Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIKI
Monsieur [Y] [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Liquidateur judiciaire de La SARL [U] [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 6 décembre 2024, prononcé par le juge des contentieux de la protection ( le JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [Z] [U];
CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2024 à l’encontre de la SELARL
FRANKLIN BACH ès qualité de liquidateur de la SARL Unipersonnelle [U] [Y] [T] à l’enseigne REUNION CONSEIL FINANCE (R.C.F.),
CONSTATE la caducité de la convention d’occupation précaire à compter du 20 mars 2020,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [U] et tous occupants de son chef de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’ a défaut pour Monsieur [Z] [U] d’ avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [L] [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée
qu’après 1' expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à 1' article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
(')
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [F] [L] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance mensuelle et des charges (taxe foncière), calculés tels quo si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [F] [L] [W] la somme de 40 448,98 euros au titre :
— des arriérés d’indemnités d’occupation dus à compter de mars 2022 au 6 décembre 2024 soit 32 mensualités de 1084 euros et 209,8 euros entre le 30 novembre 2024 et le 6 décembre 2024: 34 897,8 euros,
— de la taxe foncière 2021 : 1874 euros,
— des indemnités conventionnellement fixées à 10% déjà échues et arrêtées au 6 décembre 2024: 3 677,18 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [U] à payer à Monsieur [F] [L] [W], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de la présente procédure;
DIT que Ia présente décision sera notifiée par le greffe a Ia préfecture de [Localité 7] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 6 janvier 2025 par Monsieur [Y] [T] [U] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Monsieur [W] le 11 mars 2025 ;
Vu la constitution de Monsieur [W] en date du 28 janvier 2025 et l’avis de la SELARL FRANKLIN BACH informant la cour d’appel le 24 janvier 2025 de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] pour extinction du passif ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 4 avril 2025 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par l’intimé le 29 avril 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation de la procédure pendante devant la Cour d’Appel sous le n° RG 25/00023, l’appelant n’ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance. "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 juin 2025 en l’absence de réplique de l’appelant.
Par un avis RPVA du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a invité Monsieur [W] à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.
En réponse le même jour, l’avocate de l’intimé à adressé par RPVA la preuve de la signification du jugement à Monsieur [U] le 16 janvier 2025.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 4 avril 2025 alors que l’intimé avait constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par Monsieur [W] le 29 avril 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur [W] justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelant pour manifester son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné Monsieur [U] à :
. Libérer le logement et restituer les clés ;
. Condamné à payer à Monsieur [F] [L] [W] les sommes suivantes :
« une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mars 2022 égale au montant de la redevance mensuelle et des charges (taxe foncière) ;
« la somme de 40 448,98 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation ;
« 1.874 euros au titre de la taxe foncière ;
« 3.677,18 euros au titre des indemnités conventionnellement fixées ;
« 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’absence de réplique à l’incident de Monsieur [U] ne permet pas d’établir que l’exécution du jugement est impossible ni qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc d’accueillir la demande de radiation.
Monsieur [U] supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Monsieur [W] au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] [U] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] [U] à payer à Monsieur [F] [W] une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ags
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Épouse ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Désignation ·
- Expert ·
- Espace public ·
- Modification ·
- Mission
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Action directe ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Responsable ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Congé pour vendre ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Sécurité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Lotissement ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Ags ·
- Action ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège ·
- Avis
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.