Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 mai 2025, n° 23/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/223
Rôle N° RG 23/04815 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBYY
S.A.S.U. DELTA ASCENSEURS
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
— Me Elie ATTIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01946.
APPELANTE
S.A.S.U. DELTA ASCENSEURS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant La Cour était de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 26 janvier 2019 à [Localité 5], Mme [U] [L] a quitté le domicile de sa tante, Mme [N] [R], locataire d’un appartement situé au 7ème étage d’un immeuble, dont le bailleur est Habitat [Localité 5] Provence. L’ascenseur qu’elle avait pris pour se rendre au rez-de-chaussée a fait une chute libre pour ensuite s’arrêter au troisième étage. Mme [U] [L] a été blessée à l’occasion de cet incident.
2. Mme [U] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui par ordonnance du 21 octobre 2019, a ordonné une expertise médicale la concernant, confiée au docteur [G]. Le juge a également condamné les sociétés Delta ascenseur et Habitat [Localité 5] Provence à verser à Mme [U] [L] une provision de 1.500 euros.
3. L’expert a déposé son rapport le 23 juin 2020, concluant de la façon suivante :
— Date de consolidation : 26 décembre 2019,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— Du 26 janvier 2019 au 27 mars 2019 : 25%,
— Du 28 mars 2019 au 26 décembre 2019 : 10%
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3%.
4. Par actes des 4 et 12 février 2021, Mme [U] [L] a assigné la société Delta ascenseurs et l’établissement public Habitat Marseille Provence au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1721, 1240 et 1242 du code civil.
5. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal a déclaré le juge judiciaire incompétent pour se prononcer sur la responsabilité de l’établissement public Habitat Marseille Provence. Le juge a donc mis l’établissement hors de cause et a invité Mme [U] [L] à mieux se pourvoir à cet égard.
6. Par jugement du 20 février 2023, le tribunal a :
— Condamné la société Delta ascenseurs à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 1.151,55 euros au titre du DFTP,
* 5.000 euros au titre des SE,
* 5.880 euros au titre du DFP,
— Condamné la société Delta ascenseurs aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné la société Delta ascenseurs à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
7. Le 31 mars 2023, la société Delta ascenseurs a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— A jugé qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat à l’égard de Mme [U] [L], lui causant un préjudice et engageant à ce titre sa responsabilité délictuelle,
— L’a condamnée à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation de ses préjudices :
*1.151,55 euros au titre du DFTP,
* 5.000 euros au titre des SE,
* 5.880 euros au titre du DFP,
— L’a condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— L’a condamnée à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions du 22 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Delta ascenseurs demande de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— A jugé qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat à l’égard de Mme [L], lui causant un préjudice et engageant à ce titre sa responsabilité délictuelle,
— L’a condamnée à payer à Mme [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation de ses préjudices :
* 1.151,55 euros au titre du DFTP,
* 5.000 euros au titre des SE,
* 5.880 euros au titre du DFP,
* L’a condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* L’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dire qu’aucun manquement et qu’aucune responsabilité ne saurait lui être reproché,
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnisation allouée à Mme [L] comme suit :
* 980,95 euros au titre du DFTP,
* 3.000 euros au titre des SE,
— Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. A titre principal, la société Delta ascenseurs conclut à son absence de manquement eu égard à son obligation contractuelle de sécurité de résultat vis-à-vis de Mme [U] [L], et donc au fait que sa responsabilité ne peut être engagée en l’espèce. L’appelante précise que Mme [U] [L] ne communique aucun élément à l’appui de ses allégations, de nature à rapporter la preuve que l’accident dont elle a été victime le 26 janvier 2019 serait consécutif à un manquement de sa part à ses obligations de maintenance et d’entretien de l’ascenseur dans lequel elle se trouvait.
10. Par ailleurs, à titre subsidiaire, dans le cas ou sa responsabilité serait retenue par la cour, la société Delta ascenseurs sollicite la limitation de l’indemnisation octroyée à Mme [U] [L].
11. Par dernières conclusions du 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [L] demande de :
— Constater que son droit à réparation, en lien avec l’accident dont elle a été victime, est total et engage la responsabilité de la société Delta ascenseurs,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Confirmer la condamnation de Delta ascenseurs à lui payer un montant de 1.151,55 euros au titre du DFTP,
— Confirmer la condamnation de Delta ascenseurs à lui payer un montant de 5.000 euros au titre des SE,
— Confirmer la condamnation de Delta ascenseurs à lui payer un montant de 5.880 euros au titre du DFP,
— Confirmer la condamnation de Delta ascenseurs aux dépens,
— Confirmer la condamnation de Delta ascenseurs à lui payer un montant de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Delta ascenseurs à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Delta ascenseurs aux entiers dépens.
12. Mme [U] [L] considère que son droit à indemnisation, en lien avec l’accident dont elle a été victime le 26 janvier 2019 est entier, et que la responsabilité de la société Delta ascenseurs est engagée à son égard. Elle demande donc la confirmation du jugement de première instance, à la fois sur le principe de la responsabilité, mais aussi sur le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée. L’intimée précise que ce n’est pas sans preuve que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Delta ascenseurs, mais sur la base d’attestations de témoignages qu’elle avait transmises.
13. Par ailleurs, Mme [U] [L] souligne qu’en application de la jurisprudence, elle n’a pas à démontrer de faute commise par la société en charge de la maintenance de l’ascenseur, mais uniquement le fait que la défectuosité de l’ascenseur lui a été préjudiciable. Elle estime que cette preuve est rapportée en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Delta ascenseurs
14. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (Cour de cassation, chambre civile 3, 1er avril 2009, 08-10.070, Cour de cassation, chambre civile 1, 15 juillet 1999, 96-22.796), l’entreprise qui est chargée de la maintenance et de l’entretient complet d’un ascenseur est tenue d’une obligation de sécurité de résultat.
16. En l’espèce, il ressort des pièces produites (témoignages, attestation d’intervention des marins pompiers, documents médicaux’ etc), que Mme [U] [L] a été blessée le 26 janvier 2019, suite à une chute libre dans l’ascenseur de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il ressort également des documents transmis (photo de la plaque de l’entreprise et contrat de maintenance), que l’entreprise chargée de la maintenance et de l’entretient dudit ascenseur est la société Delta ascenseur.
17. Dès lors, la preuve de l’implication de l’ascenseur géré par la société Delta ascenseurs dans l’accident dont a été victime Mme [U] [L] le 26 janvier 2019 étant rapportée, le manquement de ladite société à son obligation de sécurité de résultat est donc caractérisé, de sorte que la société engage sa responsabilité à l’égard de Mme [U] [L].
18. La société Delta ascenseur pourrait en l’espèce s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que l’accident dont a été victime Mme [U] [L] le 26 janvier 2019, résulterait d’un cas de force majeure, c’est-à-dire d’un évènement indépendant de sa volonté ou de son intervention. La société tente de rapporter cette preuve par l’intermédiaire d’une note, précisant que l’accident serait dû à une coupure de courant survenue le jour des faits, ayant provoqué l’arrêt soudain de l’ascenseur et sa chute. Cependant, il convient de constater qu’il s’agit ici d’un document interne à l’entreprise Delta ascenseurs, non étayé par des éléments objectifs, de sorte qu’il est insuffisant pour rapporter la preuve d’une cause extérieure et donc pour exonérer la société de sa responsabilité à l’égard de Mme [U] [L].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [L]
19. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Delta ascenseurs est engagée à l’égard de Mme [U] [L], concernant l’accident dont elle a été victime le 26 janvier 2019.
20. Ainsi, au vu des conclusions de l’expert, qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [U] [L] doit être évaluée comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
21. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d’agrément compris jusqu’à la consolidation. En l’espèce troubles psychologiques et soins nécessaires, dont l’immobilisation cervicale.
22. Le docteur [G] a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes concernant Mme [U] [L] :
— 25% du 26/01/2019 au 27/03/2019,
— 10 % du 28/03/2019 au 26/12/2019.
23. Ce poste de préjudice a justement été évalué par le premier juge à la somme de 1 151,55 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Souffrances endurées
24. Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
25. Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 2,5/7. Compte tenu des blessures subies par Mme [U] [L] à l’issue de son accident, ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent
26. Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation: atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie, troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. En l’espèce, syndrome algique cervico-lombaire avec gêne fonctionnelle active essentiellement cervicale dans l’ensemble des mouvements, sans contracture musculaire ni déficit neurologique.
27. En l’espèce, le docteur [G] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% pour Mme [U] [L].
28. Il y a lieu de retenir l’âge de Mme [U] [L] au moment de la consolidation soit 23 ans.
29. Il sera retenu la valeur du point de 1.960 euros, en conformité avec la jurisprudence en la matière. Il convient donc d’octroyer en réparation la somme de 5.880 euros, confirmant ainsi la décision des premiers juges.
30. En conséquence, il y a lieu de chiffrer l’entier préjudice corporel de Mme [U] [L] à la somme de 12.031,55 euros.
31. Dont à déduire la provision de 1 500 euros perçues par Mme [U] [L], laissant subsister un solde de 10 531,55 euros en faveur de celle-ci.
— Sur les demandes annexes
32. La décision des premiers juges sera confirmée, en ce qu’elle a alloué à Mme [U] [L], une somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la première instance.
33. Par ailleurs, la société Delta ascenseurs succombant, qui sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamnée aux dépens devra verser à Mme [U] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société Delta ascenseurs à payer à Mme [U] [L], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Delta ascenseurs de sa demande formée sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Delta ascenseurs aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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