Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 juillet 2022, N° F21/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.S TRIADIS SERVICES immatriculée 384 545 281 R.C.S. BEZIERS société par actions simplifiées à associé unique |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04395 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00172
APPELANTE :
S.A.S TRIADIS SERVICES immatriculée 384 545 281 R.C.S. BEZIERS société par actions simplifiées à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Fanny LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier et représenté à l’audience par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIME :
Monsieur [L] [H] [D]
né le 12 Août 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5] – [Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [H] [D] a été engagé le 2 mai 2005 par la société TRIDI SERVICES, aux droits de laquelle est venue la société TRIADIS SERVICES, spécialisée dans l’activité de regroupement et de traitement des déchets dangereux, liquides ou solides, ainsi que des déchets complexes. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d’exploitation avec un salaire mensuel brut de 3 240,50€, augmenté de primes et d’avantage en nature.
Le 22 septembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre 2020.
Il a été licencié par lettre du 19 octobre 2020 pour les motifs suivants qualifiés de 'fautes graves’ : 'Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, vous avez été désigné référent Covid-19 sur le site de [Localité 7] et formé pour ce faire.
Le 23 juillet 2020, nous avons constaté que le stock de masques jetables n’était pas suffisant et que vous n’aviez pas anticipé la commande de nouveaux masques. Par conséquent, il a fallu trouver en urgence des masques jetables pour les chauffeurs de notre site… Vous n’avez pas jugé opportun d’alerter le référent Covid-19 suppléant sur l’état des stocks du site.
En agissant ainsi, vous avez mis en danger la santé et la sécurité de nos collaborateurs en cette période de pandémie et n’avez pas respecté les missions du référent Covid-19…
Le 24 juillet 2020, vous avez mis à disposition d’un intérimaire un masque ventilé fissuré, par conséquent défectueux et n’assurant pas une protection optimale au collaborateur. A ce titre, vous avez mis en danger sa santé et sa sécurité. Nous vous rappelons que sans l’intervention de la responsable de site, vous n’auriez pas réformé ce masque et vous auriez persisté à fournir un équipement de protection n’assurant pas une protection maximale…
Le 19 août 2020, alors que vous aviez parfaitement connaissance qu’une nouvelle procédure de sécurité était entrée en vigueur pour le poste de découpe des GRV, vous avez demandé à un collaborateur intérimaire de retirer son casque et de mettre uniquement un casque auditif, casque qui de surcroît était dans un état de salubrité inacceptable. Vous n’avez donc pas respecté la procédure en vigueur, alors même que d’autres équipements auditifs étaient disponibles…
Le 21 août 2020, alors que vous étiez engagé sur un chantier d’urgence avec une prise en charge de produits chimiques dont vous connaissiez parfaitement la nature, vous ne vous êtes pas équipé d’un masque ventilé alors que vous saviez qu’il s’agissait de l’équipement de protection individuel adapté au reconditionnement de ces produits chimiques. Lors de l’opération, vous avez inhalé des vapeurs du produit mettant en danger votre propre santé et sécurité…
Vous avez continué d’ignorer les consignes en matière de protection individuelle puisque le 27 août 2020, lors de la prise en charge d’une opération de calage d’amiante sur palette, vous n’avez pas cru bon de vous équiper selon la procédure en vigueur, à savoir…
Le 22 septembre 2020 ,vous avez insisté auprès de notre chauffeur – ce dernier réalisant cette opération pour la première fois – afin qu’il charge 28 grands récipients en vrac (GRV) dans son camion. Bien qu’étant très régulièrement missionné pour effectuer le chargement de ces expéditions, vous avez persisté à charger deux fois plus de contenants que ce qui est normalement prévu et vous avez par conséquent mis en danger la sécurité de notre collaborateur…'
Le 25 mai 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 18 juillet 2022, a condamné la société TRIADIS SERVICES à lui payer :
— la somme de 7 863,38€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 786,38€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 30 470,59€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La rectification de l’attestation destinée à Pôle emploi a également été ordonnée.
Le 19 août 2022, la SAS TRIADIS SERVICES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 novembre 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 février 2023, [L] [H] [D], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 51 111,94€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que la SAS TRIADIS SERVICES établit par l’attestation de la responsable du site de [Localité 4] que, le 24 juillet 2020, en réponse à un salarié qui s’inquiétait auprès de lui que le masque de protection qui lui avait été confié présentât des fissures sur la vitre, [L] [H] [D] lui a répondu qu’il y avait un 'petit risque’ mais qu’il pouvait 'quand même l’utiliser', ce qui l’a obligée à intervenir immédiatement et à réformer le masque endommagé ;
Que, pour sa part, sans contester le grief reproché, le salarié expose que si le visière présentait de légères fissures, l’air propulsé par le moteur 'donnait une légère surpression, de sorte que d’éventuelles émanations toxiques ne pouvaient y pénétrer’ ;
Que ce faisant, il est manifeste qu’il n’a pas pris la mesure du danger qu’il faisait courir au salarié et de l’obligation qui lui était faite de prendre soin des personnes placées sous sa responsabilité ;
Attendu qu’il résulte également de l’attestation du directeur des opérations industrielles adjoint que le 21 août 2020, alors qu’il était sollicité pour une opération urgente à la suite de la découverte de bouteilles de chloropicrine, laquelle est répertoriée comme un agent suffocant et nocif pour les poumons, le salarié a omis de se munir d’un équipement de protection respiratoire avant d’intervenir, de sorte qu’ayant constaté que des bouteilles étaient cassées, il lui a indiqué s’être 'fait peur’ ;
Qu’en réponse, il se borne à revenir sur le contexte dans lequel il avait été amené à intervenir, estimant que c’est la société TRIADIS SERVICES qui l’a mis en danger en omettant de lui communiquer toutes les informations utiles pour assurer sa protection ;
Qu’il reconnaît néanmoins avoir 'manqué de discernement’ et avoir été influencé par le fait qu’il lui avait été indiqué que les bouteilles avaient été conditionnées en carton quelques heures plus tôt, 'raison pour laquelle il a ouvert le couvercle sans protection respiratoire mais équipé seulement de gants chimiques, de lunettes de protection et habillé de vêtements adaptés’ ;
Qu’il est ainsi établi qu’il avait connaissance du caractère éminemment dangereux du produit sur lequel il était amené à intervenir et qu’il a manqué à l’obligation qui lui était faite de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ;
Attendu qu’enfin, dans son attestation, la 'préventrice sécurité’ de l’entreprise précise que le 27 août 2020, elle a constaté qu’il 'réalisait une opération de stabilisation des déchets amiantés sur une palette sans équipements de protection individuelle', l’obligeant à faire arrêter immédiatement l’opération ;
Qu’en réponse, [L] [H] [D] 'reconnaît sa négligence’ tout en estimant que la société TRIADIS SERVICES est 'bien mal fondée à lui reprocher quoi que ce soit en matière d’amiante dès lors qu’elle ne remplit pas elle-même ses obligations’ et qu’il 'n’a jamais été destinataire de fiche d’exposition à l’amiante’ ;
Attendu que de tels comportements, à la fois réitérés et commis en toute conscience, sinon inconscience, par un cadre responsable de la société chargé de faire respecter les consignes de sécurité, et de nature à mettre en danger sa santé et sa sécurité, celles des salariés sous sa responsabilité et, plus largement, à engager la responsabilité de l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, caractérisent, sans qu’il y ait lieu à examiner les autres griefs invoqués et en dépit d’un passé jusqu’alors exempt de reproche écrit, une faute grave privative des indemnités de rupture ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant et statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes ;
Condamne [L] [H] [D] aux dépens.
La Greffière Le Président
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