Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juil. 2025, n° 25/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03750 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [V] [B]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3],
assisté de Me Joël Tchuinté, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Aimilia Ioannidou plaidant pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 10 juillet 2025 à 11h55, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] [X] régulière et autorisant le maintien de M. [V] [Z] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 18 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 juillet 2025, à 11h13, par M. [V] [Z] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [Z] [X] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n°99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
1/ Sur les moyens soulevés
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n°99-50.072, Bull. II, n°131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n°151).
Le Conseil constitionnel a également relevé que 'la décision de refus d’entrée, celle de maintien en zone d’attente et celles relatives à l’organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative’ (décision n°2019-818 QPC du 6 décembre 2019).
La critique des conditions dans lesquelles sont motivées ces décisions administratives, en particulier au regard de la notification de décisions antérieures qui en constituent la base légale, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien fondé de la décision de placement en zone d’attente, ni sur le refus d’entrée ni, a fortiori, par voie d’exception, sur les décisions qui en constituent le fondement (2ème Civ. 7 juin 2001, pourvoi n°99.50.053).
Il est rappelé que, contrairement aux décisions de placement en rétention, dont le législateur a confié l’examen de la légalité au juge judiciaire, les décisions de placement en zone d’attente relèvent des seules juridictions administratives.
En l’espèce, M. [Z] [X] a été placé en zone d’attente le 6 juillet 2025.
Le constat qui disposerait d’une aotorisaion de séjour ou d’un délai de départ (au vu de l’OQTF) sont des moyens de contestation de la décision de placement en zone d’attente qui échappent à la compétence du juge judiciaire.
La question d’un retour vers le Cameroun est également sans incidence dès lors que la mesure de réacheminement intervient en application des accords de [Localité 1] vers le pays de provenance, en l’espèce le Maroc, et non vers le pays dont la personne est ressortissante.
Les moyens soulevés sont donc, en l’espèce, inopérants.
2/ Sur les conditions d’une prolongation
Dans ces circonstances, les conditions légales permettant la prolongation de 8 jours sont donc réunies, en vertu de la loi établie préalablement et sans méconnaissance des articles 66 de la Constitution ou 5 de la CEDH.
En outre, l’existence d’un recours administratif, qui n’est pas suspensif, ne fait pas obstacle à la poursuite de cette mesure.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de l’exercice effectif des droits en zone d’attente, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance du premier juge et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 12 juillet 2025 à 12h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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