Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2021, N° F20/05995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00544 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05995
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1113
INTIMEE
S.A.S. CABINET PAUL CASTAGNET société par actions simplifiée au capital social de 65 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 024 283, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cabinet Paul Castagnet (ci-après la société) qui exerce une activité d’expertise comptable a engagé Mme [U] [L] en qualité d’assistante comptable par trois contrats de professionnalisation à durée déterminée, le premier du 8 septembre 2008 au 31 juillet 2009, le deuxième du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, et le troisième du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2012.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle était soumise à la convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable et commissaire aux comptes.
Par lettre du 10 juillet 2017, Mme [L] a présenté sa démission en indiquant qu’elle respecterait son préavis d’un mois.
Le 3 avril 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en rappels de salaires et dommages-intérêts. L’affaire a été radiée le 17 juin 2019 puis réinscrite le 20 juillet 2020 à la demande de Mme [L].
Par jugement du 29 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit la demande de Mme [L] au titre du rappel d’heures supplémentaires fondée pour les années 2015, 2016, 2017 ;
Condamne le Cabinet Paul Castagnet à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires de l’année 2015 :
— 1 140,67 € bruts ;
— 114,07 € bruts de congés payés y afférents ;
Au titre des heures supplémentaires de l’année 2016 :
— 3 895,55 € bruts ;
— 389,55 € bruts de congés payés y afférents ;
Au titre des heures supplémentaires de l’année 2017 :
— 5 187,53 € bruts ;
— 880,62 € bruts à titre de repos compensateur ;
— 606,81 € bruts de congés payés y afférents ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne le Cabinet Paul Castagnet aux dépens.'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 7 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la SAS CABINET P. CASTAGNET à verser à Madame [U] [L] les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires de l’année 2015 :
— 1140.67 euros bruts
— 114.07 bruts de congés payés y afférents
Au titre des heures supplémentaires de l’année 2016 :
— 3895.55 euros bruts
— 389.55 euros bruts de congés payés y afférents
Au titre des heures supplémentaires de l’année 2017 :
— 5187.53 euros bruts
— 880.62 euros bruts à titre de repos compensateur
— 606.81 euros de congés payés y afférents
— Déboute Madame [U] [L] du surplus de ses demandes,
Et, Statuant à nouveau :
Condamner la SAS Cabinet P CASTAGNET à verser à Madame [L] :
— 28 694.58 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, comprenant les heures supplémentaires, les repos compensateurs, et les congés payés afférents.
— 31 323.02€ bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 comprenant les heures supplémentaires, les repos compensateurs, et les congés payés afférents
— 26 272.49€ bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 comprenant les heures supplémentaires, les repos compensateurs, et les congés payés afférents
— 21916.98 euros bruts au titre du travail dissimulé
— 43 832 euros au titre de dommages intérêts
— Régulariser le mois d’août 2017 sur la base du taux horaire applicable et condamner ainsi la SAS CABINET P. CASTAGNET à verser à Madame [L] la somme de 1393.81 euros bruts.
— Condamner la SAS CABINET P CASTAGNET à régulariser les congés payés de Madame [L] au cours des années 2015, 2016 et 2017
Verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Verser les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mette les entiers dépens à la charge de l’employeur'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'- CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 29 octobre 2021
En conséquence :
LIMITER la condamnation du Cabinet PAUL CASTAGNET au paiement de la somme de 12.214,81 euros bruts au titre des heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires et repos compensateur sur les années 2015, 2016 et 2017, cette somme se décomposant comme suit :
— Au titre de l’année 2015 : 1.140,67 euros bruts, outre 114,07 euros bruts de congés payés y
afférents ;
— Au titre de l’année 2016 : 3.895,55 euros bruts, outre 389,55 euros bruts de congés payés y afférents ;
— Au titre de l’année 2017 : 5.187,53 euros bruts, outre 880,62 euros bruts à titre de repos compensateur et de congés payés y afférents, et 606, 81 euros bruts de congés payés y afférents ;
DEBOUTER Madame [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [L] aux dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les repos compensateurs et les congés payés afférents
Mme [L] soutient avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires. Elle reproche au conseil de prud’hommes de n’avoir pris en compte que les calculs de la société et de s’être fondé sur des fiches d’heures versées par l’employeur, non contresignées par elle, qui servaient à la facturation du cabinet.
La société admet que la salarié a effectué des heures supplémentaires mais soutient pour l’essentiel que le conseil de prud’hommes à justement constaté que ses demandes étaient imparfaitement étayées, incluant des erreurs et invraisemblances, et que Mme [L] n’apporte aucun élément complémentaire devant la cour.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est constant au vu des explications des parties et des bulletins de paie versés aux débats que le temps de travail de la salariée était de 169 heures par mois et qu’elle bénéficiait d’un salaire de base pour 151,67 heures outre 17,33 heures payées en heures supplémentaires.
Mme [L] présente les éléments suivants :
— pour chaque année, un tableau récapitulatif mentionnant notamment les heures supplémentaires accomplies chaque mois puis un tableau mensuel récapitulant d’une part le nombre d’heures de travail par dossier et, d’autre part, jour par jour le temps de travail attribué à chacun des dossiers avec un décompte du temps de travail journalier ;
— pour chaque année, de nombreux mails échangés entre elle et d’autres interlocuteurs dans le cadre professionnel, la cour relevant que certains de ces courriels sont datés à des heures matinales ou tardives ou les jours de fin de semaine et que Mme [Z] était régulièrement la destinataire ou en copie desdits mails, notamment les jours de week-end;
— un courriel du 8 novembre 2016 qu’elle a adressé à Mme [Z] dans lequel elle s’est plainte que la présence d’un stagiaire en janvier ne sera pas suffisante et qu’elle ne peut 'plus continuer à travailler comme cela avoir ce rythme de travail que j’ai depuis 3 ans. Il en va de ma santé physique et mentale', ce mail se terminant par 'Je vous remets ma lettre de démission en conséquent en pièce jointe', Mme [Z] lui ayant répondu le jour-même en lui demandant de la rappeler ;
— un billet de train du lundi 18 avril 2017 à son nom, aller-retour [Localité 5]/[Localité 6] avec un départ à 7h31 et un retour à 21h15 ;
— des justificatifs d’appels téléphoniques de Mme [Z] à Mme [L] avant 9 heures et à 13h22 et 13h29 ;
— l’explication suivant laquelle les journées de RTT accordés au sein du cabinet ne correspondaient qu’aux heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure alors que sa demande porte sur les heures au delà de 39 heures.
Mme [L] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, permettant à la société d’y répondre utilement.
La société avance que :
— la salariée déclarait son temps de travail au moyen de feuilles de temps qu’elle lui transmettait et qui étaient contresignées, la société produisant sous sa pièce n°11 des feuilles de temps mensuels récapitulant le nombre d’heures de travail par dossier et, jour par jour, le temps de travail attribué à chacun des dossiers avec un décompte du temps de travail journalier. La cour relève que ces feuilles ne portent qu’une seule signature au nom de [Z], qui n’est pas celle de la salariée mais d’un représentant de l’employeur, et qu’il ne s’agit pas d’un système objectif et fiable de contrôle de la durée du travail de la salariée, la circonstance selon laquelle ses collaborateurs pouvaient travailler à distance ne dispensant pas l’employeur de cette obligation de contrôle ;
— elle produit des courriels (sa pièce n°13) par lesquels elle relançait des salariés dont Mme [L] afin d’obtenir leurs feuilles de temps pour établir la facturation client ;
— après son départ, Mme [L] a ajouté sur ces feuilles des heures supplémentaires, la société produisant en pièce n°12 deux feuilles de temps d’avril 2016, l’une contresignée par l’employeur et l’autre versée par la salariée qui mentionne des temps de travail plus élevés et des temps certains samedis et dimanches. La société soutient que cette feuille inclut des incohérences en ce que Mme [L] a ajouté des heures sans produire de mail s’y rapportant ;
— il est impossible de savoir pour chaque heure supplémentaire revendiquée par la salariée le ou les mails pris en compte pour la justifier ;
— la salariée ne tient pas compte du repos compensateur dont elle a bénéficié en contrepartie des heures supplémentaires réalisées, la cour relevant cependant que l’employeur ne se fonde sur aucun détail précis, ni aucune pièce à ce titre ;
— elle communique pour sa part un tableau des heures supplémentaires effectuées par la salariée qu’elle a réalisé (ses pièces n°3, 4 et 5) en comptabilisant notamment chaque mail pour 15 minutes, la société faisant cependant valoir que tous les mails ne peuvent être pris en compte du fait d’un horodatage du copieur déréglé ;
— elle produit un procès-verbal de constat d’huissier du 5 novembre 2020 aux termes duquel ce dernier a relevé un décalage entre l’affichage du temps dans la messagerie Outlook de Mme [Z] et dans l’adresse d’envoi du scanner, la cour observant que ce constat, postérieur de plus de 3 ans au départ de Mme [L], ne justifie pas de la situation au moment de la période concernée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [L] a accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures, dont l’employeur avait connaissance et qui ont été induites par sa charge de travail, mais dans une moindre mesure que celle alléguée. Il est retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en décomptant les heures supplémentaires par semaine et en appliquant le taux horaire en vigueur au cours de chaque période ainsi que le taux de majoration applicable, aux sommes de 8 995 euros pour l’année 2015, 9 657 euros pour l’année 2016 et 6 946 euros pour l’année 2017. La société est condamnée au paiement de ces sommes à titre de rappel de salaire et de celles de 899,50 euros, 965,70 euros et 694,60 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés afférents.
En application des articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos et en l’absence d’accord collectif, ce contingent est fixé à 220 heures. Il résulte de l’article L. 3121-33 I 3 du code du travail qu’au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droit acquis. Le salarié qui formule une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
La société est condamnée à payer à Mme [L] une indemnité au titre du repos compensateur de 3 118,50 euros pour 2015, 3 444,87 euros pour 2016 et 1 598,08 euros pour 2017.
Le jugement est infirmé en ces sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [L] fait valoir que le nombre d’heures de travail déclaré était bien inférieur à celui réalisé mensuellement et que les primes réglées par l’employeur pour récompenser ses efforts démontrent la soustraction telle que prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail.
La société s’oppose à la demande en contestant toute volonté de frauder la loi et tout élément intentionnel.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la société a délivré des bulletins de paie mentionnant un nombre d’heures de travail bien inférieur à celui réellement accompli par Mme [L]. Le caractère intentionnel des agissements de la société est établi par sa connaissance des heures supplémentaires réalisées qui résulte tant des mails ci-dessus évoqués que de l’alerte donnée le 8 novembre 2016 par la salariée qui s’est plainte de sa charge et de son rythme de travail. En outre, comme elle le fait valoir, la salariée a perçu des primes exceptionnelles et la société indique elle-même dans ses conclusions que 'ces primes de bilan sont destinées à récompenser les efforts pendant les périodes fiscales donc les heures supplémentaires', ce qui corrobore le caractère intentionnel des agissements de l’employeur dont il convient de souligner qu’il exerce une activité d’expertise comptable.
Compte tenu de la rupture du contrat de travail, Mme [L] est fondée à obtenir l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire. Il sera alloué de ce chef à Mme [L] la somme réclamée de 21 916,98 euros calculée sur la base du salaire mensuel de 3 652,83 euros admis par la société, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dommages-intérêts
Mme [L] réclame des dommages-intérêts d’un montant de 43 832 euros résultant du préjudice qu’elle a connu du fait de ses horaires de travail et de la surcharge qu’elle a subie.
La société réplique que l’appelante ne produit aucun élément au soutien de sa demande et qu’elle a quitté son poste pour aller travailler dans un autre cabinet d’expertise comptable.
Indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, même si la cour a retenu un nombre d’heures supplémentaires inférieur à celui revendiqué par la salariée, il reste que la société a manqué à ses obligations en faisant supporter à Mme [L] qui occupait un poste d’assistante comptable une charge de travail excessive de nature à altérer sa santé et en continuant à lui faire réaliser de nombreuses heures supplémentaires après son alerte. Il en est résulté un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre du mois d’août 2017
Mme [L] fait valoir que son salaire du mois d’août 2017 lui a été payé sur la base d’un taux horaire erroné. La société s’oppose à la demande au motif que l’appelante ne chiffrerait pas le montant de la régularisation sollicité.
Mme [L] chiffre sa demande à 1 393,81 euros. Il résulte des bulletins de paie produits qu’elle a été rémunérée sur la base d’un taux horaire de 18,157 euros en juillet 2017 et de 17,105 euros au mois d’août 2017. Cette baisse constitue une modification du contrat de travail de la salariée qui ne pouvait avoir lieu sans son accord, lequel n’est pas démontré. La société est condamnée à payer à Mme [L] un rappel de salaire de 74,39 euros représentant la différence entre la somme de 1 283,70 euros qui lui était due et celle qu’elle a obtenue. Elle est déboutée du surplus de sa demande incluant un rappel au titre du taux horaire des heures supplémentaires, la cour ayant retenu l’absence d’heure supplémentaire effectuée au delà de 39 heures durant ce mois.
Sur la régularisation des congés payés
Mme [L] sollicite la régularisation des congés payés des années 2015 à 2017 au motif que le calcul a été fait sur la base du maintien du salaire alors que l’application du dixième de la rémunération aurait été plus favorable.
En application de l’article L. 3141-24 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
En l’espèce, au vu des éléments dont la cour dispose, à savoir notamment les bulletins de paie, la règle du dixième n’apparaît pas plus favorable, étant observé que la salariée n’apporte aucune explication précise au soutien de sa demande et que les congés payés afférents aux heures supplémentaires lui ont d’ores et déjà été alloués. Mme [L] est déboutée sur ce point, le jugement étant confirmé.
Sur la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
La société est condamnée à remettre à Mme [L] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail rectifiée conformément au présent arrêt dans le mois de sa signification. Mme [L] ne justifie pas de la nécessité pour elle d’obtenir d’autres documents de fin de contrat rectifiés, ni de celle d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de la régularisation des congés payés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Cabinet Paul Castagnet à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
— 8 995 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2015 et 899,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 657 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2016 et 965,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 946 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2017 et 694,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 118,50 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur en 2015 ;
— 3 444,87 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur en 2016 ;
— 1 598,08 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur en 2017 ;
— 21 916,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 74,39 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017 ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des horaires et de la charge de travail ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Cabinet Paul Castagnet à remettre à Mme [L] une attestation destinée à France travail rectifiée conformément au présent arrêt dans le mois de sa signification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Cabinet Paul Castagnet aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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