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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 22/01971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01449 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGX5
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/01971) rendue par le juge de la mise en état de [Localité 38] en date du 26 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 9 avril 2024
APPELANTE :
La Compagnie ALLIANZ IARD, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° B 542 110.291, dont le siège social est situé [Adresse 2]), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 32]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
non-représentée
S.A.R.L. [C] [N] DESIGN CORPORATE La société [C] [N] DESIGN CORPORATE, SARL en liquidation judiciaire immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 380 926 758, dont le siège social est sis [Adresse 20], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 13]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 429 599 507 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Société BOUYGUES IMMOBILIER, venant aux droits de La SOCIÉTÉ SNC REFLETS DU VERCORS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 562 091 546 prise en la personne de son représentant légal audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. FONDASOL, immatriculée au RCS d'[Localité 36] sous le n°582 621 561, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 25]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au Barreau de Paris, plaidant
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ,S.A. au capital de 17 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 745 420 653, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 23]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, S.A. au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentés par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IDEX ENERGIE SAS, société par actions simplifiée au capital de 5.624.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 315 871 640, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 33]
représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Lucile GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Rachel HARZIC de l’A.A.R.P.I CHOURAQUI – HARZIC, avocat au Barreau de Paris, plaidant
S.A.S. VERCORS GUSTAVE EIFFEL, SAS au capital de 2.100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 525 318 952, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au Bareau de Lyon, plaidant
S.A.R.L. CISEPZ, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 054 501 291 prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 31]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentées par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE et représentées par la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AIM – La société AIM, SARL immatriculée au RCS de [Localité 46] (38) sous le n° 403 328 651, dont le siège social est situé [Adresse 43], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 15]
S.A. MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 € inscrite au RCS [Localité 39] immatriculée au RCS [Localité 39] sous le n°440 048 882, Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux agissant es-qualité audit siège, venant aux droits de la Sté COVEA RISKS, (prise en sa qualité d’assureur de la Sté AIM)
[Adresse 5]
[Localité 22]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS [Localité 39] sous le n° 775 652 126, Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux agissant es-qualité audit siège, venant aux droits de la Sté COVEA RISKS,
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel [C], conseiller
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, la SNC Les Reflets du Vercors, promoteur, a entrepris la réalisation d’un immeuble à usage de bureaux sur son terrain sis [Adresse 45].
La SAS Vercors Gustave Eiffel a souscrit un contrat de crédit-bail portant sur les bâtiments à venir auprès de la société FINAMUR.
L’option d’achat a finalement été levée par la société Bouygues immobilier suivant acte authentique du 12 avril 2022.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz IARD.
Dans le cadre de la construction de cet ouvrage, la SNC Les Reflets du Vercors a confié à diverses entreprises la réalisation du marché en lots séparés :
' la société [C] [N] design corporate, assurée auprès de la MAF, en tant que maître d''uvre,
' la société AG concept, assurée auprès de la compagnie SMABTP, en tant que bureau d’études chargé de la maîtrise d''uvre relative aux lots « plomberie sanitaire » et « chauffage, rafraîchissement, renouvellement d’air, VMC-désenfumage-régulation »,
' la société Acouphen, assurée auprès de la compagnie Coverhloder Lloyd’s, en tant que bureau d’études acoustique,
' la société HIGH B TECH, assurée auprès de L’Auxiliaire, en tant que bureau d’études également chargé de la maîtrise d''uvre relative aux lots courants forts et courants faibles,
' la société AIM, assurée auprès de Covea Risks, aux droits et obligations de laquelle viennent désormais les compagnies MMA et MMA, en tant que maître d''uvre de conception et réalisation chargée de réaliser des documents graphiques et dactylographiés de certains lots, comme le gros-'uvre, les menuiseries métalliques, étanchéité,
' la société ANTEA France, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, en tant que bureau d’étude thermique,
' la société Socotec, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, en tant que bureau de contrôle,
' la société Cisepz., assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, en tant que titulaire du lot « chauffage-rafraîchissement-renouvellement d’air -VMC -désenfumage – régulation » et du lot « plomberie sanitaire »,
' la société Entreprise générale Léon Grosse, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, titulaire du lot « gros 'uvre »,
' la société Face Ile de France, assurée auprès de la compagnie SMABTP, titulaire du lot « menuiseries métalliques »,
' la société Poralu menuiseries, assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire, titulaire du lot « menuiseries extérieures PVC »,
' la société nouvelle « Tissot étanchéité » (S.N.T.E.), assurée auprès de la compagnie SMABTP, en tant que titulaire du lot « étanchéité »,
' la société Dauphiné menuiserie, assurée auprès de la SA Sagena, lot « menuiseries intérieures bois »,
' la société Clestra, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, lot « cloisons démontables »,
' la société alpine d’isolation thermique (SAIT), assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, lots « doublages démontables » et « faux-plafonds »,
' la société Entreprise Valente, assurée auprès de la SA Sagena, lot « faux-plafonds »,
' les sociétés I.B.E.L.E.C., assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, lot « électricité »,
' la société Gunnebo France, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD en tant que titulaire du lot « obstacles piétons »,
' la société Peintures Vallée de l’Isère (PVI), assurée auprès de la SA Generali, en tant que titulaire du lot « ravalement de façade »,
' la société ACGP CACI toitures et terrasses, assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire, lots « serrurerie alu/panneaux de façade » et « serrurerie »,
' la société NORSUD, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, en tant que titulaire du lot « porte sectionale et table élévatrice »,
' la société KONE, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, en tant que titulaire du lot « ascenseurs ».
Les travaux ont été réceptionnés et l’ensemble immobilier livré le 13 avril 2012.
Par assignation en référé du 24 juillet 2013, la SAS Vercors Gustave Eiffel a sollicité, au contradictoire de la SNC Les Reflets du Vercors et de la SA FINAMUR, une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de l’existence de divers désordres.
Elle a, par assignation en référé du 6 septembre 2013, appelé en cause dans cette procédure la SA Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier susvisé.
La SNC Les Reflets du Vercors a, pour sa part, appelé en cause les intervenants à la construction potentiellement concernés par les désordres allégués par la SAS Vercors Gustave Eiffel et leurs assureurs de responsabilité.
Les procédures ont été jointes et, par ordonnance rendue le 16 octobre 2013, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [J].
L’expert a diffusé, le 28 novembre 2014, un pré-rapport.
La SAS Vercors Gustave Eiffel a sollicité l’extension de la mission confiée à Monsieur [J] à divers désordres par assignation et qu’elle a fait délivrer à la société Allianz.
La SNC Reflets du Vercors, également assigné par la SAS Vercors Gustave Eiffel, a appelé en cause tous les intervenants à la construction et leurs assureurs de responsabilité d’ores et déjà parties à la procédure initiale.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a mis hors de cause dans le cadre de l’extension des opérations d’expertise 6 défendeurs dont la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une déclaration d’appel a été régularisée en date du 29 juin 2015 par la SAS Vercors Gustave Eiffel à la suite de laquelle un arrêt a été rendu le 15 mars 2016 par la cour d’appel de Grenoble infirmant l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la SA Allianz IARD et dit que l’expertise se déroulera au contradictoire de cette dernière.
La SAS Vercors Gustave Eiffel a, par assignation au fond en date du 13 octobre 2015, assigné par devant le tribunal de grande instance de Grenoble la compagnie Allianz IARD, la SNC Les Reflets du Vercors et la SA FINAMUR, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J]
Par acte en date du 13 juin 2016, la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les Reflets du Vercors a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle diligentée par la SAS Vercors Gustave Eiffel,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à la présente instance à relever et garantir au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du Code civil et de l’article L124- 3 du Code des assurances la société SNC Reflets du Vercors de toute condamnation à intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par la SAS Vercors Gustave Eiffel,
— ordonner le sursis à statuer à intervenir dans l’instance d’origine initiée par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard des parties défenderesses à la présente instance,
— réserver les dépens.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2017.
Le tribunal judiciaire a statué par jugement du 29 septembre 2022.
Alléguant de nouveaux désordres, la SAS Vercors Gustave Eiffel a, par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, fait assigner les sociétés Allianz, Bouygues immobilier, Fondasol, Léon Grosse, Idex services, Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux, Cisepz, Tissot étanchéité et Socotec en réparation de son préjudice.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01971.
La société Bouygues immobilier a assigné en intervention forcée et en garantie la société [C] [N] design, la société AIM, la société Cisepz, Léon Grosse, la société nouvelle Tissot étanchéité, Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux et Socotec.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/02126.
Ces instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 12 janvier 2023 la société Allianz a sollicité du juge de la mise en état de :
— déclarer que les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD relatives aux infiltrations en sous-sols alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
— déclarer prescrites les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD relatives à « l’écartement significatif des joints de dilatations » alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD par la société Vercors Gustave Eiffel ;
— condamner la société Vercors Gustave Eiffel à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même au entiers dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [P], expert près la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles l’accomplissement de sa mission,
Convoquer les parties,
Visiter les lieux sis [Adresse 8] (Isère) et les décrire,
Evaluer les conséquences sur le prix d’achat,
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs dires avant de rendre son rapport définitif et y répondre,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par la SAS Vercors Gustave Eiffel dans le mois de la présente décision,
— dit qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
— débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration en date du 9 avril 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 795 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
Sur l’irrecevabilité des demandes formées devant la juridiction du fond par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de la compagnie Allianz IARD
— déclarer que les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD relatives aux infiltrations en sous-sols alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
— fixer le point de départ du délai de deux ans des dispositions de l’article L114-1 du code des assurance à la date du refus de garantie relatif à « l’écartement significatif des joints de dilatation » adressé au nom et pour le compte de la compagnie Allianz IARD par LRAR du 24 décembre 2019 ;
— déclarer que la société Vercors Gustave Eiffel n’a pas interrompu ledit délai de prescription avant l’assignation au fond délivrée le 12 avril 2022 ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD par la société Vercors Gustave Eiffel au titre des infiltrations en sous-sols alléguées et de l’écartement significatif des joints de dilatation ;
— mettre la compagnie Allianz IARD hors de cause,
Sur la demande d’expertise judiciaire
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Vercors Gustave Eiffel au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement,
— déclarer la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Vercors Gustave Eiffel au contradictoire de la compagnie Allianz IARD sans objet ;
Et en tout état de cause,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire de la société Vercors Gustave Eiffel du fait de sa propre carence au sens des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la société Vercors Gustave Eiffel à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même au entiers dépens, comprenant ceux de première instance tant au fond qu’en incident, et ceux de la présente instance.
La société Allianz IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Vercors Gustave Eiffel à son encontre du fait de l’autorité de la chose jugée suite au jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble, et la prescription biennale de cette dernière en application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances.
Elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande d’expertise de la société Vercors Gustave Eiffel à son contradictoire au motif que le tribunal avait d’ores et déjà été saisi d’une demande au fond, et la demande d’expertise formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la SAS Vercors Eiffel demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge en état du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’elle a :
ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [P], expert près la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
— Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer les parties,
— Visiter les lieux sis [Adresse 8] (Isère) et les décrire,
— Evaluer les conséquences sur le prix d’achat,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— Faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs dires avant de rendre son rapport définitif et y répondre,
dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024,
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par la SAS Vercors Gustave Eiffel dans le mois de la présente décision,
dit qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
réservé les dépens,
sursis à statuer sur les autres demandes,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a omis de statuer sur le désistement de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard de la société Idex énergies, Tissot et Cisepz,
Statuant à nouveau sur le désistement,
— ordonner le désistement d’action et d’instance de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard des sociétés IDEX, de la société nouvelle Tissot étanchéité et de l’entreprise Cisepz,
— débouter la société IDEX et toutes autres parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SAS Vercors Gustave Eiffel,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires formulées à l’encontre de la SAS Vercors Gustave Eiffel,
— réserver les dépens.
La société Vercors Eiffel fait valoir qu’elle maintient ses demandes uniquement sur l’écartement du joint de dilatation et se désiste pour le reste et à l’égard des parties concernées uniquement par les infiltrations, désistement sur lequel le juge de la mise en état a omis de statuer.
Elle conclut à l’absence d’autorité de chose jugée, la présente procédure concerne de nouveaux désordres, à savoir :
— Des infiltrations en sous-sol : infiltrations en sous-sol R1, infiltrations au R-2 provenant d’un manque d’étanchéité de la cour anglaise de désenfumage ;
— Un écartement significatif des joints de dilatation entre les bâtiments Nord/ central/ Sud et positionné au centre du bâtiment central.
Elle conclut à l’absence de prescription de l’action engagée au titre de l’écartement du joint de dilatation, déclarant que la prescription était interrompue dès le 24 décembre 2019 de sorte que la garantie biennale peut être mise en 'uvre par la SAS Vercors Gustave Eiffel.
Elle estime qu’au regard du rapport produit par l’expert amiable qu’elle a mandaté, et des désordres constatés, elle dispose d’un motif légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné, lui permettant de se constituer les moyens de preuve nécessaires pour engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2024, la société Bouygues immobilier demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 798 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil,
Vu le jugement n°15/04755 rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu l’ordonnance de mise en état du tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 26 mars 2024,
Vu l’appel relevé par la SA Allianz IARD,
— réformer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société Vercors Gustave Eiffel
— déclarer que les demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier relatives aux infiltrations en sous-sols alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 26 mars 2024 en ce qu’elle a retenu que les demandes formées par SAS Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Reflets du Vercors, étaient recevables ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par SAS Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Reflets du Vercors ;
Sur la demande d’expertise formée par la société Vercors Gustave Eiffel
— infirmer l’ordonnance du 26 mars 2024 en ce qu’elle retenu que la demande d’expertise pouvait avoir pour fondement l’article 145 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Reflets du Vercors ;
En tout état de cause
— condamner tout succombant au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Bouygues immobilier, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bouygues immobilier conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel au motif que les demandes formées au titre des infiltrations se heurtent à l’autorité de la chose jugée et s’associe aux observations de la société Allianz s’agissant de la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, la société Cisepz demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 du code civil, et les articles 1147 et 1382 dans leur ancienne version du code civil,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
— dire recevable et bien fondé l’appel incident formée par la SARL Cisepz,
— infirmer l’intégralité de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 26 mars 2024 par le juge de la mise en état, et la réformer,
Et statuant à nouveau :
— dire que la SAS Vercors Gustave Eiffel ne forme aucune demande à l’encontre de la SARL Cisepz, mais également la compagnie Allianz IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage en cause d’appel,
— mettre la SARL Cisepz hors de cause,
— rejeter toute demande formée, in solidum ou solidaire, à l’encontre de la SARL Cisepz, en l’absence de démonstration de l’existence de préjudices indemnisables, en l’absence de toute condition de responsabilité de la SARL Cisepz sur quelque fondement que ce soit, et en l’absence de certitude des préjudices allégués,
— en tout état, donner acte à la SAS Vercors Gustave Eiffel de son désistement des demandes formées à l’encontre de la SAS Cisepz et de son assureur Axa France IARD,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel, ou qui mieux le devra, à payer une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
La société Cisepz sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désordres allégués et sollicite la rectification de la décision sur la disposition relative au désistement des demandes formées par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de la SAS Cisepz, pour voir figurer dans le dispositif sa mise hors de cause.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société Fondasol demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— déclarer Fondasol recevable et bien fondé en ses conclusions.
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 26 mars 2024, en ce que le juge de la mise en état a :
écarté l’irrecevabilité des demandes de Vercors Gustave Eiffel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
écarté l’irrecevabilité de la demande au titre des infiltrations qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Fondasol,
Statuer à nouveau comme suit :
— donner acte à la SAS Vercors Gustave Eiffel de son désistement sur les désordres relatifs à des infiltrations,
— juger l’action de la SAS Vercors Gustave Eiffel, irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et par voie de conséquence, l’appel en garantie de Bouygues immobilier, sans objet,
— juger que l’écartement du joint de dilatation ne peut provenir des infrastructures, plus de 13 ans après leur exécution et que toute action à l’encontre de Fondasol concernant ce dommage est manifestement vouée à l’échec,
— juger que les sociétés Vercors Gustave Eiffel et Bouygues immobilier n’établissent pas l’intérêt légitime requis pour voir rendre opposable l’expertise à Fondasol,
A défaut,
— donner acte à Fondasol de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Vercors Gustave Eiffel et Bouygues immobilier à verser à Fondasol une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Fondasol conclut à l’irrecevabilité de l’action de la SAS Vercors Gustave Eiffel la SAS Vercors Gustave Eiffel, crédit preneur n’ayant pas la qualité de maître d’ouvrage et n’étant pas propriétaire de l’ouvrage.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la structure, et ce, encore moins plus de 13 ans après les travaux d’infrastructure.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société Idex énergies demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a omis de statuer sur le désistement de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard de la société Idex énergies et omis de statuer sur la demande de mise hors de cause et d’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par cette dernière,
Statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que la société Idex énergies accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS Vercors Gustave Eiffel,
— constater, dire et juger que la SAS Vercors Gustave Eiffel ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société Idex énergies,
— mettre hors de cause la société Idex énergies,
— dire et juger que la société Idex énergies ne sera pas partie aux opérations d’expertise,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel à payer à la société Idex énergies la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel et/ou tout succombant à payer à la société Idex énergies la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel et/ou tout succombant aux entiers dépens.
La société Idex énergies demande qu’il soit statué sur le désistement de la société Vercors Eiffel et par conséquent de la mettre hors de cause.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la société Entreprise générale Léon Grosse et la société Axa France IARD demandent à la cour de :
Vu l’article 789 du code de de procédure civile,
Vu l’article 394 du code de de procédure civile,
Vu l’article 122 de code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu 121-12 du code des assurances,
Vu 112-6 du code des assurances,
Vu L 114-1 du code des assurances,
Vu L124-3 du code des assurances,
Vu le jugement 15/ 04755 du 29.09.2022,
Vu l’ordonnance querellée du 26 mars 2024,
Vu l’appel relevé par la SA Allianz IARD,
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité et le bien fondé de cet appel,
— recevoir l’appel incident de la société Léon Grosse et de la SA Axa France IARD,
— réformer l’ordonnance du 26 mars 2024,
Statuant à nouveau :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas limité le périmètre de l’expertise aux seuls deux dommages maintenus par la SAS Vercors Gustave Eiffel par conclusions notifiées le 31.03.2023 réitérées le 24.05.2023,
— juger en tout état irrecevables les demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel dirigées contre la société Léon Grosse et la SA Axa France IARD au titre des dommages d’infiltrations des deux niveaux de sous-sol comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022,
— juger que par conclusions notifiées le 31 mars 20223 réitérées le 24 mai 2023 la SAS Vercors Gustave Eiffel a expressément limité le périmètre de l’expertise sollicitée aux seuls dommages :
écartement significatif des joints de dilatation
écartement significatif du joint de dilatation (bâtiment central)
En tout état :
— débouter la société Gustave Vercors Gustave Eiffel de sa demande d’expertise sur les infiltrations auxquelles elle indique avoir renoncé et s’être désistée contre les parties impliquées par les infiltrations puis conclu le contraire,
— débouter la société Gustave Vercors Gustave Eiffel de sa demande de voir la mission porter sur l’évaluation des conséquences sur le prix d’achat,
— réformer l’ordonnance sur ce point et -juger que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles
l’accomplissement de sa mission,
Convoquer les parties,
Visiter les lieux sis [Adresse 8] (Isère)
Constater les deux dommages allégués :
— écartement significatif des joints de dilatation
— écartement significatif du joint de dilatation (bâtiment central
En rechercher la ou les causes de ces désordres, s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre ou l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause,
Donner son avis sur la nature des désordres, malfaçons et non conformités et dire :
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à destination,
— s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos et de couvert,
— s’ils affectent d’autres éléments d’équipement
Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et en chiffrer le coût,
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs dires avant de rendre son rapport définitif et y répondre,
— juger que sous ces réserves outre sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de forclusion, et de limitation du périmètre de l’expertise aux deux dommages sus relatés, la société Léon Grosse et la Cie Axa France IARD au titre de la police Léon Grosse ne s’opposent pas à cette mesure d’expertise,
— juger que si une mesure d’expertise devait être ordonnée, elle le serait aux contradictoire de la maîtrise d''uvre, la société [C] [N] design corporate et son assureur MAF, et la société AIM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
— juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,
— juger que la société Léon Grosse et la Cie Axa France IARD s’en rapportent sur le moyen de prescription biennale soulevé par la SA Allianz IARD au titre des désordres d’écartement des joints de dilatation,
Au titre de la police Axa France IARD N° 4001422204 souscrite par la société Cisepz :
— réparer l’omission de statuer de Madame le juge de la mise en état qui n’a pas statué sur la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD,
— mettre hors de cause la SA Axa France IARD au titre de la police Cisepz au regard du désistement d’instance et d’action de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard de la société Cisepz,
— juger que la SA Bouygues qui l’a appelée en cause n’a plus d’intérêt à agir compte tenu du désistement de la demanderesse principale envers l’assuré Axa,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel ou tout succombant à verser à la société Léon Grosse et à la Cie Axa France IARD chacune, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 38].
Les intimées énoncent, d’une part, que les infiltrations ont déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise et se heurtent à l’autorité de chose jugée et, d’autre part, que la SAS Vercors Gustave Eiffel a expressément renoncé dans ses conclusions à l’examen des demandes relatives aux infiltrations en sous-sol de sorte qu’elles ne pouvaient entrer dans le périmètre de l’expertise.
Elles demandent leur mise en cause, en lien avec le désistement de la société Vercors Eiffel.
Dans leurs conclusions notifiées le, la société [C] [N] et la MAF demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 de code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
— recevoir l’appel incident de la Mutuelle des Architectes français (MAF),
A titre liminaire, constater la liquidation judiciaire de la société [N] design et l’absence de régularisation de la procédure,
— prononcer d’office sa mise hors de cause faute de régularisation de la procédure à son encontre et de production d’une déclaration de créance,
— réformer l’ordonnance du 26 mars 2024,
La Cour statuant à nouveau,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas limité le périmètre de l’expertise aux seuls deux dommages maintenus par la SAS Vercors Gustave Eiffel par dernières conclusions d’incident,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Vercors Gustave Eiffel comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022, en tant que de besoin, -rejeter les demandes de la société Vercors Gustave Eiffel comme étant irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022,
En tout état de cause,
— constater que la SAS Vercors Gustave Eiffel a expressément limité le périmètre de l’expertise sollicitée aux seuls dommages d’écartement significatif des joints de dilatation et d’écartement significatif du joint de dilatation (bâtiment central) ;
— réformer l’ordonnance l’étendue de la mission relativement aux désordres dénoncés, et
— ordonner sur ce point que l’expert aura mission limitée à la seule étude des désordres :
écartement significatif des joints de dilatation
écartement significatif du joint de dilatation (bâtiment central)
— confirmer le surplus de mission,
En tout état de cause,
— réparer l’omission de statuer de Madame le juge de la mise en état qui n’a pas statué sur la demande de mise hors de cause de la MAF et de son assuré,
— mettre hors de cause la mutuelle des architecte français assureur de la société [C] [N], non visées par des demandes à leur encontre tant de la SAS Vercors Gustave Eiffel que par la SA Bouygues,
— condamner in solidum la compagnie Allianz, la SAS Vercors Gustave Eiffel, la société Bouygues aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl BSV AVOCATS sur son affirmation de droits.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS Vercors Gustave Eiffel en raison de l’autorité de la chose jugée et sollicitent leur mise hors de cause suite au désistement de la société Vercors Eiffel.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2024, la société AIM et les MMA demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 795 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1355 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu le jugement n°15/ 04755 du 29.09.2022,
Vu l’ordonnance juridictionnelle dont appel du 26 mars 2024,
Vu l’appel interjeté par la SA Allianz IARD,
Vu les pièces versées aux débats,
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité et le bien fondé de l’appel formé par la société Allianz IARD,
— recevoir et juger recevable l’appel incident formé par la société AIM et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles,
— réformer l’ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024 en ce qu’elle n’a pas limité le périmètre de l’expertise aux seuls deux dommages maintenus par la SAS Vercors Gustave Eiffel par conclusions notifiées le 31 mars 20223 réitérées le 24 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes formées relatives aux infiltrations en sous-sols alléguées par la société Vercors Gustave Eiffel se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022,
— juger en tout état de cause irrecevables les demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel formées à l’encontre de la société AIM et de ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles au titre des dommages d’infiltrations des deux niveaux de sous-sol comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022,
— juger que par conclusions notifiées le 31.03.20223 réitérées le 24.05.2023 la SAS Vercors Gustave Eiffel a expressément limité le périmètre de l’expertise sollicitée aux seuls dommages :
écartement significatif des joints de dilatation
écartement significatif du joint de dilatation (bâtiment central)
— juger que la mission de l’expert ne pourrait par conséquent porter que sur l’examen de ces deux seuls dommages,
— juger que sous ces plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de forclusion, et de limitation du périmètre de l’expertise aux deux dommages sus relatés, et sous les protestations et réserves d’usage, tant sur la responsabilité qui serait imputée à leur assurée, que sur la mobilisation de leurs garanties, la société AIM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne s’opposent pas à cette mesure d’expertise,
— juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,
— juger que la société AIM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles s’en rapportent à l’appréciation de la Cour sur le moyen de prescription biennale soulevé par la SA Allianz IARD au titre des désordres d’écartement des joints de dilatation,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel ou tout succombant à payer à la société AIM et à ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel ou tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de première instance tant au fond qu’en incident, et ceux de la présente instance d’appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
La société AIM et les MMA énoncent que le dommage dénoncé dans l’assignation délivré par la SAS Vercors Gustave Eiffel relatif aux infiltrations dans les deux niveaux de sous-sol R -1 et R-2 se heurte à l’autorité de chose jugée.
Elles concluent à la prescription de l’action de la société Vercors Gustave Eiffel au titre des dommages dits « d’écartements des joints de dilatation ».
Dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2024, la société Socotec et la société Axa France IARD demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
— infirmer l’ordonnance querellée, en ce qu’elle n’a pas limité le périmètre de l’expertise aux seuls nouveaux désordres,
— dire et juger que les demandes de la société Vercors Gustave Eiffel sont irrecevables et qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— rejeter toutes les demandes formées à ce titre par Vercors Gustave Eiffel,
— statuer ce que de droit s’agissant de la prescription des demandes formées à l’encontre d’Allianz,
— statuer ce que de droit s’agissant des omissions de statuer sur le désistement de Vercors Gustave Eiffel à l’encontre de Cisepz et IDEX énergie,
— condamner Allianz ou qui mieux le devra à payer aux concluantes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocat, sur son affirmation de droit.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité des demandes relatives aux infiltrations.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société Tissot étanchéité et la SMABTP demandent à la cour de :
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 26 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
— prendre acte du caractère définitif du désistement de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard de la société Tissot étanchéité et de la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Tissot étanchéité,
— rejeter toutes les prétentions formulées à l’encontre de la SARL Tissot étanchéité et de la SMABTP,
— condamner tout succombant à verser à la SARL Tissot étanchéité et la SMABTP la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’incident.
Les intimées énoncent que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions d’appelant déposées par la suite, ne critiquent le fait que le juge de la mise en état ait pris acte du désistement de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l’égard de la société Tissot étanchéité.
La société ELTS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la SAS Vercors Eiffel sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La société Fondasol soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel au motif que celle-ci, crédit-preneur, n’est pas maître d’ouvrage tant qu’elle n’a pas levé l’option d’achat.
Il résulte des débats que c’est la société Bouygues immobilier qui a finalement levé l’option d’achat. Dans le contrat de promotion immobilière, il est clairement indiqué que le maître d’ouvrage est la société Finamur.
En principe, l’action en responsabilité décennale est réservée au crédit-bailleur (Cass. 3e civ., 27 mai 1999, n° 97-19.599), sauf si une stipulation du crédit-bail confère qualité pour agir sur ce fondement au crédit-preneur, point sur lequel aucune des autres parties n’a formulé d’observation, et sachant que le contrat de crédit-bail n’a pas été versé aux débats.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de communiquer ce contrat.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Révoque de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Fait injonction aux parties de communiquer le contrat de crédit-bail ;
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du 8 avril 2025 à 14h en salle 14 ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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