Confirmation 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2024, n° 23/19573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2023, N° 2022035366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19573 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022035366
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. FIFTY’S
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Laurent DELVOLVÉ de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0542
à
DÉFENDEUR
Madame [F] [R], agent commercial
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale HANS PINCET de l’AARPI GORGUET-HANS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L267
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2024 :
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la Sarl Fifty’s de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné la Sarl Fifty’s à payer à Mme [F] [R] au titre du préavis établi dans le contrat d’agent commercial la somme de 22.744 € ;
— condamné la Sarl Fifty’s à payer à Mme [F] [R] à titre d’indemnité pour rupture du contrat d’agent commercial la somme de 162.495 €, en application de l’article L134-12 du code de commerce ;
— condamné la Sarl Fifty’s à payer à Mme [F] [R] la somme de 300 € au titre de la facture n°2/22 du 30 mars 2022 ;
— débouté Mme [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour l’exécution de mauvaise foi ;
— débouté Mme [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— débouté Mme [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
— condamné la Sarl Fifty’s à payer à Mme [F] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au présent dispositif ;
— condamné la Sarl Fifty’s aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la société Fifty’s a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la société Fifty’s a fait assigner Mme [F] [R] devant le premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner la somme de 188 239 euros auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et, en tout état de cause, de voir condamner Mme [F] [R] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2024, la société Fifty’s, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le jugement n’a pas retenu l’existence d’une faute grave commise par Mme [F] [R] alors que d’une part, celle-ci a publié une annonce de vente exclusive sans mandat, puis a fait transcrire un mandat qui s’apparente à un faux dans les registres des mandats pour régulariser à posteriori la situation, et que d’autre part, elle a entravé la bonne marche de l’entreprise, a commis des violences verbales, et a eu des réactions inappropriées.
Elle prétend également que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter de la condamnation, que la situation comptable de la société est apparue postérieurement au jugement, et qu’elle serait contrainte d’arrêter son activité, de licencier ses salariés et de mettre fin au contrat de ses agents commerciaux, cette situation ayant en outre des répercussions sur la santé psychique de Mme [H].
A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée au motif que Mme [F] [R] ne démontre pas qu’elle serait en capacité de restituer les sommes, ses avis d’imposition ne permettant pas de connaître sa situation. Elle souligne que la somme à laquelle elle a été condamnée est 6 fois supérieure au revenu annuel de Mme [F] [R] et que cette dernière supporte nécessairement des charges liées à l’éducation d’un enfant, à l’entretien des biens immobiliers et à la vie courante qui diminuent sa capacité de remboursement.
Mme [F] [R], développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande, à titre principal, le rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et demande, à titre subsidiaire que la consignation soit cantonnée, selon les usages de la cour, sans excéder la somme de 120.000 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de la date du commandement aux fins de saisie vente du 22 décembre 2023 et que l’exécution provisoire soit ordonnée sur le solde de 69 881,62 euros et qu’en tout état de cause, soit ordonné le paiement de la facture non contestée de 300 euros et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, visés au jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023 et que la société Fifty’s soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend, en premier lieu, que la Sarl Fifty’s ayant expressément sollicité l’exécution provisoire en première instance, elle doit, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile faire valoir des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la date du 4 décembre 2023. Or, elle considère que la situation de la Sarl Fifty’s a été en 2023 plus florissante qu’en 2022, qu’elle est en capacité de faire face à sa condamnation et que la déclaration du cabinet comptable n’est qu’une déclaration de complaisance. Elle relève ainsi que la Sarl Fifty’s a effectué un chiffre d’affaires de 1.152.422 euros contre 976.882 euros l’année précédente, qu’elle dispose d’une trésorerie disponible constituée pour partie d’un PGE non utilisé de 323 875 euros, d’un bien immobilier valorisé au bilan à 40.000 euros, de créances dues à hauteur de 120.575 euros et qu’elle a également eu un bénéfice de 72.750 euros. Elle ajoute qu’elle a perçu entre le 9 et 31 décembre 2023 des commissions de 165 100 euros, que le salaire des époux [U] [H] représente sur une année une charge de 130 333 euros, qu’en outre la Sarl Fifty’s est détenue à 100% par la Sas unipersonnelle [H] conseil, elle-même détenue à 100% par Mme [K] [U] [H], la SAS [H] conseil disposant d’un report à nouveau au 31 décembre 2021 de 247 419 euros et d’un actif net de 249 269 euros, les comptes pour l’année 2023 ayant fait l’objet d’une sommation de communiquer. Elle souligne que les époux [H] disposent d’un patrimoine immobilier important comprenant une maison à [Localité 5] et d’un château en Nouvelle Aquitaine. Enfin elle souligne que la Sarl Fifty’s n’emploie qu’une seule personne à temps plein pour un salaire brut de 1600 euros et que cet emploi ne serait pas affecté par le paiement de la condamnation au regard de la rémunération annuelle des co-gérants.
En second lieu, elle considère que la Sarl Fifty’s ne démontre pas de moyens sérieux de réformation, et ne rapporte pas la preuve des fautes professionnelles alléguées. Elle souligne que Mme [K] [H] n’était pas en capacité de résilier son contrat d’agent commercial et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mentionné le caractère exclusif du mandat sur l’annonce alors que celui-ci est établi et que Mme [K] [H] l’a validé et publié.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’est pas contesté que la Sarl Fifty’s doit rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
A cette fin, la Sarl Fifty’s produit une situation intermédiaire comptable au 8 décembre 2023 pour l’année 2023 ainsi que plusieurs notes de son cabinet comptable. Si ces documents ont été établis postérieurement au jugement de première instance prononcé le 4 décembre 2023, ils ne font que confirmer la situation financière de la Sarl Fifty’s pour l’année 2023 qui préexistait au jugement et qu’elle ne pouvait ignorer elle-même.
Pour justifier de sa baisse d’activité postérieurement au jugement, la Sarl Fifty’s indique n’avoir que 7 ventes en cours, soit un total d’honoraires prévisionnels de 198 000 euros alors que ses honoraires prévisionnels devraient se situer entre 350.000 et 600.000 euros pour atteindre des honoraires annuels compris entre 700 000 euros et 1,2 millions. Mais, le tableau des ventes en cours produit par la Sarl Fifty’s est un simple tableau déclaratif établi par ses soins et ne saurait justifier, pas plus que la note comptable du 12 mars 2024, de la dégradation de la situation financière de la Sarl Fifty’s au point qu’elle ne serait plus en mesure de s’acquitter de la condamnation mise à sa charge alors qu’il ressort de son bilan intermédiaire un chiffre d’affaires de 1.125.422 euros en hausse de 15% par rapport à 2022, des créances de 120.575 euros, une trésorerie disponible de 323 875 euros, des bénéfices de 72 750 euros auquel s’ajoute un report à nouveau de 22 961 euros. Si selon la Sarl Fifty’s sa disponibilité de 323 875 euros est constituée d’un prêt garanti par l’Etat remboursable en juillet 2026, les échéances actuelles s’élevant à 7500 euros par mois, elle ne produit aucun élément à ce sujet.
Dans ces conditions et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation, les deux conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n’est pas de droit et il appartient à la société Fifty’s de justifier sa demande.
La Sarl Fifty’s fait valoir qu’il existe un risque de non restitution des sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors que son montant est six fois supérieur au revenu annuel de Mme [F] [R].
Il ressort de la fiche d’imposition de Mme [F] [R], établi pour les revenus perçus en 2022, qu’elle n’a perçu aucun salaire, ses seuls revenus, d’un montant de 30.000 euros, résultant de pensions alimentaires. Elle assume la charge d’un enfant et les frais de la vie courante.
Si Mme [F] [R] justifie être propriétaire de deux biens immobiliers en produisant son avis de taxe foncière et indique qu’ils sont intégralement payés et valorisés à 900 000 euros pour l’un et 300 000 euros pour l’autre, elle ne fournit aucun autre élément permettant d’apprécier la valeur de son patrimoine et donc de sa solvabilité dès lors qu’elle ne dispose d’aucun revenu lié à une activité professionnelle.
Compte tenu du montant de la condamnation à laquelle la Sarl Fifty’s a été condamnée, il convient d’ordonner une consignation partielle à hauteur de 120.000 euros et de rejeter les autres demandes de la Sarl Fifty’s.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls de Mme [F] [R] laquelle sait qu’elle aura à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, en cas d’infirmation de la décision.
La Sarl Fifty’s, succombant partiellement en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à Mme [F] [R] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la Sarl Fifty’s d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 4 décembre 2023 rendue par le tribunal de commerce Paris,
Autorisons la Sarl Fifty’s à consigner la somme de 120.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Rejetons les autres demandes de la Sarl Fifty’s,
Condamnons la Sarl Fifty’s à verser à Mme [F] [R] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Fifty’s aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Camion ·
- Message ·
- Fait ·
- Véhicule ·
- Date certaine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Destruction ·
- Menaces ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- In concreto ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Sanction ·
- Habitat ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Département ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Identifiants ·
- Contrat de prêt ·
- Consultation ·
- Nullité ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Détournement ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- León ·
- Demande ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Hors de cause
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Discours ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Trouble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.