Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOIZ
N° de minute : 34/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [G]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 avril 2023 par LE PREFET DU RHONE faisant obligation à M. [D] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par LE PREFET DE SAONE ET LOIRE à l’encontre de M. [D] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE datée du 14 janvier 2025, reçue le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen soulevé in limine litis, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Janvier 2025 à 17h41 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [V], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 16 janvier 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 janvier 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [D] [G] formé par écrit motivé le 15 janvier 2025 à 17 h 41 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 janvier 2025 à 10 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] [G] soulève cinq moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
— la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel
— l’irrégularité de la requête
— l’absence de diligences effectuées par l’administration
— l’absence de preuve des diligences de l’administration
— l’absence de perspective d’éloignement
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [J] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Saône-et-Loire régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences et de preuve de ces diligences :
M. [G] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de diligences effectuées depuis son placement afin de parvenir dans le délai le plus court possible à son éloignement.
Toutefois, l’administration fournit le justificatif de la saisine des autorités consulaires tunisiennes accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires dès le 12 janvier 2025 à 10 h 54 avec accusé de réception de l’envoi, sachant que le placement en rétention de l’intéressé est intervenu la veille 11 janvier 2025 en soirée (20 h 05).
Ainsi, l’administration a fait diligence pour saisir les autorités consulaires tunisiennes et en apporte la preuve. Dès les moyens ne sont pas fondés.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [G] soutient que ses perspectives d’éloignement sont inexistantes dès lors qu’il a fait l’objet de nombreux placements en rétention par le passé qui n’ont jamais abouti.
Néanmoins, M. [G] ne fournit aucun justificatif pour fonder ses affirmations. Par ailleurs, si le préfet fournit, dans ses pièces, plusieurs décisions d’obligation à quitter le territoire français, il apparaît uniquement que l’intéressé a été placé à 2 reprises sous asssignation à résidence sans connaître l’issue de ces décisions si ce n’est que, pour au moins l’une d’entre elles, M. [G] n’a pas respecté la décision. De surcroît, quand bien même ces décisions n’auraient pas permis de parvenir à un éloignement, cela ne permet pas de présupposer de l’issue de la présente procédure, sachant que, de manière générale, les perspectives d’éloignement vers la Tunisie demeurent raisonnables.
Dans ces conditions, ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [G] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [D] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Janvier 2025 à 15h03, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [D] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Janvier 2025 à 15h03
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [D] [G]
par visioconférence
l’interprète
[V] [L]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [D] [G]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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