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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 nov. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 septembre 2024, N° f23/01796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 925/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCMR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 mars 2025
Date de saisine : 01 avril 2025
Décision attaquée : n° f23/01796 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 02 septembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. IDF ALU
N° SIRET : 837 738 236
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Ebru Tamur, avocat au barreau de Paris, toque : D0201
INTIMÉ
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représenté par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2022, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir juger nul son licenciement, demander sa réintégration à son poste de travail et condamner la société IDF ALU au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 02 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] était entaché de nullité ;
— ordonné la réintégration de M. [N] au sein de la société SARL IDF ALU à compter de la notification de la présente décision ;
— condamné la SARL IDF ALU à verser à M. [N] la somme de 54 032 euros bruts pour la période du 24 septembre 2021 au 31 août 2024, outre 5 403, 2 euros de congés payés afférents ;
— condamné la SARL IDF ALU à verser à M. [N] la somme de 1 535 euros bruts les mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à sa réintégration effective au sein de la société, outre les congés payés afférents ;
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative à la portabilité et impossibilité de bénéficier de la mutuelle complémentaire ;
— débouté M. [N] de sa demande de rappel de congés payés ;
— condamné la société SARL IDF ALU au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SARL IDF ALU aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 mars 2025, la société IDF ALU a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 05 mai 2025, le greffe de la mise en état a invité la société appelante à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé.
Par message RPVA, le 10 juin 2025, la société IDF ALU a justifié avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel à M. [N].
Le 09 juillet 2025, M. [N] a remis au greffe, ses conclusions d’incident.
M. [N] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait notamment valoir que sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, la société IDF ALU n’a jamais exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit (pièce n°2).
Le 08 septembre 2025, M. [N] a remis son bordereau des pièces à la cour.
Par message du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a invité la société IDF ALU à conclure sur l’incident au plus tard le 29 octobre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la société IDF ALU demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [N] de sa demande de radiation de l’affaire et de juger que l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle qui est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Au soutien de ses prétentions, la société IDF ALU fait notamment valoir que :
— l’intimé ne présente aucune garantie de solvabilité de nature à assurer le remboursement des sommes qui seraient versées en vertu de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision critiquée,
— pour s’en convaincre, il convient simplement de se référer aux écritures adverses où la situation financière de M. [N] n’est même pas évoquée,
— en cas d’infirmation de la décision, la Société IDF ALU ne pourra pas récupérer les sommes ce qui aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière
Les parties ont été convoquées le 10 juillet 2025 pour une audience devant se tenir 04 novembre 2025 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est constant que le jugement querellé a ordonné l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté que la société IDF ALU n’a pas exécuté les dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire.
La société se borne à faire état de « conséquences manifestement excessives » mais ne produit aucun justificatif comptable de sa situation financière. La seule circonstance tirée de l’insolvabilité prétendue de M. [N] et du risque de non recouvrement des sommes se révèle totalement inopérante au regard du texte précité.
A défaut de toute justification de l’existence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
La société IDF ALU sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
— ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— RÉSERVE les dépens.
— CONDAMNE la société IDF ALU à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente ainsi qu’à leurs conseils respectifs.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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