Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2024, N° 22/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00611 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMC5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 11] du 21 Février 2024 – RG n° 22/00574
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
[Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me FERRETTI, substitué par Me LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
La SARL DTI a confié à la société Spicobat une mission de maîtrise d''uvre d’exécution pour la construction d’une résidence de tourisme sise [Adresse 5] (ci-après la Closerie). La société Spicobat était assurée auprès de la compagnie MMA au titre de la garantie décennale. La société AXA est l’assureur dommages ouvrage de la société DTI.
La mission de maîtrise d''uvre de conception a été confiée à un architecte, le Cabinet Cap Architecture, sis à [Localité 8], et la réalisation du lot 'Cloisons/Doublages’ à la société SREM assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie Groupama. Cette résidence de tourisme appartient désormais à la [12] Patrimmo et est exploitée par la SARL GRTD sous l’enseigne 'La Closerie'.
La SCI Patrimmo a déclaré un sinistre auprès de son assurance dommages ouvrage le 20 avril 2012 suite à l’effondrement du plafond de son hammam. La société AXA a pris en charge ce sinistre après réalisation d’une expertise amiable.
En 2014, la SCI Patrimmo a estimé subir de nouveaux désordres, faisant état de traces d’oxydation sur l’ossature du faux plafond et d’un excès d’humidité. La société AXA a refusé de prendre en charge ce sinistre. La SCI Patrimmo et la société GRTD ont saisi le président du tribunal de grande instance de Lisieux d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a fait droit à cette demande et a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 août 2018.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, la SCI Patrimmo et la société GRTD ont fait assigner la compagnie MMA, la compagnie Groupama et la société AXA devant le tribunal de Lisieux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 42 028,18 euros HT au titre des travaux de reprise, et à verser la somme de 87 909 euros HT à la société GRTD au titre d’un prétendu préjudice d’exploitation.
En cours d’instance, la SCI Patrimmo et la SARL GRTD ont régularisé un protocole d’accord avec la société AXA. Par conclusions signifiées le 14 mars 2022, la SCI Patrimmo et la SARL GRTD se sont désistées d’instance et d’action à l’encontre de toutes les parties.
Par ordonnance de désistement en date du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI Patrimmo et de la SARL GRTD ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Néanmoins, la société AXA a saisi le tribunal judiciaire par acte en date du 3 juin 2022 en indiquant être subrogée dans les droits et actions de son assuré aux fins de voir condamner in fine la MMA, l’assureur de l’entreprise Spicobat, et Groupama, l’assureur de la SREM.
Par conclusions d’incident, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes de la société AXA.
Par ordonnance du 21 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lisieux a :
déclaré la société AXA recevable en ses demandes,
condamné la société [Adresse 10], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser chacune à la société AXA France IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure d’incident,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024, pour conclusions au fond des défenderesses.
Par déclaration du 12 mars 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 mars 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
réformer l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lisieux en ce qu’elle a :
déclaré la société AXA recevable en ses demandes,
les a condamnées avec la société [Adresse 10] à verser chacune à la société AXA France IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les a condamnées aux entiers dépens de la procédure d’incident,
Statuant de nouveau,
déclarer la SA AXA irrecevable en ses demandes,
débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA AXA à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et, subsidiairement, prononcer l’éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles in solidum avec la Compagnie Groupama,
Y additant
condamner la SA AXA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
condamner la société AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions qui :
l’ont déclarée recevable en ses demandes,
ont condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [Adresse 10] à lui payer, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ont condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens,
dire et juger qu’elle est recevable en son action,
débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes,
condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2024, la société [Adresse 10] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 21 février 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter toutes demandes de condamnation à son égard,
statuer ce que de droit sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de l’action de la société AXA France IARD,
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société AXA France IARD :
Les MMA IARD forment appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux le 21 février 2024 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes présentées par la SA AXA France IARD à leur encontre.
Elles soutiennent que le désistement d’action exercé par la SCI Patrimmo et la société GRTD a entraîné l’extinction du droit d’agir à l’égard des sociétés MMA IARD et Groupama, et que leur assureur ne peut plus exercer un quelconque recours en garantie envers les autres parties, ne pouvant plus être subrogé dans les droits de son assuré qui a renoncé à agir.
Les MMA IARD soulignent que la SA AXA n’a pas contesté l’ordonnance qui a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI Patrimmo et de la société GRTD, pour opposer ses droits es qualité de subrogé.
Ainsi, les MMA IARD considèrent que la SA AXA est à présent dépourvue du droit d’agir.
En réponse, la SA AXA France IARD sollicite confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle expose fonder son action sur les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances conférant à l’assureur un recours subrogatoire.
Elle rappelle qu’elle a indemnisé la SCI Patrimmo et la société GRTD en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu entre elles, les indemnités ayant été payées le 3 janvier 2022.
Elle affirme que de ce fait son recours et la créance subrogatoire sont nés antérieurement au désistement d’action exercé par la SCI Patrimmo et la société GRTD, lui conférant un droit propre d’action.
La SA AXA souligne par ailleurs que le protocole d’accord transactionnel prévoyait expressément sa subrogation dans les droits et actions de la SCI Patrimmo et la société GRTD, et qu’elle avait, avant le désistement, fait valoir ses demandes en garantie contre les sociétés MMA et Groupama.
Aussi, la SA AXA soutient que le désistement d’action des demandeurs principaux n’a pu éteindre son action sur les demandes incidentes.
En tout état de cause, la SA AXA indique que ses demandes doivent nécessairement être déclarées recevables sur le fondement de l’article 1346 du Code civil, compte tenu de la subrogation conventionnelle qui découle du protocole transactionnel.
La société [Adresse 10] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, indiquant cependant s’en rapporter sur la recevabilité de l’action de la SA AXA.
Elle précise que l’incident avait été introduit en première instance dès lors que la SA AXA avait tardé à justifier de la subrogation légale sur laquelle elle se fondait.
Pour déclarer les demandes de la SA AXA France recevables, le juge de la mise en état a considéré que le désistement d’instance et d’action ne produit d’effets que dans les rapports entre la partie qui l’offre et celle qui l’accepte, et qu’il est sans conséquence pour les autres parties, mais aussi que le désistement portant sur la demande principale est sans effet sur les intervenants, dans la mesure où ils invoquent un droit qui leur est propre.
Le juge de la mise en état a relevé que le désistement constaté par l’ordonnance du 16 mars 2022 n’opposait pas la SA AXA à la société MMA IARD, et que la SA AXA faisait valoir un droit propre, à savoir une créance subrogatoire à l’égard des assureurs en défense.
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 384 du Code de procédure civile, rappelle que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation.
Par ailleurs, l’article L121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, doit, d’une part, prouver qu’il a indemnisé l’assuré et, d’autre part, démontrer que l’indemnisation est intervenue en exécution du contrat d’assurance.
Mais l’assureur qui exerce l’action subrogatoire n’a pas plus de droits que son assuré.
Il est constant que par conclusions de désistement d’instance et d’action du 14 mars 2022, la SCI Patrimmo et la SARL GRTD ont déclaré se désister de leurs demandes dirigées contre la SA AXA France IARD, la société [Adresse 10] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Ce désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 16 mars 2022, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours.
Il n’est pas plus contesté que ce désistement faisait suite à la signature d''un protocole transactionnel le 27 septembre 2021 entre la SA AXA France IARD, la SARL GRTD et la SCI Patrimmo.
En application de ce protocole, la SA AXA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, acceptait d’indemniser tant la SCI Patrimmo que la SARL GRTD, en réparation du coût de réparation des désordres et du préjudice économique et d’exploitation du locataire.
Le protocole précise expressément en son article 3 que « en contrepartie de ce règlement, les sociétés SCI Patrimmo et GRTD se désisteront de leur instance et de leur action engagée non seulement à l’encontre de la société AXA France IARD, mais également de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Groupama ».
En outre, l’article 5 du protocole prévoyait que « conformément aux articles 1236 et 1250 du Code civil, pris ensemble, les sociétés Patrimmo et GRDT subrogent la société AXA France dans la totalité de ses droits et actions contre tout responsable ainsi que leurs assureurs ».
La SA AXA justifie avoir procédé au règlement des indemnités prévues au protocole transactionnel par chèque adressé le 3 janvier 2022 au conseil des assurées.
Par ailleurs, elle produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance dommages ouvrage en exécution duquel elle était tenue à l’indemnisation des dommages immatériels survenus après réception, tant à l’égard du maître de l’ouvrage que des propriétaires successifs ou de leurs locataires.
La SA AXA rapporte donc la preuve qu’elle remplit les conditions de la subrogation légale prévue à l’article L121-12 du code des assurances précité, à savoir avoir procédé à l’indemnisation de l’assuré en exécution du contrat d’assurance.
Ces dispositions légales comme les termes du protocole transactionnel permettent de considérer que la SA AXA s’est trouvée subrogée dans les droits des assurés dès le moment du paiement intervenu le 3 janvier 2022.
Or, par le mécanisme de la subrogation légale, l’assuré indemnisé perd tout droit à agir contre le responsable du dommage, l’assureur subrogé acquérant alors un droit propre à poursuivre celui sur lequel la charge finale de la réparation doit reposer.
De ce fait, le désistement exprimé par l’assuré ne peut être opposé à l’assureur subrogé.
Au surplus, il est justifié que la SA AXA France IARD avait déjà formulé, dans le cadre de l’action principale introduite par la SCI Patrimmo et la SARL GRDT, une demande incidente en garantie dirigée tant à l’encontre de Groupama que des sociétés MMA IARD.
Le désistement sur l’action principale ne saurait avoir pour effet l’extinction des demandes incidentes formées par la SA AXA dans le cadre de la même instance, de sorte que l’assureur est recevable à agir et à formuler des demandes en sa qualité de subrogée de son assurée à l’encontre de la société Groupama et des sociétés MMA IARD.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par la SA AXA France IARD.
Sur les frais et dépens :
L’ordonnance étant confirmée au principal, elle le sera également dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cependant, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties en cause d’appel.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles succombant à l’appel, elles en supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance prononcée le 21 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Bénéficiaire ·
- Éleveur ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Retraite ·
- Pêche maritime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Voiture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ordre du jour ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Actionnaire ·
- Intérêt ·
- Diminution de prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Tarification ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Audit ·
- Rhône-alpes ·
- Audience ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Presse ·
- Titre ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Rémunération ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Compte courant
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Évocation ·
- Réparation du préjudice ·
- Étudiant ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Délai ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Cour d'appel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Effets ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.