Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 23/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 janvier 2023, N° 19/03730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE VENDEE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE VENDEE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01619 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTC6
CPAM DE VENDEE
C/
Mme [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/03730
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Mme [X] [O] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l’accident de trajet survenu à Mme [B] [P], salariée en tant qu’aide-soignante au sein du centre hospitalier Loire Vendée Océan, le 23 septembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2016.
Un certificat médical de rechute établi le 30 novembre 2016 fait état d’une 'gonalgie G invalidante sur glissade, douleurs crescendo dans la journée, douleur interligne articulaire interne + insertion basse du LLE', avec prescription de soins jusqu’au 31 décembre 2016.
Un certificat médical de prolongation établi le 28 mai 2018 fait état d’une nouvelle lésion, une ténosynovite du pied gauche.
Après avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion.
Contestant cette décision, Mme [P] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [G], lequel a confirmé la décision de la caisse.
La date de la consolidation a été fixée au 3 septembre 2018.
Par décision du 24 septembre 2018, la caisse a notifié à Mme [P] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 2 %, avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 4 septembre 2018.
Le 16 novembre 2018, contestant ce taux, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— dit que c’est à tort que la caisse a fixé à 2 % le taux d’IPP de Mme [P] résultant, à la date du 3 septembre 2018, de la rechute de l’accident dont elle a été victime le 23 septembre 2016 et qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— fixé à 12 % dont 2 % à titre professionnel le taux d’IPP de Mme [P] résultant, à la date du 3 septembre 2018, de la rechute de l’accident dont elle a été victime le 23 septembre 2016 ;
— renvoyé Mme [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— débouté la caisse de ses demandes ;
— rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse au surplus des dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 24 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 octobre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [P] le 23 septembre 2016 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 2 % à la date de consolidation du 3 septembre 2018 de sa rechute du 30 novembre 2016 ;
— de condamner Mme [P] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, le fonds national des accidentés de la vie (FNATH), Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— confirmer le jugement entrepris qui a dit qu’elle a droit à un taux d’IPP de 10 % auquel s’ajoute un taux de coefficient professionnel de 2 % ;
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre inférieur, le chapitre 2.2.4 du barème précité auquel il est renvoyé prévoit :
'L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
Il convient tout d’abord de rappeler que Mme [P] a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2016 à l’origine d’une entorse du ligament latéral externe du genou gauche ; que son état a été déclaré consolidé avec séquelles consistant dans une légère instabilité du genou non indemnisables le 18 octobre 2016 ; qu’une rechute de cet accident du travail a été prise en charge le 30 novembre 2016 en raison d’une réactivation des douleurs ; que la caisse a refusé de prendre en charge au titre d’une rechute une nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2018 pour une ténosynovite du pied gauche ; que l’absence d’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail a été confirmée par une expertise en date du 16 janvier 2019 ; que la rechute a été consolidée à la date du 3 septembre 2018 ; qu’à cette date le médecin conseil a retenu les séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche avec entorse du croisé postérieur, inflammation de l’articulation tibio péronière traitée médicalement et persistance d’une douleur tibio péronière sans raideur du genou et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
Mme [P] conteste le taux d’IPP de 2% qui lui a été attribué. Elle expose que devant la persistance des douleurs, une scintigraphie a été réalisée le 24 mars 2017 retrouvant une hyperfixation étendue sur l’articulation tibio péronière proximale gauche semblant correspondre à des séquelles du traumatisme survenu sur le genou gauche le 23 septembre 2016, une hyperfixation focalisée assez intense sur la tubérosité tibiale antérieure gauche pouvant faire penser à une enthésopathie et une absence d’arguments en faveur d’une algodystrophie en phase froide ou chaude associée du genou gauche ; qu’elle a par la suite consulté plusieurs médecins et subi plusieurs examens dont les compte-rendus sont repris par le médecin conseil dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 20 août 2018 et notamment celui du docteur [S] en date du 3 mai 2018 qui après plusieurs examens pratiqués conclut à un syndrome douloureux chronique musculo squelettique diffus.
Elle fait valoir qu’elle souffre toujours d’une douleur neuropathique tibio péronière en lien avec une atteinte des nerfs fibulaire et sural, non soulagée par les différents traitements réalisés ce qui entraîne des limitations dans son quotidien puisqu’elle ne peut rester en station debout prolongée. Elle ajoute que le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre son travail mais uniquement de nuit.
Lors de son examen clinique en date du 20 août 2018, le médecin conseil a relevé ainsi qu’il est repris dans le rapport d’évaluation des séquelles :
'Doléances :
— persistance de douleurs du genou gauche à type de brûlure
— les douleurs partent du bord externe du genou et irradient vers le 5ème orteil
— a aussi des douleurs en région interne
— pas de blocage ni dérobement
— épisodes de gonflement du genou
— par ailleurs se plaint de douleurs diffuses : douleurs d’épaule droite, mâchoire, cervicalgies, lombalgies, jambe gauche jusqu’au pied (petit orteil), pas de douleur en région malléolaire interne : ces douleurs ne sont pas imputables à l’accident.
Inspection :
RAS
Palpation :
— pas de douleur à la palpation ou à la mobilisation rotulienne
— douleur à la pression de la tête du péroné
— douleur à la palpation du 5ème orteil, face plantaire
Mobilité :
— marche normale
— station monopodale stable
— extension complète du genou – flexion = 140° gauche/droite
— pas de laxité du genou
— bonne mobilité de cheville et des orteils
Mensurations :
— cuisse à 12 cm des rotules = 46 cm gauche/47 cm droite
— genou = 40 cm gauche/droit
— mollet = 36 cm gauche/droit
— bimalléole = 27 cm gauche/26 cm droit
— étrier = 22 cm gauche/droit
poids 58 kg /159
Discussion médico-légale :
Traumatisme indirect du genou gauche avec mise en évidence d’une entorse du croisé postérieur et d’une inflammation de l’articulation tibio péronière, pas de lésion osseuse traitée médicalement par immobilisation. Les suites ont été marquées par la persistance de douleurs du genou en région externe, dans un contexte de pathologie intercurrente avec syndrome polyalgique diffus relevant de l’assurance maladie.'
L’examen du médecin conseil met en évidence une persistance d’une douleur tibio péronière sans raideur ni limitation des mouvements du genou.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [G], qui a examiné Mme [P] retient des douleurs neuropathiques de la face externe du genou en forme de brûlures et d’étaux irradiant vers le bas. Il propose un taux de 5%.
Le barème indicatif ne prévoit l’attribution d’un taux d’incapacité pour le genou que pour les limitations fonctionnelles ou les mouvements anormaux.
Dans ce cas, le taux d’IPP doit être apprécié en considération des critères énumérés à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale précité.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus repris, il convient de fixer le taux médical d’IPP en lien avec l’accident de trajet du 23 septembre 2016 à 5%.
Lors de l’accident du 23 septembre 2016, Mme [P] âgée de 31 ans travaillait en tant qu’agent contractuelle aide-soignante au sein d’un EHPAD dans le cadre d’un travail à durée déterminée. Après la consolidation du 3 septembre 2018, elle a retrouvé un emploi d’agent de soins de nuit au sein du même EHPAD du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 à temps partiel à hauteur de 80%. Elle a obtenu le concours d’entrée dans la fonction publique et a été recrutée a compter du 1er janvier 2020 sur un poste d’aide-soignante à temps plein.
Mme [P] fait valoir que du fait de l’accident, sa carrière professionnelle en a pâti, son parcours professionnel ayant été rendu plus compliqué puisqu’elle s’est retrouvée sans emploi suite à sa rechute avant de reprendre le travail à temps partiel à hauteur de 80% de nuit puis à temps plein de nuit ce qui est préférable pour elle dans la mesure où rester en station debout prolongée lui est difficile.
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, Mme [P] exerce toujours la même profession et elle ne produit aucun avis du médecin du travail justifiant de la nécessité d’aménager son poste de travail ou de travailler de nuit.
Cependant, elle produit une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Vendée lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 3 décembre 2019 au 30 novembre 2029. Elle bénéficie aussi d’une carte mobilité inclusion avec la mention priorité.
Mme [P] souffre également d’une pathologie intercurrente.
Dans ces conditions un coefficient professionnel de 2% lui sera attribué pour tenir compte de la pénibilité accrue au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, un taux de 7% dont 2% de coefficient professionnel apparaît conforme au barème indicatif compte tenu des douleurs persistantes rendant difficile la station debout prolongée.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 12% le taux d’IPP attribué à Mme [P].
Sur les dépens
Il y a lieu de rappeler que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties qui succombent chacune sur une partie de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 12% dont 2% à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [P] résultant, à la date du 3 septembre 2018, de la rechute de l’accident dont elle a été victime le 23 septembre 2016 et en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [B] [P] le 23 septembre 2016 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 % dont 2% à titre professionnel à la date de consolidation du 3 septembre 2018 de sa rechute du 30 novembre 2016 ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et les partage pour moitié entre chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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