d’huile.
La société S&L refusait de prendre à sa charge les réparations sur le véhicule, ainsi que le prêt d’un véhicule à titre gracieux.
Une expertise amiable a été réalisée le 20 novembre 2023 au sein du garage Auto 16 Hyundai.
Mme [S] et la société Central Motors [Localité 12] étaient représentées tandis que les sociétés S&L Buy-Car et Hyundai Motor France étaient absentes.
A l’issue de l’expertise, les rapports suivants ont été rendus :
Un rapport du 7 février 2024 rendu par M. [E] [P], expert automobile du groupe Lang & associés, mandaté par ACM protection juridique représentant les intérêts de Mme [S] ;
Un rapport du 22 avril 2024, rendu par M. [X] [I], expert automobile, représentant les intérêts de la société Central Motor [Localité 12] ;
Le 8 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [S] a mis en demeure les sociétés Hyundai Motor France et S&L (Buy-Car) de prendre en charge la réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et le prêt d’un véhicule de remplacement jusqu’à la restitution définitive de son véhicule.
Par actes du 04 avril 2024, 24 avril 2024 et 25 avril 2024, Mme [S] a assigné les sociétés Central Motor [Localité 12], Hyundai Motor France et S&L (Buy-CAR) en référé expertise.
Par ordonnance du 14 octobre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les demandes de Mme [S] et l’a condamnée aux dépens.
En substance le juge des référés a considéré que Mme [S] produisait deux rapports d’expertise amiable dont l’un à la demande de son assureur de protection juridique ayant conclu à l’absence de matérialisation et de constat de l’avarie dès lors que Mme [S] n’avait pas participé de façon constructive aux opérations et l’autre pour le groupe Lang qui faisait également état de l’absence de diagnostic et d’investigation chez le représentant de la marque ne permettant pas de conclure plus avant.
Le premier juge a retenu l’absence de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige nécessitant d’ordonner une expertise.
Mme [S] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 14 octobre 2024 et signifiée, ainsi que l’ordonnance et avis de fixation à bref délai, à la société Hyundai Motor France par acte du 4 novembre 2024, puis à la société S&L et à la société Central Motor [Localité 12] par actes du 7 novembre 2024.
Par conclusions régularisées le 23 décembre 2024, et signifiées à la société S&L par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Mme [S] demande à la cour :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté les demande de Mme [W] [S],
Condamné Mme [W] [S] aux dépens,
Et statuant à nouveau ;
Infirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé prononcée le 02 septembre 2024,
Dire que Mme [S] est recevable et bien fondée à agir contre les sociétés S&L, Hyundai Motor France et Central Motor [Localité 12],
Ordonner une expertise, confié à tel expert qu’il plaira au Juge des Référés de nommer, avec pour missions :
De se rendre où est stationné le véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson 1.6 CRDI, numéro de série TMAJD81AGMJ035879, immatriculé [Immatriculation 10], qui se trouve au garage Auto 16 Hyundai situé [Adresse 4] ;
De prendre connaissance des documents de la cause ;
De rechercher l’origine des désordres ;
De rechercher l’existence de vices cachés, du défaut de conformité eu égard notamment à l’annonce du vendeur, ainsi que du défaut d’information et de conseil ;
De rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
De donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
D’indiquer les travaux à entreprendre pour supprimer les causes des désordres.
Au soutien de ses conclusions Mme [S] fait valoir que le véhicule a présenté notamment une consommation anormale d’huile dès les premiers mois après son achat et alors qu’il lui avait été présenté comme étant bon état et sans réparation à prévoir.
Manifestement, le véhicule n’était pas correctement entretenu et de sérieux doutes permettaient d’envisager l’existence d’un ou plusieurs vices cachés.
Elle précisait convenu lors de l’expertise amiable qu’elle utilise son véhicule sur environ 1000 km en vérifiant le niveau d’huile à la jauge tous les 200kms environ et que si le niveau approchait des 1/3 de la jauge, le véhicule devait être redéposé chez le réparateur. Elle avait respecté les consignes.
A la suite du dépôt du véhicule, il était convenu que le garage Auto 16 réaliserait une vidange avec conservation de l’huile vidangée.
Malgré les multiples relances de l’expert du groupe Lang, la société Auto 16 ne lui avait pas répondu ni confirmé les investigations réalisées et avait estimé nécessaire l’organisation d’une opération de démontage du véhicule qui devait se tenir le 19 février 2024, démontrant bien l’existence du sinistre.
Elle ajoute avoir été alertée par l’expert, M. [P] de ce que le garage vendeur S&L ne fournissait pas de justificatif d’entretien avant l’atteinte des 30 000 kilomètres, il existait un risque important de ce que le démontage et les réparations nécessaires restent à sa propre charge.
Elle avait donc reporté l’organisation du démontage avant d’obtenir le retour de la société S&L, qui n’est jamais intervenue.
Elle argue que selon le rapport d’expertise de M. [P], des dommages internes sur le véhicule nécessitaient un démontage et que l’avarie de consommation était survenue pendant la période de garantie contractuelle du vendeur, mais également du constructeur automobile, lequel refusait aujourd’hui d’assurer la mise en 'uvre de sa garantie tant que le démontage des pièces n’avait pas été effectué.
Elle ajoute qu’il est donc nécessaire de procéder au démontage, le cas échéant, lors d’une expertise contradictoire et qu’elle est privée de la jouissance du véhicule alors qu’elle exerce la profession de VRP.
En ses conclusions régularisées le 7 février 2025, la société Central Motor [Localité 12], demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en le 2 septembre 2024 ;
Débouter Mme [W] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [S] de sa demande tendant à attribuer à l’expert la mission suivante :
« Rechercher l’existence de vices cachés, du défaut de conformité eu égard notamment à l’annonce du vendeur, ainsi que du défaut d’information et de conseil »
Prendre acte que la société Central Motor [Localité 12] s’en remet en justice s’agissant de l’expertisejudiciaire et forme protestations et réserves ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Central Motor [Localité 12] fait valoir que, selon le rapport rendu par M. [I], Mme [S] a rapporté son véhicule au garage Auto 16 Hyundai mais a refusé qu’il soit procédé à l’analyse de la consommation d’huile.
Elle a délibérément entravé le bon déroulement de l’expertise de son véhicule qui aurait pu permettre d’identifier, si effectivement il existait une consommation excessive d’huile.
Une mesure d’expertise judiciaire n’est pas légitime puisque Mme [S] n’apporte pas un commencement de preuve d’une quelconque anomalie.
L’expertise judiciaire ne doit pas avoir vocation à pallier la carence de Mme [S] dans l’administration de la preuve qu’elle a, elle-même empêchée. En outre, les prétendues anomalies affectant le moteur du véhicule auraient d’ores et déjà pu être révélées dans le cadre de l’expertise amiable.
A titre subsidiaire : les missions d’un expert judiciaire doivent être limitées aux questions de faits et ne peuvent s’étendre aux questions de droit.
Par conclusions régularisées le 7 février 2025, la société Hyundai Motor France demande :
Déclarer Mme [S] recevable en son appel mais la dire mal fondée ;
Sur l’intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de la société Hyundai Motor France :
Juger que la société Hyundai Motor France n’est pas le constructeur du véhicule,
Juger que la société Hyundai Motor France n’est pas davantage l’importateur, le distributeur, le producteur, ou le vendeur du véhicule,
Juger que le véhicule de Mme [S] a été importé en Espagne par la société Hyundai Motor España,
Juger que le véhicule de Mme [S] a été vendu par la société S&L.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Condamné Mme [S] à verser à la société Hyundai Motor France la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [S] en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ces prétentions, la société Hyundai Motor France soutient n’avoir aucun lien contractuel avec Mme [S], et indique que cette dernière bénéficiait de la garantie contractuelle Hyundai offerte par la société Hyundai Motor España qui avait initialement vendu le véhicule mais n’avait formulé aucune demande de prise en charge de garantie.
Elle ajoute que la mesure sollicitée à son contradictoire est inutile, les éventuelles prétentions étant manifestement vouées à l’échec devant les juges du fond. L’action au fond est impossible en l’absence de lien contractuel alors que le sous-acquéreur ou vendeur intermédiaire peut exercer une action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, Hyundai Motor España.
Elle affirme qu’ainsi, en l’espèce, seule une action directe dirigée contre le vendeur – la société S&L – l’importateur et revendeur pour l’Espagne – la société Hyundai Motor España – ou encore le constructeur Coréen – Hyundai Motor – est envisageable sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société S&L n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à l’expertise doit établir que le procès est possible mais l’article 145 n’exige pas qu’il ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Le juge doit vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.
En l’espèce, Mme [S] justifie de l’achat du véhicule et produit le rapport amiable du 7 février 2024 selon lequel M. [P], expert missionné par son assureur protection juridique indique en la partie analyse technique une consommation anormale d’huile du moteur, puis que les dommages étaient internes et nécessitaient un démontage pour déterminer l’origine de cette consommation.
Elle justifie suffisamment d’un motif légitime, peu importe que le démontage du véhicule préconisé lors de l’expertise amiable ne soit pas intervenu.
Si elle a invoqué rechercher une garantie des vices cachés, elle n’est pas tenue de qualifier dès la demande d’expertise le fondement de l’action qu’elle engagerait éventuellement.
Il est établi notamment par le rapport d’expertise amiable de M. [I] produit par la société Central Motor [Localité 12], que celle-ci est intervenue le 9 mars 2023 pour l’entretien des 90 000 km du véhicule vendu le lendemain par la société B&L.
La cour retient que la société Hyundai Motor France entend démontrer que le véhicule a été initialement vendu par Hyundai Motor España en produisant une pièce numéro A1 nommée « Information Vin-Popup » paraissant être un document interne sous forme de tableau et duquel il faudrait comprendre des références apposées dans les cellules « Dist A » et « Dist B » que l’indication « C 17AA » démontrerait de la vente initiale par la société Hyundai Motor España.
Elle produit également ce qui paraît être un organigramme « Europe service team » duquel il ressort que « C 17AA » correspond à « HMES ».
Il n’est ainsi pas établi, à ce stade de la procédure que toute action à l’encontre de la société Hyundai Motor France est vouée à l’échec d’autant que le service relation clientèle de la société Hyundai Motor France saisi par les conseils de Mme [R] n’a aucunement évoqué son absence d’intervention dans la chaîne contractuelle. En effet dans son courriel du 18 mars 2024, elle évoquait des échanges avec son réparateur agréé, invitait Mme [S] à donner son accord pour réaliser un diagnostic précis et précisait que le véhicule était couvert par la garantie du constructeur pour une durée de cinq ans à compter de la date de départ en garantie mais invoquait la nécessité de la présentation des justificatifs des entretiens du véhicule, la garantie ne couvrant pas les dommages dont la conséquence était en lien avec un défaut total ou partiel d’entretien.
Il convient, réformant l’ordonnance, d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de Mme [S].
L’expertise est ainsi ordonnée au contradictoire de la société B&L vendeur du véhicule, de la société Central Motor [Localité 12], mais également de la société Hyundai Motor France.
Par application de l’article 964-2 du code de procédure civile, qui dispose que la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance, il convient de confier le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé de cette mission au sein du tribunal judiciaire de Lyon.
Les dépens sont provisoirement à la charge de Mme [S] qui a la charge de la preuve des faits qu’elle allègue.
Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée et l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet à cette fin :
M. [H] [L] [H]
Cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre où est stationné le véhicule de marque de marque Hyundai, modèle Tucson 1.6 CRDI, numéro de série TMAJD81AGMJ035879, immatriculé [Immatriculation 10], qui se trouve au garage Auto 16 Hyundai situé [Adresse 4] ;
décrire les désordres et dysfonctionnements affectant ce véhicule tels qu’allégués par Mme [S] dans ses écritures et les pièces auxquelles elle se réfère ;
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
déterminer la cause et l’origine des désordres et dysfonctionnements constatés ; dire si les désordres constatés étaient préexistants à la vente à Mme [S] du véhicule,
déterminer et décrire les travaux et moyens de nature à remédier aux désordres ou dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [W] [S] devra verser au greffe du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 mars 2026, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute pour Mme [W] [S] d’avoir versé cette provision ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque à moins que le juge chargé du suivi à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il aura été informé par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de ce même tribunal, en double exemplaire, dans un délai de six mois suivant cette date ;
Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera, le cas échéant, une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Dit que les dépens de première instance sont à la charge de Mme [W] [S] ;
Condamne Mme [W] [S] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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