Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Capitole Finance-Tofinso |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/487
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKL
Jugement (N° 22-000406) rendu le 14 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
SA Capitole Finance-Tofinso prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assisté de Me Rémi Scaboro, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 31 mars 2023 remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2020, la SA Capitol Finance – Tofinso a consenti à M. [Y] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault Scenic au prix comptant de 26 294 euros TTC, moyennant le paiement de 60 loyers d’un montant de 364,57 euros TTC.
Suite à des impayés, la société Capitol Finance – Tofinso a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2020.
M. [G] n’ayant pas restitué le véhicule, la bailleresse a mis en oeuvre une procédure de saisie-appréhension dudit véhicule.
Il a été restitué le 11 juin 2021et vendu aux enchères publiques moyennant le prix de 18 200 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 30 avril 2022, la société Capitol Finance – Tofinso a fait assigner M. [G] en justice aux fin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de location avec option d’achat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré la société Capitol Finance – Tofinso recevable en son action à l’égard de M. [G],
— condamné M. [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 6 093,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [G] aux dépens,
— débouté la société Capitol Finance – Tofinso de ses plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 février 2023, la société Capitol Finance – Tofinso a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action et a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1728 du code civil,
vu les articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
— Réformer et infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à payer à La société Capitol Finance – Tofinso la somme de 6 093,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté La société Capitol Finance – Tofinso de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 1 093,71 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 4 novembre 2020,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat résilié au torts exclusifs de M. [G] ; à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts de M. [G],
— condamner M. [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 2 422,55 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 7 novembre 2020 au 11 juin 2021,
— condamner M. [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 11 832,60 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts à compter de la lettre de résiliation du 4 novembre 2020,
— en toute hypothèse, ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 4 novembre 2020,
— condamner M. [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre d’indemnité complémentaire, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M. [G] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A.444-15 code de commerce) et l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (Art.A.444-32, code de commerce),
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne le 31 mars 2023, l’intimé n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Capitol Finance – Tofinso pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté que la société Capitol Finance – Tofinso a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat à raison de la défaillance du locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2020, après lui avoir adressé une mise en demeure de payer les loyers échus impayés par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2020 restée sans effet.
La cour constate que le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 janvier 2020 entre la société Capitol Finance – Tofinso et M. [G] a été résilié à raison de la défaillance de M. [G] le 4 novembre 2020.
Sur la créance de la société Capitol Finance – Tofinso
En vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
En vertu de l’article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
L’article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.'
La société Capitol Finance – Tofinso sollicite le paiement des sommes suivantes :
— les loyers échues impayés du 07/06/2020, du 07/07/2020 et du 07/09/2020 :
1 093,71 euros, outre intérêts,
— l’indemnité de résiliation : 11 832,60 euros TTC (déduction faite du prix de revente du véhicule), outre intérêts,
— une indemnité d’utilisation du véhicule du 7 novembre 2020 au 11 juin 2021 :
2 422,55 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Sur les loyers échus impayés
Il résulte objectivement des pièces produites aux débats que le montant des loyers échus impayés antérieurs à la résiliation s’élèvent à la somme de 1 093, 71 euros correspondant aux loyers des mois de juin, juillet et septembre 2020, somme en principal, à laquelle il convient de condamner M. [G].
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'. La condamnation en principal sera donc assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2022, l’accusé de réception de la mise en demeure du 4 novembre 2020 ne comportant aucune mention quant à la réception dudit courrier.
Sur l’indemnité de résiliation
La société Capitol Finance – Tofinso fait grief au premier juge d’avoir réduit l’indemnité de résiliation à hauteur de 5 000 euros au motif qu’il n’y a pas lieu de faire application du régime juridique des clauses pénales relativement à l’indemnité de résiliation, et que par ailleurs, il n’est pas démontré que l’indemnité serait manifestement excessive et sujette à réduction au regard du préjudice qu’elle subit. Elle rappelle qu’elle a dû s’acquitter du prix d’achat du véhicule lequel s’amortit sur la durée du contrat, qu’elle doit faire face ses frais de fonctionnement et est en droit d’attendre une certaine rentabilité à l’opération. Elle souligne qu’elle a en réalité subi un préjudice de 12 237 euros TTC. (Soit 27 628,24 euros – 17 430,74 euros), supérieur au montant de l’indemnité de résiliation réclamée.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation que l’indemnité de résiliation est fixée 'sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil'.
Ce renvoi à l’article 1231-5 du code civil démontre incontestablement que l’indemnité de résiliation prévue par l’article L.312-40 du code de la consommation est soumise au régime de la clause pénale, en sorte que le juge qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, peut, même d’office, augmenter ou modérer l’indemnité de résiliation si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil susvisé.
L’indemnité de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.
Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d’équité.
En l’espèce, il résulte de la facture d’achat du 7 février 2020 que la société Capitol Finance – Tofinso a acquis le véhicule moyennant le prix de 26 294 euros, cependant qu’elle a perçu la somme de 20 022,85 euros (1 822,85 euros correspondant à 5 loyers de 364,57 euros + 18 200 euros correspondant au prix de revente du véhicule), soit une différence de 6 271,15 euros, bien inférieure à l’indemnité réclamée. La créancière a fait le choix d’une vente aux enchères publiques nécessairement moins lucrative que la vente amiable qui aurait pu être poursuivie, ce qui lui aurait probablement permis d’obtenir un prix plus élevé ; en outre, l’indemnité de résiliation revient pour le locataire à devoir payer pratiquement l’entièreté des loyers restant dûs, et va bien au delà de la stricte réparation du préjudice subi par la société Capitol Finance – Tofinso.
Au regard de ces éléments et du préjudice réellement subi par l’appelante, le jugement sera confirmé en ce qu’il a relevé que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive, mais sera néanmoins infirmé en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à hauteur de 5 000 euros.
Cette indemnité sera réduite à hauteur de 6 000 euros, somme à laquelle il convient de condamner M. [G] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2022.
Sur l’indemnité d’utilisation
La société Capitol Finance – Tofinso sollicite une indemnité d’utilisation qu’elle définit comme la contrepartie de la privation de la propriété du bien et de la dépréciation consécutive de celui-ci.
Elle invoque les dispositions du code de civil relatives au louage, et plus principalement les articles 1718 et 1719 dudit code relatif au louage d’immeubles, ainsi qu’un certain nombre de décisions rendues en matière de bail d’immeuble, de crédit-bail professionnel, de contrat de location de matériels professionnels.
Toutefois, il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation soumises, en tant que telles, aux dispositions d’ordre publique de ce code destinée à protéger le consommateur.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat de location avec option d’achat litigieux a été souscrit avec M. [G], en qualité de simple consommateur, et qu’il est donc soumis aux dispositions des articles L. 312-40 et D.312-8 du code de la consommation, dispositions invoquées par ailleurs par l’appelante.
Or, l’article L.312-38 du code de la consommation dispose que 'Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.(…)'
Les dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation afférentes aux sommes dues en cas de défaillance dans l’exécution du contrat de location avec option d’achat ne prévoient nullement la possibilité pour le bailleur de percevoir une indemnité d’utilisation en cas de non-restitution du véhicule par le locataire, et ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’y a pas lieu de transposer au présent litige le régime spécifique des indemnités d’occupation en matière de bail d’habitation, ni davantage les solutions qui ont été retenues dans des litiges en matière de crédit- bail ou de location de matériels professionnels au professionnel, contrats pour lesquels les règles protectrices du code de la consommation de ne sont applicables.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Capitol Finance – Tofinso de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles fait également obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Réformant le jugement entrepris, la demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui, succombe, est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Capitol Finance – Tofinso au titre des frais d’exécution forcée, ni de déroger au tarif des huissiers prévu par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Capitol Finance – Tofinso est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 6 093,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant ;
Constate que le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 janvier 2020 entre la société Capitol Finance – Tofinso et M. [Y] [G] a été résilié à raison de la défaillance de M. [Y] [G] le 4 novembre 2020 ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 1 093, 71 euros correspondant aux loyers des mois de juin, juillet et septembre 2020 échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 ;
Réduit d’office l’indemnité de résiliation à hauteur de 6 000 euros ;
Condamne en conséquence M. [Y] [G] à payer à la société Capitol Finance – Tofinso la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2022;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Capitol Finance – Tofinso;
Déboute la société Capitol Finance – Tofinso de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Proportionnalité ·
- Prolongation ·
- Tiré
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Pompe à chaleur ·
- Condamnation ·
- Pompe ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prénom ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Usage ·
- Exception d'inexécution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Coopérative maritime ·
- Côte ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Comptabilité ·
- Sociétaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés coopératives ·
- Comptable ·
- Clientèle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Solidarité ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Tableau ·
- Responsabilité ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Péremption d'instance ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Date ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.