Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 7 janvier 2025, N° 24/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°153
CONTRADICTOIRE
DU 5 MAI 2026
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XALN
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
Association COALLIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de POISSY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00572
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me [Localité 1] AJE
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 2] (Mauritanie)
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
****************
INTIMEE
Association COALLIA, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 4] sous le N° [Localité 5] P, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marcel AIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 12 mars 2009 et avenant du 16 mars 2009, l’association Coallia a mis à disposition de M. [K] [G], à titre de résidence principale, la chambre n°1-01130, au sein de ses locaux situés [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant une redevance mensuelle de 406,70 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2023, l’association Coallia a mis M. [G] en demeure de régler la somme de 1 406,96 euros dans un délai d’un mois, puis par courrier recommandé du 3 mai 2023, dont M. [G] a été avisé le 9 mai 2023, l’association Coallia lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, l’association Coallia a assigné M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que M. [G] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. [G] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 278,72 euros due au titre des redevances impayées en date du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu’à la libération complète des lieux,
— rejeter toute demande de délais,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [G],
— ordonner son expulsion dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
— le condamner au paiement de la somme de 2 278,72 euros due au titre des redevances impayées en date du 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu’à la libération complète des lieux,
— rejeter toute demande de délais,
A titre très subsidiaire, s’il était accordé des délais pour l’apurement de la dette,
— ordonner à M. [G] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
— ordonner qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur devra immédiatement libérer les locaux, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante jusqu’à libération complète des lieux,
En tout état de cause :
— condamner M. [G] au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens, comprenant les frais de notification par LRAR et d’assignation.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’association Coallia et M. [K] [G], à compter du 3 avril 2023, par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges,
— ordonné à M. [G] et à tous occupants de son chef de quitter le foyer situé [Adresse 5], chambre n°1-01130,
— dit que faute de départ volontaire du foyer situé [Adresse 5], chambre n°1-01130, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par lui ou à défaut par l’association Coallia,
— débouté l’Association Coallia de sa demande de suppression de tout délai pour quitter les lieux,
— condamné M. [G] à payer à l’association Coallia à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat,
— condamné M. [G] à payer à l’association Coallia la somme de 2 278,72 euros à valoir sur le montant des redevances et charges impayées à la date du 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 406,96 euros à compter du 2 mars 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— autorisé M. [G] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 150 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’en revanche pour toute mensualité impayée, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamné M. [G] à payer à l’association Coallia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [G] à payer les dépens de l’instance, incluant les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception, et les frais d’assignation,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’une médiation, qui a été déclarée caduque par suite du refus de l’association Coallia, qui n’a point réglé les 1 000 euros à valoir sur la rémunération du médiateur mis à sa charge.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy,
Y faisant droit,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
* a constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’association Coallia et lui, à compter du 3 avril 2023, par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges,
* lui a ordonné et à tous occupants de son chef de quitter le foyer situé [Adresse 6] [Localité 8], chambre n°1-01130,
* a dit que faute de départ volontaire du foyer situé [Adresse 5], chambre n°1-01130, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion à celle et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par lui, ou à défaut par l’association Coallia,
* a débouté l’association Coallia de sa demande de suppression de tout délai pour quitter les lieux,
* l’a condamné à payer à l’association Coallia à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat,
* l’a condamné à payer à l’association Coallia la somme de 2 278,72 euros à valoir sur le montant des redevances et charges impayées à la date du 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 406,96 euros à compter du 2 mars 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus,
* l’a autorisé à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 150 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
* a précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
* a dit qu’en revanche pour toute mensualité impayée, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* l’a condamné à payer à l’association Coallia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l’a condamné à payer les dépens de l’instance, incluant les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception et les frais d’assignation,
* a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Et statuant à nouveau :
— suspendre l’application de la clause résolutoire,
— suspendre son départ et de tous les occupants de son chef du foyer situé [Adresse 4] – [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 8] ' chambre n°1-01130, et lui accorder un délai,
— suspendre son expulsion et de tous les occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dont tel garde-meuble désigné par lui, ou à défaut par l’association Coallia,
— dire que celle-ci sera suspendue tant qu’il s’acquittera de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des mensualités de règlement des échéances et charges impayées, à savoir 15 mensualités de 150 euros chacune et une seizième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— confirmer pour le surplus le jugement de première instance en ses dispositions non contraires aux présentes,
— assortir la totalité de la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Coallia au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Coallia aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l’Association Coallia, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
— débouter M. [G] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence sont réunies,
* ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés,
* dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* condamné M. [G] à lui payer la somme de 2 278,72 euros au titre des redevances impayées au 30 septembre 2024,
* autorisé M. [G] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 150 euros, la 16eme soldera la dette,
* précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première le 10 du mois suivant la signification de la décision,
* dit que pour toute mensualité impayée le solde deviendra immédiatement exigible,
* condamné M. [G] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation,
* condamné M. [G] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [G],
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il :
* ordonne en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés,
* dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* condamne M. [G] à lui payer la somme de 2 278,72 euros au titre des redevances impayées au 30 septembre 2024,
* autorise M. [G] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 150 euros, la 16eme soldera la dette,
* précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première le 10 du mois suivant la signification de la décision,
* dit que pour toute mensualité impayée le solde deviendra immédiatement exigible,
* condamne M. [G] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation,
* condamne M. [G] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et en tout état de cause, y ajoutant :
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes visant à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de résidence, autorisé l’expulsion de M. [G], condamné ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’un arriéré locatif
L’ appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, concernant les prétentions dont s’agit, sans formuler de prétention sur ces demandes tranchées par le jugement querellé, de sorte que la cour, qui n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes, ne pourra que confirmer le jugement déféré de ces chefs.
II) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’appelant sollicite un délai pour quitter les lieux et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé, en faisant valoir que :
— il est bien fondé à solliciter un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, étant de bonne foi,
— il est âgé de 60 ans,
— il a connu des difficultés financières et une situation précaire avant de retrouver un emploi,
— il peut utilement bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais qui lui seront accordés, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L’association Coallia s’oppose à cette demande en soulignant que l’article 1343-5 du code civil ne permet pas de suspendre les effets de la clause résolutoire, mais seulement d’accorder des délais de paiement, la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux logements foyers, et que seuls des délais de paiement sont susceptibles d’être accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Réponse de la cour
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
L’article L.412-4 du même code précise :
'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au cas d’espèce, M. [G], âgé de 60 ans, se trouve dans une situation de fortune ne lui permettant pas de se reloger aisément dans le parc locatif privé. Il a, au surplus, consenti des efforts pour apurer sa dette locative en effectuant deux versements de 500 euros au mois de juillet et d’août 2025, le solde de son arriéré s’élevant, au 29 septembre 2025, à 419, 60 euros.
Dans ce contexte, la cour lui accordera un délai jusqu’au 30 septembre 2026, pour quitter les lieux.
S’agissant de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés, il convient de rappeler que, la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux logements-foyers, que les articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, qui régissent les logements – foyers, ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale et que, si des délais de 24 mois maximum peuvent être accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil , la suspension de la clause résolutoire n’est prévue par aucun texte.
En effet , le contrat de résidence conclu rentre dans la catégorie des contrats sui generis pour lesquels il n’existe aucune disposition légale permettant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Si, comme le souligne M. [G], les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, cette règle ne vaut qu’en matière de paiement des loyers d’un bail d’habitation, et en raison du fait que l’ article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui ne peut trouver application au cas d’espèce comme il vient d’être dit, procède par renvoi exprès au droit commun des délais de grâce.
M. [G] sera, dès lors, débouté de sa demande de suspension de la clause résolutoire.
III) Sur les dépens
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, comme le demande M. [G], dès lors que le présent arrêt n’est susceptible de faire l’objet que d’un pourvoi en cassation non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [K] [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Accorde à M. [K] [G] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 septembre 2026 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [K] [G] et l’association Coallia de leurs demandes respectives en paiement ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Franck Lafon, avocat en ayant fait la demande ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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